Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 6 mai 2026, n° 24TL01138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 1 mars 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049274 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Sous le n° 2102853, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 11 mars 2021 par lequel le maire de Laroque-d’Olmes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle survenue le 2 octobre 2019, d’enjoindre à la commune de Laroque-d’Olmes de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie et de prendre en charge les honoraires médicaux et frais entraînés, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de procéder au règlement de la facture du prestataire Audition conseil, établie le 27 mai 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Laroque-d’Olmes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le n°2300012, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Laroque-d’Olmes à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices financiers, une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, soit un montant total de 40 000 euros avec intérêts moratoires à compter du 2 septembre 2022, capitalisés, d’enjoindre à la commune de Laroque d’Olmes de constituer et de déposer auprès du service de la Caisse des dépôts et consignations chargé de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales un dossier complet de demande d’allocation temporaire d’invalidité à son profit et de mettre à la charge de la commune de Laroque-d’Olmes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2102853 et n°2300012, rendu le 1er mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a n’a pas admis l’intervention de la société mutuelle d’assurance des collectivités territoriales dans l’instance n°2300012, a annulé l’arrêté du 11 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Laroque-d’Olmes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie professionnelle de M. A…, a enjoint à la commune de Laroque-d’Olmes de reconnaître la maladie professionnelle de ce dernier à compter du 2 octobre 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus de la demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrés le 30 avril 2024, sous le n°24TL01136, la commune de Laroque-d’Olmes, représentée par Me Serée de Roch, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement, rendu le 1er mars 2024 en ce qu’il a annulé l’arrêté du 11 mars 2021 par lequel le maire a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie professionnelle de M. A… ;
2°) de réformer ce jugement, rendu le 1er mars 2024 en ce qu’il lui a enjoint de prendre un arrêté de reconnaissance de maladie professionnelle à compter du 2 octobre 2019 dans un délai de deux mois à compter dudit jugement ;
3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en l’espèce, la maladie contractée par M. A… ne peut qu’être détachée du service dans la mesure où son cadre d’exercice n’a pu permettre sa manifestation ; en effet, elle a procédé à des acquisitions d’équipements de protection individuels, a proposé une formation pour ses agents dont M. A…, qui, au demeurant, avait un temps de travail particulièrement limité au service des espaces verts ;
- en effet, il y a lieu de relever que M. A… était chef d’équipe depuis le 1er septembre 2018 de sorte qu’il pratiquait peu l’élagage des arbres et était par là même peu exposé au bruit ;
- le motif d’annulation retenu par les premiers juges est entaché d’erreur d’appréciation
- les demandes d’injonction étaient infondées et auraient dû, en conséquence, être rejetées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Ortholan, de la société civile professionnelle Cantier Associés et Ad Victorias Avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de confirmer le jugement contesté et par là même l’annulation du refus d’imputabilité opposé le 21 mars 2021 et, en conséquence, d’enjoindre au maire de Laroque-d’Olmes de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie professionnelle n°42 dont il est atteint et de prendre en charge les honoraires médicaux et frais entraînés, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’enjoindre à la même autorité d’adresser à la Caisse des dépôts et consignations les documents sollicités par courrier du 22 septembre 2023, dans le même délai et selon les mêmes conditions d’astreinte, de procéder au règlement de la facture du prestataire Audition conseil, établie le 27 mai 2020, et de mettre à la charge de la collectivité territoriale la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le 10 mars 2020 et le 7 février 2021, la commission de réforme a émis deux avis favorables à la reconnaissance de la maladie professionnelle ;
- les experts, le docteur … et le docteur …, ont également conclu au caractère professionnel de la déficience auditive en écartant tout état antérieur ;
- il est adjoint technique territorial dans le service espaces verts de la commune depuis 1993 et ses fonctions de chef d’équipe ne l’ont pas éloigné du terrain ;
- en outre, l’achat de matériel de protection par la commune n’est justifié qu’à compter du mois de janvier 2017 alors même que le médecin du service de santé sécurité au travail a relevé que sa perte auditive s’était aggravée entre 2009 et 2020.
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, la date de clôture d’instruction a été en définitive fixée au 27 octobre 2025 à 12 heures.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 avril 2024, 20 mars 2025, 22 avril 2025, 3 juin et 25 juin 2025, sous le n°24TL01138, M. B… A…, représenté par Me Ortholan, de la société civile professionnelle Cantier Associés et Ad Victorias Avocats, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de réformer totalement l’article 4 du jugement rendu le 1er mars 2024 ;
3°) de condamner la commune de Laroque-d’Olmes à réparer les préjudices financiers qu’il a subis, un rappel de rémunération depuis le 7 novembre 2016, des honoraires et frais médicaux, d’un montant de 20 000 euros à parfaire et de réparer son préjudice moral à hauteur d’un montant de 20 000 euros à parfaire ;
4°) d’assortir ces condamnations des intérêts de retard à compter du 2 septembre 2022, majorés de la capitalisation de ces derniers ;
5°) d’enjoindre à la commune de Laroque-d’Olmes d’adresser à la Caisse des dépôts et consignations les documents manquants afin de compléter son dossier de demande d’allocation temporaire d’invalidité, dans le délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Laroque-d’Olmes la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il convient de joindre les deux requêtes qui concernent sa situation ;
Sur la responsabilité :
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le retard dans l’examen du dossier d’allocation temporaire d’invalidité ne procédait pas d’une carence fautive de la commune de Laroque d’Olmes ;
- le tribunal a aussi retenu à tort que les factures de dépassement d’honoraires et les frais de taxis lui auraient été réglés ;
- il a, en outre, été victime de discrimination syndicale ;
Sur le préjudice :
- il n’a pas perçu le rappel de rémunération depuis le 7 novembre 2016, alors que la commune lui avait indiqué, le 24 septembre 2018, qu’elle allait y procéder ;
- son préjudice financier, comprenant également la prise en charge de frais médicaux, doit être fixé à la somme de 20 000 euros à parfaire ;
- son préjudice moral, qui comprend la persistance fautive du refus de son employeur de constituer et de déposer le dossier complet de demande d’allocation temporaire d’invalidité et de lui verser son rappel de rémunération doit être réparé par une somme de 20 000 euros à parfaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 août 2024 et le 13 mai 2025, la commune de Laroque-d’Olmes, représentée par Me Serée de Roch, conclut au rejet de la requête, sollicite la confirmation du jugement du tribunal administratif de Toulouse, rendu le 1er mars 2024, en ce qu’il a rejeté les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. A… et demande à la cour de mettre à la charge de ce dernier la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’affirmation selon laquelle le rappel de rémunération ne lui aurait pas été versé est totalement infondée et inexacte, ainsi qu’en attestent les bulletins de salaire de l’agent notamment celui relatif au mois de septembre 2018 ;
- la discrimination syndicale dont il aurait fait l’objet n’est pas établie ;
- aucun préjudice financier ni aucun préjudice moral ne peut être retenu.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la date de clôture d’instruction a été en définitive fixée au 29 juillet 2025 à 12 heures.
Par une décision du 13 septembre 2024, M. A… s’est vu refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le dossier n°24TL01136.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée le 7 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, adjoint technique principal de première classe, recruté en 1993, occupait depuis le 1er juillet 2020, les fonctions de responsable du service « voirie et espaces verts » de la commune de Laroque-d’Olmes (Ariège). M. A…, souffrant d’une perte d’audition, a fait constater cette déficience sensorielle, le 2 octobre 2019, et a demandé la reconnaissance professionnelle de cette affection. Par un arrêté du 11 mars 2021, le maire de Laroque-d’Olmes a refusé de reconnaître comme maladie professionnelle n° 42 la perte d’audition bilatérale affectant M. A…. Par un courrier du 1er septembre 2022, M. A… a, par ailleurs, adressé à son employeur une demande préalable tendant à l’indemnisation de rappel de rémunération, d’honoraires, et de préjudices financiers liés, à la reconnaissance de la maladie professionnelle n° 57 C intervenue le 7 novembre 2016. M. A… a contesté le refus d’imputabilité au service opposé le 11 mars 2021 et a demandé l’indemnisation de préjudices. Par un jugement rendu le 1er mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 11 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Laroque-d’Olmes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie professionnelle de M. A…, a enjoint à la commune de Laroque-d’Olmes de reconnaître la maladie professionnelle de ce dernier à compter du 2 octobre 2019 et a rejeté la demande d’indemnisation de M. A…. Dans la requête n°24TL01136, la commune de Laroque-d’Olmes relève appel de ce jugement. Pour sa part, M. A… sollicite, à titre reconventionnel, l’imputabilité au service de la déficience auditive dont il est atteint. Dans la requête n°24TL01138, M. A… sollicite l’annulation du seul article 4 du même jugement.
2. La requête n°24TL01136, présentée par la commune de Laroque-d’Olmes, et la requête n° 24TL01138, présentée par M. A… sont dirigées contre le même jugement et concernent la situation d’un même fonctionnaire territorial. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n°24TL01136 :
En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par les premiers juges :
3. D’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par le I de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II. – Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / (…) …) IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions (…) »
4. D’autre part, selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « (…) / Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ». Selon le tableau n° 42 des maladies d’origine professionnelle, figurant en annexe au livre IV du code de la sécurité sociale, relatif à l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels : « (…) Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. (…) Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz. (…) sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, (…) ». Au sein de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies figurent notamment « (…) 12. L’abattage, le tronçonnage, l’ébranchage mécanique des arbres. (…) »
5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
6. Il ressort des pièces du dossier que les examens audiométriques concordants, dont ceux pratiqués, dans le cadre de la contre-expertise demandée par l’administration, par le docteur …, le 30 décembre 2020, ont mis en évidence chez M. A… une surdité de perception de 45 décibels du côté droit et de 52 décibels du côté gauche, qui appelle un appareillage. Il suit de là que la perte auditive de l’agent est supérieure à 35 décibels sur la meilleure oreille. Si la commune de Laroque-d’Olmes soutient que M. A…, qui a été recruté en 1993 et n’est devenu chef d’équipe qu’à compter du 1er juin 2018, ne pratiquerait l’activité d’élagage des arbres l’exposant au bruit lésionnel qu’une partie infime de son temps de travail, il ressort au contraire des pièces du dossier, de sa fiche de poste comme du compte rendu de la consultation du docteur …, médecin de prévention, que l’abattage, le tronçonnage et l’ébranchage des arbres participent des missions effectuées par l’agent et ne sauraient être regardées comme des activités occasionnelles y compris depuis le 1er juin 2018, date à laquelle il est devenu chef d’équipe. Dans ces conditions, M. A… présentait une durée d’exposition au bruit de plus d’un an conformément aux dispositions précitées de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, quand bien même il a été muni en 2017 de protections et notamment d’un casque auditif et a utilisé à compter de 2018 un matériel de travail profondément renouvelé, la commune de Laroque-d’Olmes ne renverse pas, par ces seuls éléments, la présomption ainsi instituée. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’il a subi dans l’exercice de ses fonctions une déficience auditive bilatérale qui doit faire l’objet d’une reconnaissance professionnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Laroque-d’Olmes n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 11 mars 2021 par lequel son maire a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie professionnelle de M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. D’une part, le présent arrêt, qui confirme le jugement d’annulation d’une décision refusant l’imputabilité au service d’une affection en lien avec le service, implique nécessairement la reconnaissance professionnelle de cette affection et par là même la prise en charge des frais médicaux qui sont directement liés.
9. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le maire de Laroque-d’Olmes aurait pris, en exécution du jugement contesté annulant le refus d’imputabilité opposé à M. A…, un arrêté de reconnaissance de la maladie professionnelle à compter du 2 octobre 2019 avec toutes les conséquences de droits sur la prise en charge des frais médicaux liés, dont notamment la facture du 27 mai 2020 de la société Audition Conseil produite par M. A…. Il convient donc d’accueillir les conclusions présentées à cette fin par M. A… et d’enjoindre au maire de prendre l’ensemble de ces mesures dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur la requête n°24Tl01138 :
En ce qui concerne la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
10. Par une décision du 13 septembre 2024, M. A… s’est vu refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans la requête n° 24TL01136 au motif qu’il n’en remplissait pas les conditions prévues par la loi du 10 juillet 1991. Dans ces conditions, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
S’agissant des fautes alléguées dans la prise en charge de la maladie professionnelle n°57 reconnue le 24 septembre 2018 :
Quant à l’absence de règlement des frais médicaux en lien avec la reconnaissance de la maladie professionnelle n°57 :
11. Si M. A… se prévaut du comportement fautif de la commune de Laroque-d’Olmes, qui, en dépit de la décision du 24 septembre 2018 portant reconnaissance de la maladie professionnelle ayant occasionné une double intervention du canal carpien, n’aurait pas procédé à une régularisation de sa rémunération ni aux remboursements de ses frais médicaux, il résulte toutefois de l’instruction que la commune de Laroque-d’Olmes établit avoir versé à M. A…, pour le mois de septembre 2018, un montant total de 967,31 euros au titre des rappels de rémunération qu’il était en droit de percevoir en raison de la reconnaissance de sa maladie professionnelle, notamment le rappel de sa journée de carence, et le rappel de son traitement et de ses primes non perçus pour les mois d’avril à juin 2018 au cours desquels il avait été placé en congé maladie. De même, la commune justifie avoir réglé par virement effectué, le 17 mars 2023, les factures de dépassement d’honoraires du chirurgien et de l’anesthésiste ayant pratiqué l’intervention de M. A… et celle relative aux frais de taxis pour un montant total de 456,93 euros, contrairement aux allégations de M. A…, qui se borne à réitérer en appel son argumentation de première instance selon laquelle ces dépenses ne lui auraient pas été remboursées. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le lien de causalité entre le préjudice matériel ainsi invoqué et la maladie professionnelle périarticulaire dont il est atteint, M. A… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que son employeur aurait commis une carence fautive dans la prise en charge de cette maladie professionnelle.
Quant au délai anormal de constitution de son dossier d’allocation temporaire d’invalidité :
12. M. A… reproche également à son employeur de ne pas avoir constitué un dossier complet d’allocation temporaire d’invalidité auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
13. Il résulte de l’instruction que la complexité du dossier de M. A…, qui percevait une première allocation temporaire d’invalidité à la suite d’un premier accident de service survenu en 1998, et n’a demandé à son employeur la constitution de son dossier d’allocation temporaire d’invalidité que le 28 mai 2019, a pu expliquer le délai de constitution du dossier d’allocation, pour la période courant jusqu’au 16 mars 2023, le taux global d’incapacité permanente partielle globale n’ayant pu être fixé par l’autorité administrative, au regard de l’expertise, sollicitée par le conseil médical, instance qui a sollicité l’ajournement du dossier à deux reprises en sollicitant une expertise complémentaire.
14. Toutefois, en se bornant à produire la seule saisine du conseil médical, le 16 mars 2023, à l’issue des conclusions de l’expertise, la commune de Laroque-d’Olmes n’établit pas avoir adressé les pièces permettant la constitution du dossier d’allocation temporaire d’invalidité de son agent, dossier qui n’était pas complet, à la date du 25 mars 2025, soit près de deux ans plus tard, ainsi que M. A… l’établit en produisant une nouvelle lettre de rappel adressée, à cette date, à la commune par la Caisse des dépôts et consignations. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le dossier de demande aurait été depuis lors déclaré complet. Il suit de là que M. A… établit que le retard dans la composition de son dossier d’allocation temporaire d’invalidité est constitutif d’une faute de la commune de Laroque-d’Olmes.
15. En se bornant à alléguer un préjudice matériel d’un montant de 20 000 euros, M. A… ne justifie pas de sa réalité.
16. En revanche, ce retard à constituer ce dossier d’allocation temporaire d’invalidité est nécessairement à l’origine pour l’agent, ainsi qu’il le soutient à bon droit, d’un préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence. Il en sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 2 000 euros.
En ce qui concerne la discrimination syndicale :
17. Aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983, dont les dispositions ont été reprises depuis à l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « (…) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions (…) syndicales (…) »
18. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discrimination ou d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’une telle discrimination ou d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
19. Si M. A… reprend en appel son argumentation de première instance selon laquelle il aurait subi une discrimination, par la carence fautive de son employeur à assurer le plein effet de la reconnaissance de la maladie professionnelle périarticulaire, le seul retard fautif retenu au point 14 ne saurait participer d’une situation de discrimination syndicale. De même, s’il invoque la volonté de nuire de son administration depuis près de sept ans, cette allégation n’est pas assortie d’éléments de nature à faire présumer une atteinte au principe d’égalité.
20. Il suit de là que, faute d’éléments susceptibles de faire présumer la situation discriminatoire alléguée, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la commune de Laroque-d’Olmes aurait commis une faute.
21. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’indemnisation assortie des intérêts et à demander que la commune de Laroque-d’Olmes soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
22. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts au taux légal courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. M. A… a droit, ainsi qu’il le demande, à compter du 2 septembre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, aux intérêts au taux légal sur la somme de 2 000 euros. M. A… ayant demandé la capitalisation des intérêts dans sa demande de première instance, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 3 septembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Si le présent arrêt retient un retard fautif de la commune de Laroque-d’Olmes dans la constitution du dossier d’allocation temporaire d’invalidité et l’indemnisation du préjudice moral de ce dernier, il n’implique cependant pas nécessairement, au regard de l’office du juge de plein contentieux, l’injonction au maire de Laroque d’adresser à la Caisse des dépôts et consignations les pièces qui seraient manquantes. Par suite, les conclusions à fin d’injonction que M. A… présentent à cette fin doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
24. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A…, qui n’est pas, dans les présentes instances la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Laroque-d’Olmes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Laroque-d’Olmes une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°24TL01136 de la commune de Laroque-d’Olmes est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Laroque-d’Olmes de prendre un arrêté d’imputabilité de la maladie professionnelle n°42 dont M. A… est atteint depuis le 2 octobre 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’article 4 du jugement du 1er mars 2024 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 4 : La commune de Laroque-d’Olmes est condamnée à verser la somme de 2 000 euros à M. A… en réparation de son préjudice. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2022. Les intérêts échus à la date du 3 septembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : La commune de Laroque-d’Olmes versera une somme de 1 000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de M. A… dans les requêtes n°24TL01136 et n°24TL01138 est rejeté.
Article 7 : Les conclusions présentées par la commune de Laroque-d’Olmes dans la requête n°24TL01138 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Laroque-d’Olmes et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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