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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 7 mai 2026, n° 24TL01233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 15 mai 2024, N° 24MA01199 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049285 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 25 février 2021 par lequel le maire de Capestang a refusé de lui accorder un permis de construire pour la rénovation d’un mazet en logement et local de stockage agricole sur un terrain cadastré section … au lieu-dit « Fons-Levrière ».
Par un jugement n° 2101952 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Capestang au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 24MA01199 du 15 mai 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis la requête de M. B…, présentée devant cette juridiction le 14 mai 2024, à la cour administrative d’appel de Toulouse.
Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistré le 17 avril 2025, M. B…, représenté par Me Thibaud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2021 du maire de Capestang ;
3°) d’enjoindre au maire de Capestang de lui délivrer le permis de construire sollicité sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Capestang une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en opposant à sa demande un nouveau motif tiré du non-respect du règlement sanitaire départemental de l’Hérault qui n’avait pas été invoqué pour un projet identique à l’occasion d’un précédent refus de permis de construire du 22 novembre 2016, le maire de Capestang a méconnu les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
- le projet qui ne porte pas sur un cabanon en ruine ne méconnaît pas l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme autorise la restauration de bâtiments anciens en zone non constructible ;
- le projet ne méconnaît pas l’article 10 du règlement sanitaire départemental ni les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, la commune de Capestang, représentée par la SCP VPNG Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Riou, rapporteur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me Thibaud, représentant M. B… ainsi que les observations de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. B… a déposé le 2 novembre 2020 auprès des services de la commune de Capestang (Hérault) une demande de permis de construire pour la remise en état d’une ancienne construction pour y créer un local agricole en rez-de-chaussée et un logement de fonction au 1er étage, sur une parcelle cadastrée section … dont il est propriétaire. Par un arrêté du 25 février 2021, le maire de la commune a refusé cette demande de permis de construire. M. B… relève appel du jugement du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Capestang au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / (…) ».
M. B… soutient que le maire ne pouvait se fonder sur le motif de refus tiré du non-respect du règlement sanitaire départemental, qui ne lui avait pas été opposé par un premier arrêté du 22 novembre 2016 de refus de permis de construire pour un projet identique, sans méconnaître l’obligation pour l’autorité administrative d’indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition prévue par les dispositions citées au point 2. Toutefois, les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ne font pas obstacle à ce que l’administration oppose, à la suite d’un précédent refus de permis de construire, un nouveau motif de nature à justifier sa décision de refus de permis de construire. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune Capestang, applicable à la zone agricole A dans laquelle se situe le projet en litige et alors en vigueur, concerne « Les occupations et utilisations du sol soumise à des conditions particulières ». Aux termes de ce même article : « EN TOUT SECTEUR (…) • Les constructions suivantes sont autorisées à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole et en démontrant la nécessité technique de leur implantation sans porter atteinte au caractère de la zone et du site : / – Les travaux de transformation et d’agrandissement des constructions existantes dans la limite de 50 m² une seule fois, à usage : d’habitation (…). / DANS LE SECTEUR AO • Les nouvelles constructions, liées et nécessaires à l’activité agricole, sont autorisées uniquement si : / – elles représentent une emprise au sol maximale cumulée de 300 m² par domaine (identifié sur les plans de zonage, sous forme de numérotation). / – elles sont implantées à une distance maximale de 100 m, en tout point, de tout bâtiment préexistant ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies d’un procès-verbal de constat d’huissier du 11 mars 2020 produit par le requérant, que le projet prévoit la restauration d’un bâtiment comprenant seulement trois murs extérieurs, dont un recouvert par la végétation, sans façade à l’avant du bâtiment. En outre, ce bâtiment est partiellement couvert par des tôles de toiture fortement endommagées avec de larges ouvertures. Dans ces conditions, eu égard à son état de délabrement avancé, cette construction sans aucun aménagement intérieur qui n’est ni close ni couverte constitue une simple ruine. Il en résulte que le projet doit être regardé comme une construction nouvelle. Par ailleurs, il est constant que la construction projetée, située en secteur A0 du plan local d’urbanisme, ne fait pas partie d’un domaine identifié au plan de zonage de ce plan. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Capestang aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme : « La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre la restauration de bâtiments anciens caractéristiques des traditions architecturales et cultures locales laissés à l’abandon mais dont demeure l’essentiel des murs porteurs dès lors que le projet respecte les principales caractéristiques du bâtiment en cause et à condition que les documents d’urbanisme applicables ne fassent pas obstacle aux travaux envisagés.
Lorsqu’un projet répond aux conditions définies au point précédent, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de l’autoriser, y compris si le pétitionnaire ne s’est pas expressément prévalu des dispositions du second alinéa de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme précité au soutien de sa demande de permis de construire, à moins que d’autres dispositions applicables y fassent légalement obstacle.
Ainsi qu’il a été dit au point 5, alors que la construction dont il est demandé la restauration est à l’état de ruine, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est même pas allégué qu’elle présenterait un intérêt architectural ou patrimonial justifiant son maintien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
D’autre part, aux termes de l’article 10 du règlement sanitaire départemental de l’Hérault : « En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’usage de l’eau des puits publics ou particuliers n’est autorisé, pour l’alimentation humaine, que si elle est potable et si toutes les précautions sont prises pour la mettre à l’abri de toutes les contaminations. L’utilisation de l’eau d’une source, d’un forage ou d’un puits, pour l’alimentation en eau d’une habitation particulière nouvelle pourra être autorisée par l’autorité sanitaire sous réserve du respect des conditions suivantes : – le puits, le forage ou la source, seront situés au minimum à 35 m à l’intérieur des limites de la propriété qu’ils desservent ainsi que de tout ouvrage ou installation risquant de les polluer directement ou indirectement, – l’ensemble du dispositif d’assainissement des eaux résiduaires de la construction desservie devra être situé à plus de 35 m de tout ouvrage de captage d’eau, – la potabilité de l’eau devra être attestée par une analyse de type 2 réalisée par le laboratoire agréé pour le contrôle sanitaire des eaux d’alimentation. Il est conseillé aux usagers de s’assurer de la permanence de la qualité de leur eau par une surveillance analytique périodique, – la protection du captage devra être réalisée conformément aux prescriptions de l’article 11 du présent règlement. (…) ».
Il est constant que le projet prévoit, en l’absence de réseau de distribution publique à proximité, la création d’un forage pour l’alimentation en eau potable situé à moins de 30 mètres de la fosse septique et de son lit d’épandage qui sont susceptibles de le polluer. En outre, si M. B… se prévaut d’une attestation de potabilité de l’eau de ce forage du 14 septembre 2018 jointe à son dossier de demande de permis de construire sans toutefois justifier ni même soutenir qu’il s’agirait d’une analyse de type 2 à laquelle se réfère l’article 10 précité du règlement sanitaire départemental, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis du directeur général de l’agence régionale de santé Occitanie que cette analyse, réalisée par un laboratoire non agréé, n’est pas une analyse réglementaire de type 1 et que l’eau n’est pas conforme pour les paramètres de conductivité, de dureté et de turbidité. Dans ces conditions, en se fondant sur le motif tiré de ce que l’alimentation en eau potable ne respecte pas les dispositions permettant d’assurer sa consommation sans porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique, le maire de Capestang n’a pas méconnu les dispositions des articles citées aux points 9 et 10.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 25 février 2021 par lequel le maire de la commune de Capestang a refusé de lui accorder le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt rejette les conclusions en annulation présentées par M. B… et n’implique, par suite, aucune mesure d’exécution particulière au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par l’appelant aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Capestang, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Capestang au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Capestang la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Capestang.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
S. Riou
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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