Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 7 mai 2026, n° 24TL01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 14 mars 2024, N° 2307161, 2307588 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049268 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
Sous le n° 2307161, M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois et d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade.
Sous le n° 2307588, Mme E… C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois et d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade.
Par un jugement nos 2307161, 2307588 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024 sous le n° 24TL01097, Mme C…, représentée par Me Pinson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 16 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité en qualité de parent d’enfant malade ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son appel est recevable, notamment en considération des dispositions de l’article R. 421-7 du code de justice administrative relatives à l’augmentation de deux mois du délai de recours pour les personnes demeurant à l’étranger ;
- le jugement est mal fondé dès lors que le tribunal administratif a commis une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation en se bornant à suivre l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité d’un défaut de prise en charge médicale de sa fille ;
- par voie de conséquence, la décision de refus de séjour est entachée d’illégalité et les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français sont dépourvues de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Mme C… ayant exécuté la mesure d’éloignement édictée à son encontre, il n’y aura plus lieu de statuer sur les moyens dirigés contre cette mesure ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 22 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Par lettre du 3 avril 2026, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que les dispositions de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne permettent pas la délivrance d’un titre de séjour aux parents d’enfant malade mais que, en revanche, le pouvoir général de régularisation du préfet, qui lui permet notamment de délivrer une autorisation provisoire de séjour, peut être substitué à cette base légale erronée.
II. Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024 sous le n° 24TL01099, M. D…, représenté par Me Pinson, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement précité ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 3 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité en qualité de parent d’enfant malade ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son appel est recevable, notamment en considération des dispositions de l’article R. 421-7 du code de justice administrative relatives à l’augmentation de deux mois du délai de recours pour les personnes demeurant à l’étranger ;
- le jugement est mal fondé dès lors que le tribunal administratif a commis une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation en se bornant à suivre l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité d’un défaut de prise en charge médicale de sa fille ;
- par voie de conséquence, la décision de refus de séjour est entachée d’illégalité et les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français sont dépourvues de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- M. D… ayant exécuté la mesure d’éloignement édictée à son encontre, il n’y aura plus lieu de statuer sur les moyens dirigés contre cette mesure ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 22 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Par lettre du 3 avril 2026, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que les dispositions de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne permettent pas la délivrance d’un titre de séjour aux parents d’enfant malade mais que, en revanche, le pouvoir général de régularisation du préfet, qui lui permet notamment de délivrer une autorisation provisoire de séjour, peut être substitué à cette base légale erronée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teulière, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Diard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme C…, nés respectivement le 22 février 1979 et le 19 août 1989, de nationalité algérienne, sont entrés en dernier lieu sur le territoire français le 4 juin 2023 munis d’un visa court séjour. M. D… et Mme C… ont respectivement sollicité les 25 juillet et 24 octobre 2023 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parents d’enfant malade. Par des arrêtés en date des 3 et 16 novembre 2023, le préfet de l’Hérault a rejeté respectivement les demandes de titre de séjour de M. D… et de Mme C…, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois. Par un jugement nos 2307161, 2307588 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de M. D… et de Mme C… tendant à l’annulation de ces arrêtés. Par les présentes requêtes, Mme C… et M. D… relèvent appel de ce jugement.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 24TL01097 et 24TL01099 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
S’il ressort des pièces du dossier que les appelants ont quitté le territoire français pour retourner dans leur pays d’origine, l’Algérie, antérieurement à l’introduction des présentes requêtes, les arrêtés litigieux portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, n’ont pas disparu de l’ordonnancement juridique faute d’avoir été retirés ou abrogés. Ainsi, l’exécution des mesures d’éloignement prises à l’encontre M. D… et de Mme C… ne prive pas d’objet leurs conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué et des décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige. Il s’ensuit que l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de l’Hérault ne peut être accueillie.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
5. La situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien, qui ne comporte aucune stipulation permettant au parent d’un enfant dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale en France de se voir accorder une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d’un enfant malade.
6. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’une autre base légale que celle retenue à tort par l’autorité administrative, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application de la base légale sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
7. Les stipulations de l’accord franco-algérien n’interdisent pas à un préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle d’un ressortissant algérien et en particulier de l’état de santé de son enfant, l’opportunité d’une mesure de régularisation de sa situation sous la forme de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et renouvelable. La base légale tirée du pouvoir général de régularisation qui appartient au préfet doit, ainsi, sans que soit méconnue aucune garantie, être substituée à la base légale erronée retenue par le tribunal et tirée de l’article 6-7) de l’accord franco-algérien.
8. Par ailleurs, si le juge administratif est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé de l’étranger, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il lui appartient de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales le concernant, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment le dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins, ainsi que les autres éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
9. En l’espèce, pour refuser l’admission au séjour en qualité de parents d’enfant malade à M. D… et Mme C…, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur l’avis émis le 19 octobre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a estimé que si l’état de santé de leur fille, âgée de huit ans, nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque à destination de son pays d’origine. Afin de contester les mentions de cet avis, les requérants, qui ont levé le secret médical s’agissant de leur enfant mineur, ont produit, pour la première fois en appel, deux nouveaux certificats médicaux de praticiens hospitaliers. Le premier, daté du 11 avril 2024, signé du professeur A…, chef de service de médecine vasculaire au centre hospitalier universitaire de Montpellier, mentionne que la fille des intéressés a été suivie dans le service de médecine vasculaire de ce centre hospitalier universitaire pour une malformation veineuse fémoro-patellaire, responsable de douleurs et d’une boiterie, que sa prise en charge a reposé sur deux séances de sclérothérapie, encadrées par un traitement par Sirolimus, dont l’intérêt est de permettre la diminution voire la disparition des hémarthroses qui compliquent habituellement les malformations veineuses intra-articulaires et de préserver l’avenir fonctionnel du genou. Le second certificat, daté du 26 avril 2024, signé du professeur F…, mentionne que la fille des intéressés a été suivie dans le service d’oncologie hématologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Montpellier pour une pathologie grave, que son état de santé nécessite impérativement le suivi d’un traitement par Sirolimus et qu’une interruption, même temporaire, de ce traitement aura des conséquences extrêmement délétères pour l’enfant. Ce document précise ainsi qu’en l’absence de ce traitement, qui venait de débuter à la date des arrêtés litigieux, la maladie allait progresser, et les symptômes, en particulier, douloureux augmenter, « mettant in fine en jeu le pronostic fonctionnel, voire vital » de cet enfant. Ces certificats, mêmes postérieurs aux arrêtés attaqués, peuvent être pris en compte en ce qu’ils précisent l’état de santé antérieur de la fille des requérants. Suffisamment précis et circonstanciés, ils sont de nature à remettre en cause le sens de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qu’il indique que le défaut de prise en charge médicale de la fille de M. D… et Mme C… ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
10. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés du préfet de l’Hérault des 3 et16 novembre 2023 sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation et que, par voie de conséquence, M. D… et Mme C… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes d’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique seulement le réexamen des demandes de M. D… et Mme C…. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Hérault d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est partie perdante dans les présentes instances, le versement d’une somme globale de 1 200 euros à Mme C… et à M. D… au titre des frais non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 2307161-2307588 du 14 mars 2024 du tribunal administratif de Montpellier et les arrêtés du préfet de l’Hérault des 3 et 16 novembre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Hérault de procéder au réexamen des demandes de titres de séjour de M. D… et de Mme C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera une somme globale de 1 200 euros à Mme C… et à M. D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… C…, à M. B… D…, à Me Pinson, à la préfète de l’Hérault et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
T. TeulièreLe président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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