Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 5 mai 2026, n° 24TL01154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 7 mars 2024, N° 2000684 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049280 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Me Pierre Julien, mandataire liquidateur de la société Ecoval 30, a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le syndicat mixte Sud Rhône Environnement à lui verser la somme de 1 957 491,55 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts, au titre du paiement de factures émises dans le cadre de l’exécution de la convention d’exploitation conclue le 5 juin 2001 entre le syndicat et la société Ecoval 30 pour l’exploitation du service public de traitement des ordures ménagères et de le condamner à lui verser la somme d’un euro symbolique en réparation de ses préjudices d’image et de réputation.
Le syndicat mixte Sud Rhône environnement a demandé au tribunal administratif, à titre principal, de rejeter les demandes présentées par la société Ecoval 30, et, à titre subsidiaire, par des conclusions reconventionnelles, de condamner la société Ecoval 30 à lui verser la somme de 518 892,19 euros toutes taxes comprises en réparation du préjudice résultant de la non-réalisation des investissements immobiliers relatifs à la valorisation des déchets faisant l’objet d’une absence de traitement par le centre de tri, prévus par l’avenant n°2, la somme de 1 957 491,55 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’exigibilité de la taxe générale sur les activités polluantes au titre des années 2016 à 2019, et la somme de 6 685 022 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’exigibilité de cette taxe sur les déchets non traités, au titre des années 2020 à 2025.
Par un jugement n°2000684 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes présentées par la société Ecoval 30, ainsi que les conclusions reconventionnelles présentées par le syndicat mixte Sud Rhône Environnement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, un mémoire en réplique du 9 décembre 2025, et des pièces complémentaires produites le 14 mai 2024, Me Pierre Julien, mandataire liquidateur de la société Ecoval 30, représenté par Me Nogarède, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2000684 du 7 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte Sud Rhône Environnement au versement de la somme de 1 957 491,55 euros toutes taxes comprises au titre de 29 factures impayées ;
2°) de condamner le syndicat mixte Sud Rhône Environnement à lui verser la somme de 1 957 491,55 euros assortie des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de rejeter les conclusions indemnitaires reconventionnelles présentées par le syndicat mixte Sud Rhône Environnement ;
4°) de mettre à la charge du syndicat mixte Sud Rhône Environnement la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les fins de non-recevoir opposées à ses conclusions tirées du défaut de qualité pour agir et de la méconnaissance de la procédure de conciliation prévue par le contrat devront être écartées ;
- l’article 10.6 de la convention d’exploitation, tel qu’issu de l’avenant n°2, doit être écarté comme étant nul dès lors que le syndicat et la société Ecoval 30 ne se trouvaient pas en mesure de prévoir que le traitement des refus de criblage des déchets 1 et 2 permettrait une exonération de la taxe générale sur les activités polluantes lors de la négociation et de la conclusion de l’avenant n°2, les parties ne pouvant prévoir les évolutions des textes législatifs et réglementaires, la notion de combustible solide de récupération n’ayant été introduite dans le code de l’environnement, que par le décret du 19 mai 2016, alors que ses propriétés qualitatives n’ont été déterminées que par un arrêté du 23 mai 2016 ; ce n’est que par la loi de finances rectificative pour 2016, qu’ont été exclues à compter du 1er janvier 2017, soit plus d’un an après la signature de l’avenant n° 2, du dispositif de la taxe générale sur les activités polluantes, les installations de production de chaleur ou d’électricité à partir de déchets non dangereux, préparés sous forme de combustibles solides de récupération ;
- la mise à la seule charge de la société Ecoval 30 du paiement de la taxe générale sur les activités polluantes doit en tout état de cause être écartée car contraire au principe du « pollueur-payeur » ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour confirmerait la licéité de l’article 10.6 de la convention, la société Ecoval 30 serait en droit, sur le fondement de cet article, de demander le paiement de son droit à l’intéressement, en contrepartie de l’économie qui serait réalisée par le syndicat du fait du non-paiement de la taxe générale sur les activités polluantes, dès lors qu’il avait été convenu que cette taxe serait prise en charge par la société Ecoval 30, en contrepartie de la perception de l’intéressement ; si le syndicat lui oppose l’absence de réalisation d’investissements, la société a été placée par le syndicat dans une situation l’empêchant de réaliser de tels investissements ;
- la société Ecoval 30 est bien fondée à demander la condamnation du syndicat mixte Sud Rhône Environnement à lui payer la somme de 1 957 941, 55 euros, au titre du remboursement de la taxe générale sur les activités polluantes dès lors qu’elle produit l’ensemble des factures des sociétés Suez et Tiru pour les années 2016 à 2018, par lesquelles la société Ecoval 30 s’est acquittée du paiement de cette taxe, ainsi que le courrier que lui avait adressé le syndicat par lequel le syndicat s’engageait à prendre en charge le paiement de cette taxe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, et un mémoire du 4 février 2026 non communiqué, le syndicat mixte Sud Rhône Environnement, représenté par Me Cadoz, conclut :
à titre principal, au rejet de la requête ;
à titre subsidiaire, par la voie de l’appel incident, à la condamnation de Me Julien à lui verser la somme de 518 892,19 euros toutes taxes comprises, en réparation du préjudice résultant de la non réalisation des investissements immobiliers relatifs à la valorisation des refus de traitement des déchets, prévus par l’avenant n°2, la somme de 1 957 491,55 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’exigibilité de la taxe générale sur les activités polluantes sur les refus des années 2016 à 2019 ;
à ce que soit mise à la charge de Me Julien la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat mixte Sud Rhône Environnement soutient que :
la requête d’appel est irrecevable faute pour la société Ecoval 30 de critiquer le jugement et d’être motivée ;
c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la société Ecoval 30 n’était pas fondée à demander le paiement des deux factures n°s 1712002-1 et 1712002-2 du 18 décembre 2017 correspondant au remboursement de la taxe générale sur les activités polluantes pour l’année 2016 pour trois trimestres de l’année 2017 ; en effet, la demande de paiement de ces factures, ne reposait que sur le courrier du syndicat mixte du 30 novembre 2017, lequel quelle que soit la valeur juridique du « compromis » passé le 24 novembre 2017, n’a pas fait l’objet d’une approbation par le comité syndical alors qu’il déroge à l’avenant n° 2 du 3 novembre 2015, qui prévoyait une prise en charge de la taxe générale sur les activités polluantes par le syndicat uniquement pour les déchets n’ayant pas pu faire l’objet d’un criblage et le paiement de l’intéressement uniquement à raison des investissements réalisés par la société Ecoval 30 ; en tout état de cause, les factures n’avaient pas à être payées, faute pour la société Ecoval 30 de produire les justificatifs des absences de tri visés dans le compte rendu de réunion du 24 novembre 2017 et d’avoir présenté le programme de travaux et le plan d’action qui lui était demandé de produire avant le 1er septembre 2018 par le courrier du syndicat mixte du 30 novembre 2017 ;
- à cet égard, il résulte du rapport de visite technique du 26 juin 2018 que l’installation dénommée « total garbage valorization system » (TGVS), pour la fabrication de combustibles solides de récupération devant être réalisée dans le cadre du programme d’investissements de la société Ecoval 30 était à l’arrêt, et que donc le paiement des factures ne se justifiait pas ;
les factures produites par la société Ecoval 30 sont imprécises, ne mentionnant pas les éléments chiffrés ayant servi à l’élaboration de la taxe générale sur les activités polluantes, qui ont été communiqués à l’administration des douanes, à savoir le ou les tarifs de la taxe appliqués, le tonnage de déchets réceptionnés affectés à chaque tarif de la taxe appliqué ; n’est pas non plus produite, les copies des avis des sommes à payer au titre de la taxe ; dans ces conditions, la somme de 1 957 491, 55 euros, demandée au titre de la taxe n’est pas justifiée ;
si les premiers juges ont commis une erreur de chiffrage, ils ont à juste titre considéré que le syndicat ne saurait être engagé par un courriel de son assistant à maîtrise d’ouvrage, qui ne vaut pas engagement contractuel ;
la société Ecoval 30 n’a jamais réalisé les investissements auxquels elle s’était engagée par l’avenant n° 2 alors que la réalisation de ces investissements, conditionnait l’augmentation de rémunération que lui avait consentie le syndicat, laquelle s’accompagnait d’un arrêt de prise en charge de la taxe générale sur les activités polluantes par le syndicat, sur les refus de valorisation des déchets ;
à supposer que le syndicat ait commis des fautes, cela n’autorisait pas la société Ecoval 30 en sa qualité de délégataire à s’affranchir de ses propres obligations ;
en ce qui concerne les factures du 6 juin 2018 d’un montant de 103 372,14 euros toutes taxes comprises, relatives au refus de paiement de l’intéressement dont les premiers juges ont à juste titre, refusé l’indemnisation au profit de la société Ecoval 30 ce refus est justifié au regard de l’article 10.5 de la convention d’exploitation dès lors que cet article prévoit que l’intéressement est versé à raison des tonnes de refus de criblage des déchets, qui auraient été traités par la société Ecoval 30 ; cet intéressement ne pouvait être versé qu’en contrepartie des investissements réalisés par la société Ecoval 30 ;
par ailleurs l’article 10.4 de la convention doit s’interpréter comme une participation du syndicat aux investissements réalisés par la société Ecoval 30 pour la réalisation de la ligne TGVS devant revenir au syndicat en fin de contrat, cet investissement devant par ailleurs permettre d’obtenir des exonérations de taxe générale sur les activités polluantes ; or la ligne TGVS n’a jamais été mise en service et devait même être démantelée dès lors que les déchets ont fait l’objet de refus de criblage ne bénéficiant donc d’aucune exonération de la taxe ; la société Ecoval 30 ne peut donc bénéficier de l’intéressement prévu par l’article 10.5 de la convention ; par ailleurs, la ligne TGVS a été simplement louée et non pas achetée ; en conséquence, en l’absence de biens lui faisant retour à l’issue de la délégation, le syndicat n’avait pas à participer au financement de la ligne TGVS ;
à titre subsidiaire, le syndicat maintient sa fin de non-recevoir opposée en première instance tirée du défaut de qualité pour agir du représentant de la société Ecoval 30, et du défaut de mise en œuvre de la procédure de conciliation.
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 février 2026 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des douanes ;
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bentolila,
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
- et les observations de Me Cadoz représentant le syndicat mixte Sud Rhône Environnement.
Considérant ce qui suit :
Le syndicat mixte Sud Rhône Environnement détient la compétence relative au traitement des déchets ménagers et assimilés pour le compte de plusieurs établissements de coopération intercommunale regroupant 50 communes des deux départements du Gard et des Bouches-du-Rhône. Par une convention d’exploitation conclue le 5 juin 2001, le syndicat mixte Sud Rhône Environnement a confié à la société Ecoval 30 la gestion de l’exploitation du service public de traitement des ordures ménagères sur le site de la commune de Beaucaire (Gard). Par un bail emphytéotique conclu à la même date entre les mêmes parties, la société Ecoval 30 a été chargée de la conception, du financement et de la réalisation d’une unité de traitement et de valorisation pour le compte du syndicat mixte Sud Rhône Environnement. A la suite de l’extension du périmètre géographique du syndicat mixte, un avenant n°1 à la convention d’exploitation a été signé le 1er février 2005. En raison de difficultés d’exécution, et sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire du 28 juin 2013, ayant constaté que le syndicat mixte rémunérait la société Ecoval 30 à des prix inférieurs de 50% au prix du marché et ayant préconisé la formalisation d’un nouvel avenant afin de rééquilibrer économiquement la convention d’exploitation, un avenant n°2 a été conclu le 3 novembre 2015, lequel prévoyait dans son article 6, une augmentation des tarifs facturés par la société Ecoval 30 au syndicat mixte à hauteur de 15 %, les modalités d’une réduction des volumes de déchets destinés à l’enfouissement et la valorisation des déchets demeurés non enfouis, la mise en place, aux frais du délégataire, d’un nouveau procédé de fabrication de combustibles solides et les conditions de prise en charge de la taxe générale sur les activités polluantes.
Nonobstant la conclusion de cet avenant, la société Ecoval 30 s’est trouvée en cessation de paiement et une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce en septembre 2019. Le 24 février 2020, la société Ecoval 30 représentée par son mandataire judiciaire, Me Julien, a présenté une requête devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à obtenir la condamnation du syndicat à lui verser la somme totale de 1 957 491,55 euros au titre de 29 factures, que celui-ci avait refusé de lui payer entre décembre 2017 et janvier 2020, correspondant, d’une part, au remboursement de la taxe générale sur les activités polluantes acquittée par la société au cours de la période et, d’autre part, à l’intéressement qui lui est dû.
La société Ecoval 30 a adressé au syndicat mixte deux factures du 18 décembre 2017 pour le remboursement de la taxe générale sur les activités polluantes et de l’intéressement au titre de l’année 2016 et pour les trois premiers trimestres de l’année 2017, pour les montants respectifs de 270 533,93 et 307 290,48 euros toutes taxes comprises.
La société Ecoval 30 a, ensuite, adressé au syndicat mixte sept factures du 6 juin 2018, au titre de l’intéressement pour le dernier trimestre de l’année 2017 et au titre de la taxe générale sur les activités polluantes à compter de janvier 2018.
Enfin, la société Ecoval 30 a adressé vingt dernières factures au syndicat mixte pour un montant total de 1 298 143,69 euros toutes taxes comprises.
Par la présente requête, la société Ecoval 30, représentée par son mandataire liquidateur, Me Julien, relève appel du jugement n°2000684 du 7 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte Sud Rhône environnement à lui verser la somme de 1 957 491,55 euros correspondant au montant total des factures émises. Le syndicat intimé demande, à titre principal, le rejet de la requête présentée par Me Julien, et, à titre seulement subsidiaire, par la voie de l’appel incident, la condamnation de la société Ecoval 30 à lui verser la somme de 518 892,19 euros toutes taxes comprises, en réparation du préjudice résultant de la non-réalisation par la société Ecoval 30 des investissements relatifs à la valorisation des déchets prévus par l’avenant n°2, et la somme de 1 957 491,55 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’obligation de paiement par le syndicat de la taxe générale sur les activités polluantes pour les déchets non valorisés pour les années 2016 à 2019.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le syndicat mixte Sud Rhône environnement :
Sur les factures portant sur le remboursement de la taxe générale sur les activités polluantes :
Il est constant que la convention d’exploitation conclue le 5 juin 2001, par laquelle le syndicat mixte Sud Rhône Environnement a confié à la société Ecoval 30 la gestion de l’exploitation du service public de traitement des ordures ménagères, a été interprétée par les parties comme emportant à l’origine la faculté, pour le délégataire, de refacturer à l’autorité délégante la taxe générale sur les activités polluantes acquittée par les exploitants du site et facturée par ceux-ci à la société Ecoval 30.
Toutefois, l’avenant n° 2, conclu en novembre 2015, a prévu, d’abord, une augmentation du prix payé par le syndicat mixte à titre de « redevance » par tonne de déchets entrants, pour le rapprocher du prix observé sur le marché, dès lors qu’un décalage par rapport à ce prix avait été relevé par l’expert. L’avenant a prévu, ensuite, la réalisation de nouveaux investissements sur l’installation, à la charge de la société Ecoval 30, avec pour objectif de réduire le volume de déchets destinés à l’enfouissement. Enfin, l’avenant n° 2 a modifié les autres modalités financières applicables entre les parties en instituant au sein de la convention deux nouveaux articles, respectivement numérotés 10.5 et 10.6. L’article 10.5 prévoit un nouveau mécanisme financier, lié à la valorisation des « refus de la chaîne de compostage », lequel a été nommé « intéressement ». Cet article énonce qu’« au titre du soutien de la valorisation des refus, en contrepartie des investissements réalisés par l’exploitant en vertu (des articles précités) et en considération du gain fiscal qu’il en retire, le syndicat verser(ra) à l’exploitant (une certaine somme) par tonne de refus (…) traités ou (valorisés) », la somme en cause variant en fonction de trois catégories de « refus ». L’article 10.6, portant spécifiquement sur la taxe générale sur les activités polluantes, indique, pour sa part, qu’« à compter de la mise en service du dispositif de valorisation tel que défini aux articles) 4 et 5.4 ou aux dates limites fixées par lesdits articles, les refus (de type) 1 et 2 ne donneront plus lieu à la perception de la TGAP » et que « pour les refus (de type 3) non valorisés par le TGVS [nom de la nouvelle installation à réaliser], Ecoval fera son affaire du paiement et de la charge de la TGAP ».
Il résulte de ce qui précède que, outre l’augmentation de la somme due par le syndicat mixte pour chaque tonne de déchets entrants, l’avenant prévoit la réalisation d’investissements visant à réduire le volume de déchets sortants soumis à la taxe générale sur les activités polluantes et, par voie de conséquence, le montant de cette taxe supporté par la société Ecoval. Par ailleurs, pour inciter cette dernière à contribuer au maximum à cette réduction du volume non valorisé, l’avenant introduit un mécanisme d’intéressement venant se substituer au système antérieur autorisant le délégataire à refacturer à l’autorité concédante la charge de la taxe générale sur les activités polluantes qu’il a supportée. Ainsi, à compter du 1er janvier 2016, date d’entrée en vigueur de cet avenant, concernant les refus de type 1 & 2, ayant vocation à faire l’objet d’une valorisation par le procédé « total garbage valorization system » (TGVS), ainsi que pour les refus de type 3 ne pouvant être valorisés par ce procédé, la charge de la taxe générale sur les activités polluantes ne peut plus être refacturée par la société Ecoval au syndicat mixte.
En premier lieu, l’appelant se prévaut de l’existence d’un accord conclu entre les parties à la suite d’une négociation qui a eu lieu le 24 novembre 2017, et d’un courrier du 30 novembre 2017 par lequel le président du syndicat, nonobstant les termes précités de l’avenant n°2, a donné son accord au remboursement par le syndicat des sommes afférentes à la régularisation « TGAP/ Intéressement » au titre des années 2016 et 2017, à hauteur des sommes respectives de 245 939, 94 euros hors taxes et 279 354, 98 euros hors taxes, à la suite desquelles la société Ecoval 30 a émis des factures à hauteur de ces montants.
Toutefois, il ressort des termes de ce courrier que le versement de ces sommes était subordonné au respect par la société Ecoval 30 de certaines conditions auxquelles elle était mise en demeure par ce courrier de satisfaire, tenant à la présentation pour la fin du premier trimestre 2018, d’un « programme de travaux exceptionnels pour la remise à niveau de l’installation », ainsi que d’un « plan d’actions permettant l’atteinte des objectifs de valorisation des refus de l’installation ». Dès lors qu’il est constant que la société Ecoval 30 n’a pas réalisé les actions qui lui étaient imposées de façon impérative par ce courrier, en contrepartie du paiement de certaines factures au titre de la taxe générale sur les activités polluantes des années 2016 et 2017, elle n’est pas fondée à se prévaloir de ce courrier du 30 novembre 2017, et à demander le paiement par le syndicat mixte Sud Rhône environnement des sommes correspondant aux 2 factures sur lesquelles ce courrier porte.
En deuxième lieu, en ce qui concerne les sommes afférentes aux 27 factures émises par la société Ecoval 30, par lesquelles elle demande, au titre des années 2018 à 2020, comme elle le faisait avant l’entrée en vigueur de l’avenant n° 2, le remboursement par le syndicat mixte Sud Rhône Environnement de sommes que la société aurait acquittées au titre de la taxe générale sur les activités polluantes auprès de ses prestataires en charge de l’enfouissement ou de l’incinération des déchets non valorisés, Me Julien excipe de l’illégalité de l’article 10.6 de la convention prévoyant le remplacement de la refacturation de la taxe générale sur les activités polluantes par le versement d’un intéressement fondé sur les efforts de valorisation des déchets et faisant ainsi désormais obstacle à la refacturation au syndicat de la taxe générale sur les activités polluantes acquittée par la société Ecoval 30.
En vertu de l’article 10.6 de l’avenant n° 2, conclu le 3 novembre 2015, à la convention d’exploitation : « 10.6 : Dispositions financières liées à la TGAP : A compter de la mise en service du dispositif de valorisation tel que défini aux articles 4 et 5.4 de la convention modifiée ou aux dates limites fixées par lesdits articles, les refus 1 et 2 ne donneront plus lieu à la perception de la TGAP. Pour ce qui concerne les refus non valorisés par le TGVS et visés au point 3 de l’article 10.5, il est expressément prévu qu’Ecoval 30 fera son affaire du paiement et de la charge de la TGAP ».
Me Julien soutient qu’en indiquant au sein de cet article 10.6 qu’« à compter de la mise en service du dispositif de valorisation ou aux dates limites fixées par (l’avenant), les refus (de type) 1 et 2 ne donner(aie)nt plus lieu à la perception de la TGAP », les parties auraient, d’une part, de façon illicite prévu une exonération de taxe qui n’était pas encore applicable et, d’autre part, méconnu le principe « pollueur payeur », lequel imposerait nécessairement de répercuter la taxe sur le syndicat.
Toutefois, s’il est vrai que l’exonération de taxe générale sur les activités polluantes pour les « combustibles solides de récupération » n’a été introduite à l’article 266 sexies du code des douanes qu’à compter du 1er janvier 2017, soit après la signature de l’avenant, la phrase contestée de l’article 10.6 se bornait à s’inscrire dans la perspective d’une exemption future et ne revêtait en elle-même aucune portée normative. Par voie de conséquence, ladite stipulation ne pouvait en elle-même avoir porté atteinte au principe invoqué « pollueur payeur » selon lequel seule la collectivité détentrice des déchets est tenue de supporter la charge de la TGAP.
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qui est soutenu, l’article 10.6 ne revêt pas un caractère illicite et qu’il n’y a donc pas lieu d’en écarter l’application pour le règlement du litige. Il en résulte qu’à compter du 1er juin 2016, en application des termes mêmes de l’avenant n° 2, le syndicat mixte n’était plus tenu de rembourser à la société Ecoval 30 la taxe générale sur les activités polluantes reversée par cette dernière à ses prestataires.
En tout état de cause, en ce qui concerne l’ensemble des factures afférentes à la TGAP qui aurait été acquittée par la société Ecoval 30 et à supposer que le syndicat mixte soit tenu à leur remboursement, si Me Julien produit différentes factures adressées par la société Ecoval 30 au syndicat, portant la mention « Refacturation TGAP », ces factures, ainsi qu’il est opposé en défense par le syndicat mixte Sud Rhône Environnement, ne mentionnent pas les éléments chiffrés ayant servi à l’élaboration de la taxe générale sur les activités polluantes dont la société Ecoval 30 ou les prestataires de services de la société Ecoval 30 se serait acquittés. Si sont produites au dossier des factures adressées par différents opérateurs à la société Ecoval 30, auxquels elle aurait sous-traité le service et si ces factures mentionnent la facturation de la taxe générale sur les activités polluantes par ces opérateurs à la société Ecoval 30, la correspondance entre ces factures et celles de « refacturation » de la taxe dont la société Ecoval 30 demande le remboursement au syndicat n’est pas établie.
Dans ces conditions, les conclusions présentées par Me Julien tendant à la condamnation du syndicat mixte Sud Rhône Environnement à acquitter les factures émises par la société Ecoval 30 au titre du remboursement de la taxe générale sur les activités polluantes, pour les années 2018 à 2020, doivent également être rejetées.
Sur les factures portant sur l’intéressement :
En vertu de l’article 3 de l’avenant n° 2 du 3 novembre 2015 de la convention d’exploitation conclue le 5 juin 2001 : « … Le délégataire s’engage à modifier les installations pour transformer les refus de criblage de compost en produits combustibles à très fort pouvoir calorifique et à réaliser cet investissement à ses frais afin que les installations concernées soient modifiées au plus tard le 30 septembre 2015… ». En vertu de l’article 4 du même avenant : « … le compostage des ordures ménagères résiduelles donne lieu à la production de résidus, en sortie de tube et lors du criblage du compost. Le délégataire s’engage à mettre en place un traitement spécifique de chacun de ces résidus conformément à l’article 3 de la présente convention d’exploitation. Il mettra en place les procédés industriels pour aboutir à ce résultat. Le procédé est décrit en annexe A2-CE 4 ».En vertu de l’article 6 du même avenant, il est introduit un article 10.5 « Dispositions financières liées au processus de valorisation des refus de la chaine de compostage », selon lequel « Au titre du soutien de la valorisation des refus, en contrepartie des investissements réalisés par l’exploitant en vertu du 5ème alinéa de l’article 4 et en considération du gain fiscal qu’il en retire, le syndicat verse à l’exploitant : dix-huit (18) euros HT par tonne des refus de criblage traitée, dix-neuf (19) euros HT par tonne des refus primaires et de collecte sélective traitée, vingt (20) euros HT pour la valorisation y compris thermique, des autres refus… ».
Il résulte de ces stipulations que le versement des différentes sommes qu’elles prévoyaient au bénéfice de la société Ecoval 30 était subordonné à la réalisation d’investissements par cette société, pour procéder à la valorisation de déchets de nature à permettre leur absence d’assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes. Il est constant que la mission confiée à la société Arcana, devenue la société Yunirisk Ltd, de réalisation d’une nouvelle installation fondée sur un procédé inédit dénommé « total garbage valorization system » (TGVS), pour la fabrication de combustibles solides de récupération (CSR) n’a pas abouti. Dans ces conditions, la société Ecoval 30 ne peut être regardée comme ayant procédé aux investissements prévus par les stipulations précitées de l’avenant n° 2 du 3 novembre 2015 de la convention d’exploitation conclue le 5 juin 2001 et ne justifie en tout état de cause pas qu’elle en aurait été empêchée par le syndicat mixte Sud Rhône Environnement. Dès lors que la société Ecoval n’a pas réalisé les investissements permettant la fabrication de combustibles solides de récupération, non assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes, Me Julien n’est pas en droit de demander la condamnation du syndicat à l’indemniser au titre de l’intéressement, dont le versement était subordonné à la réalisation de ces investissements, sans qu’il puisse en tout état de cause utilement faire valoir à cet égard le fait que le syndicat mixte Sud Rhône Environnement aurait fait l’économie du versement de la taxe générale sur les activités polluantes, auquel il était tenu conformément aux dispositions précitées de l’article 266 decies du code des douanes à compter du 1er janvier 2017. Dans ces conditions, l’appelant n’est pas fondé à demander la condamnation du syndicat mixte Sud Rhône Environnement à lui payer la somme de 103 372,14 euros toutes taxes comprises au titre de la facture du 6 juin 2018 qu’elle a émise correspondant au solde de l’intéressement pour 2017.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer, ni sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de la société Ecoval, ni sur le bien-fondé des conclusions reconventionnelles présentées par le syndicat à titre uniquement subsidiaire, que la société Ecoval 30 n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du syndicat mixte Sud Rhône Environnement tant en ce qui concerne le paiement les factures afférentes à la taxe générale sur les activités polluantes qu’en ce qui concerne le paiement des factures au titre de l’intéressement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte Sud Rhône Environnement, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Me Julien au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’appelant la somme demandée par le syndicat mixte Sud Rhône Environnement au même titre.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de la société Ecoval 30 pour la gestion de l’exploitation du service public de traitement des ordures ménagères est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte Sud Rhône Environnement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Maître Pierre Julien, en sa qualité de mandataire de la société Ecoval 30, et au syndicat mixte Sud Rhône Environnement.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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