Réformation 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 5 mai 2026, n° 24TL01153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 7 mars 2024, N° 2101038 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049277 |
Sur les parties
| Président : | M. Romnicianu |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pierre Bentolila |
| Rapporteur public : | M. Jazeron |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | syndicat mixte Sud Rhône Environnement c/ société Ecoval 30 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat mixte Sud Rhône Environnement a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la société Ecoval 30 et Me Julien, mandataire liquidateur de cette dernière, à lui verser une indemnité d’un montant total de 9 815 945,08 euros se décomposant ainsi :
- la somme de 43 030, 89 euros, en réparation du préjudice subi du fait d’une interruption partielle du fonctionnement du service public délégué de traitement des déchets sur le site de Beaucaire du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019,
- la somme de 2 569 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut d’entretien et de plusieurs défauts de fonctionnement des installations du service public délégué de traitement des déchets,
- et la somme de 7 203 914,19 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de réalisation par la société Ecoval 30 des investissements mis à sa charge par l’avenant n°2 conclu le 3 novembre 2015.
Par un jugement n° 2101038 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la société Ecoval 30 à verser la somme de 2 569 000 euros au syndicat mixte Sud Rhône Environnement, assortie des intérêts au taux légal au 1er avril 2021 et de leur capitalisation au 1er avril 2022 et a rejeté le surplus des demandes du syndicat mixte Sud Rhône Environnement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, un mémoire en réplique, enregistré le 18 novembre 2025, Me Pierre Julien, mandataire liquidateur de la société Ecoval 30, représenté par Me Nogarède, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2101038 du 7 mars 2024 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu’il condamne la société Ecoval 30 à verser la somme de 2 569 000 euros au syndicat mixte Sud Rhône Environnement, assortie des intérêts au taux légal au 1er avril 2021 et de leur capitalisation au 1er avril 2022, en réparation du préjudice subi du fait du défaut d’entretien et de plusieurs défauts de fonctionnement des installations du service public délégué de traitement des déchets ;
2°) de rejeter les demandes présentées par le syndicat mixte Sud Rhône Environnement devant le tribunal administratif de Nîmes et en défense de la présente instance ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte Sud Rhône Environnement la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne le défaut d’entretien des installations, c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la société Ecoval 30 avait commis des fautes, dès lors que les carences qui lui sont opposées ont pour cause l’insuffisance de trésorerie de la société qui a été amputée des sommes que le syndicat mixte Sud Rhône Environnement devait, ce qu’il n’a pas fait, lui verser au titre de la taxe générale sur les activités polluantes, ce qui a empêché la réalisation d’investissements supplémentaires par la société Ecoval 30 ; de plus, la cour d’appel de Nîmes a rejeté la déclaration de créance du syndicat mixte Sud Rhône Environnement à hauteur de la somme de 2 569 000 euros toutes taxes comprises ;
par ailleurs, l’appel incident présenté par le syndicat mixte Sud Rhône Environnement est irrecevable dès lors qu’il disposait de la faculté d’émettre des titres exécutoires, que le syndicat a refusé de faire droit à la demande de la société d’engager une procédure de conciliation sur le fondement de l’article 17 de la convention d’exploitation, et que le syndicat n’a pas présenté de demande préalable indemnitaire ;
- les conclusions présentées par le syndicat par la voie de l’appel incident visent par ailleurs à contourner les règles du code du commerce, alors que la créance déclarée par le syndicat a été déclarée irrégulière par un arrêt du 20 octobre 2021 de la cour d’appel de Nîmes ; en vertu de l’article L. 622-26 du code de commerce, le syndicat mixte est par ailleurs forclos pour déclarer ses créances ; ses demandes sont en tout état de cause infondées dès lors que, comme l’ont estimé les premiers juges, le syndicat ne justifie pas, concernant le versement de la taxe générale sur les activités polluantes, du caractère certain du préjudice invoqué ;
en ce qui concerne l’interruption en 2018 et 2019 par la société Ecoval 30 du fonctionnement du service public de traitement des déchets devant être assuré en vertu de l’article 5 de la délégation de service public, elle a pour cause l’absence de paiement des factures par le syndicat qui a conduit au placement de la société en redressement judiciaire le 20 septembre 2019 ;
- en ce qui concerne la somme demandée par le syndicat de 7 203 914,19 euros au titre du préjudice subi du fait de l’absence de réalisation d’investissements par la société Ecoval 30, cette non-réalisation des investissements a pour cause le défaut de respect de l’avenant n° 2 par le syndicat du fait de l’absence de paiement des factures dues par le syndicat à la société Ecoval 30 ; par ailleurs les stipulations contractuelles ne permettaient pas à la société Ecoval 30 d’atteindre l’équilibre financier requis ; c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la société Ecoval 30 avait manqué à son obligation de loyauté contractuelle alors que c’est le syndicat qui a manqué à son obligation de loyauté contractuelle ; l’avenant n°2 conclu le 3 novembre 2015 n’a prévu une hausse de la rémunération de la société Ecoval 30 que de 15 %, ce qui était insuffisant, ainsi que l’a établi le rapport d’expertise, et a placé la société Ecoval 30 dans une situation de déséquilibre financier chronique ; cette fragilité initiale du contrat a été mise en évidence par le rapport établi le 14 octobre 2021 par la chambre régionale des comptes ; les difficultés de la société Ecoval 30 ont également pour cause le fait que le contrat était déséquilibré dès lors que dans son article 2.1 il permettait au syndicat en cas d’extension de son périmètre, de l’obliger unilatéralement à traiter l’ensemble des déchets des collectivités ; des divergences d’objectifs industriels existaient avec le syndicat, et aux termes du rapport de l’expert désigné par le tribunal administratif de Nîmes, il a été constaté que le syndicat rémunérait la société Ecoval 30 à des prix inférieurs de 50 % aux prix du marché, d’où la signature d’un avenant n°2 conclu le 3 novembre 2015 ; il était prévu également par cet avenant, une réduction des volumes de déchets destinés à l’enfouissement et la valorisation des déchets demeurés non enfouis, la mise en place, aux frais du délégataire, d’un nouveau procédé de fabrication de combustibles solides et les conditions d’exemption de la taxe générale sur les activités polluantes ; ce projet n’a pas abouti, et du fait de factures impayées par le syndicat, au titre de la taxe et de l’intéressement, la société Ecoval 30 s’est retrouvée en difficulté et a été placée en liquidation judiciaire le 6 mars 2020 ;
la demande présentée par le syndicat tendant à la réalisation d’une expertise doit par ailleurs être rejetée compte tenu de son caractère frustratoire dès lors que plusieurs expertises ont déjà eu lieu .
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2025, et des pièces complémentaires produites le 17 novembre 2025, le syndicat mixte Sud Rhône Environnement, représenté par Me Cadoz, conclut :
en défense, au rejet de la requête de Me Julien ;
- par la voie de l’appel incident, à la condamnation de Me Julien à lui verser une indemnité d’un montant de 7 246 945,08 euros se décomposant ainsi :
- la somme de 43 030, 89 euros, en réparation du préjudice subi du fait d’une interruption partielle du fonctionnement du service public délégué de traitement des déchets sur le site de Beaucaire du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019,
- la somme de 7 203 914,19 euros en réparation du préjudice subi du fait de la non réalisation par l’exploitant des investissements mis à sa charge par l’avenant n°2 conclu le 3 novembre 2015 ;
en toutes hypothèses, à la condamnation de Me Julien à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat mixte Sud Rhône Environnement soutient que :
la requête d’appel est irrecevable, faute pour Me Julien de critiquer le jugement et d’être motivée ;
en ce qui concerne le préjudice subi par le syndicat mixte du fait du retour dans le patrimoine du syndicat mixte, à la suite de la résiliation du 6 mars 2020, de biens insuffisamment entretenus, ce préjudice est établi dès lors que l’article 4 de la convention imposait une obligation d’entretien et de maintien en bon fonctionnement des installations et qu’il en est de même de l’article 10 du bail emphytéotique ; l’appelant ne conteste pas l’existence des désordres, ni même le fait qu’il en soit à l’origine, et l’exception d’inexécution n’est pas admise au profit du cocontractant de l’administration ; le syndicat a subi un préjudice direct et certain ainsi que l’établit le rapport réalisé par le cabinet SAGE en juin 2018 ; les dommages concernent les portes d’accès au quai de déchargement, les silos de fermentation, et le tube de fermentation ; le cabinet d’ingénierie Valdech, spécialisé dans le traitement des déchets, a procédé à une analyse des désordres et à un chiffrage provisoire du coût pour remédier aux désordres, lequel s’élève à la somme de 2 569 000 euros toutes taxes comprises ; à titre subsidiaire, la juridiction pourrait ordonner une expertise afin de confirmer les préjudices subis par le syndicat ;
par ailleurs la société Ecoval 30 a commis une faute, en méconnaissance des stipulations de l’article 5 de la convention d’exploitation, en raison de l’interruption partielle, et à plusieurs reprises, du fonctionnement du service public de traitement des déchets pendant la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 ; le délégataire du service public a l’obligation d’assurer la continuité du service public de manière absolue et engage sa responsabilité contractuelle en cas d’interruption du service ; en cas d’inexécution, le délégataire a l’obligation d’indemniser la personne publique indépendamment de la possibilité pour cette dernière, d’infliger une sanction, telle qu’une mise en régie provisoire, ou le prononcé d’une déchéance du contrat ; le syndicat est donc fondé à demander à Me Julien la réparation du surcoût résultant d’une interruption temporaire ou totale du service ;
en ce qui concerne le caractère direct et certain du préjudice, c’est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions ; en effet, le service public a été interrompu à de nombreuses reprises entre 2018 et 2019, et le syndicat a été contraint de passer des marchés de substitution, en urgence, à un coût bien supérieur à celui prévu par la délégation de service public, pour assurer le fonctionnement régulier du service public ; il a exposé la somme totale de 78 043,41 euros toutes taxes comprises pour faire exécuter le service par les sociétés Paprec Sud Gard et Silim ;
- si la société Ecoval 30 n’avait pas été défaillante durant la période considérée, le syndicat lui aurait payé la somme de 35 012,52 euros au titre de l’exécution du service, selon les tarifs prévus par le contrat de délégation de service public, de sorte que le préjudice que le syndicat a subi doit être évalué à la somme de 43 030,89 euros toutes taxes comprises ;
en ce qui concerne le préjudice subi par le syndicat du fait de l’absence de réalisation par la société Ecoval 30 des investissements prévus par l’avenant n° 2 par la société consistant dans la conception et la réalisation des deux lignes « TGVS 1 » et « TGVS 2 », ce préjudice est établi compte tenu des engagements qui avaient été souscrits par la société Ecoval 30 par l’article 4 de la convention modifiée, et, à cet égard, la société Ecoval était soumise à une obligation de résultat ;
par ailleurs, le syndicat n’a pas commis de faute dans la fixation des tarifs du service public délégué entre la signature du contrat et la conclusion de l’avenant n° 2 dès lors notamment qu’il appartenait au délégataire de s’assurer de ce que les tarifs proposés étaient suffisants pour que les revenus tirés de l’exploitation couvrent ses coûts et dégagent un profit suffisant ; il ne saurait être reproché au syndicat d’avoir négocié un contrat favorable aux intérêts publics ; par ailleurs, le prix du traitement à la tonne, des déchets a constamment évolué entre 2001 et 2015, et après 2015, par application de l’avenant n° 2 de 2015 ; la hausse tarifaire décidée en 2015 était de nature à financer les investissements ; il a été versé à la société Ecoval 30 entre 2016 et 2019, la somme totale de 518 892,19 euros toutes taxes comprises, ce qui lui permettait de réaliser les investissements immobiliers mis à sa charge par l’avenant n° 2 ; par ailleurs, la société Ecoval 30 en sa qualité de délégataire de service public, était soumise à un risque d’exploitation alors que par ailleurs, l’avenant n° 3 du 18 juillet 2019, qui était envisagé, était à l’avantage de la société Ecoval, cet avenant prévoyant notamment le versement d’une avance de trésorerie de 100 000 euros au profit de la société Ecoval, cet avenant n’ayant jamais été signé dès lors que les actionnaires d’Ecoval ont posé de nouvelles conditions qui ne pouvaient être acceptées ;
la carence fautive de la société Ecoval 30 prive le syndicat de la possibilité de disposer d’installations complémentaires, en bon état de fonctionnement, capables d’une part de transformer les refus de criblage de compost en produits combustibles à très fort pouvoir calorifique, et d’autre part de traiter 80 % des refus de tris à la sortie du tube composteur ; ces installations nécessaires au fonctionnement du service public auraient dû, si elles avaient été mises en service, faire retour gratuitement au syndicat à la fin de la convention d’exploitation ; le défaut de réalisation par le concessionnaire d’investissements immobiliers ouvre droit à réparation au profit de l’autorité concédante ; le préjudice subi par le syndicat s’élève à la somme totale de 518 892,19 euros toutes taxes comprises établi sur la base des sommes que le syndicat a versées à la société Ecoval 30 entre 2016 et 2019 ;
par ailleurs, le syndicat subit un préjudice du fait de l’absence de réalisation par la société Ecoval 30 des investissements qui auraient permis que les refus produits par l’unité de traitement-valorisation de Beaucaire ne soient plus soumis à la taxe générale sur les activités polluantes, qui s’élève pour la période comprise entre 2020 et le 18 avril 2025, du fait de l’obligation de paiement de la taxe générale sur les activités polluantes, à la somme totale de 6 685 022 euros ; l’absence de réalisation par la société Ecoval 30 des investissements, mis à sa charge par l’avenant n°2 conclu le 3 novembre 2015 lui crée donc un préjudice égal à la somme de 7 203 914,19 euros toutes taxes comprises dont le syndicat doit être indemnisé, sauf à la cour d’ordonner un supplément d’instruction.
Par une ordonnance du 25 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 mars 2026 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code des douanes ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bentolila,
- et les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
- les observations de Me Cadoz représentant le syndicat mixte Sud Rhône Environnement.
Considérant ce qui suit :
Par une convention d’exploitation conclue le 5 juin 2001, le syndicat mixte Sud Rhône Environnement a confié à la société Ecoval 30 la gestion, sur la commune de Beaucaire (Gard), de l’exploitation du service public de traitement des ordures ménagères dont il avait la charge. Par un bail emphytéotique conclu à la même date entre les mêmes parties, la société Ecoval 30 a été chargée de la conception, du financement et de la réalisation d’une unité de traitement et de valorisation pour le compte du syndicat mixte Sud Rhône Environnement. A la suite de l’extension du périmètre géographique du syndicat mixte, un avenant n°1 à la convention d’exploitation a été signé le 1er février 2005. Un avenant n°2 a été conclu le 3 novembre 2015, lequel prévoyait, dans son article 6, une augmentation des tarifs facturés par la société Ecoval 30 au syndicat mixte à hauteur de 15 %, les modalités d’une réduction des volumes de déchets destinés à l’enfouissement et la valorisation des déchets demeurés non enfouis, la mise en place, aux frais du délégataire, d’un nouveau procédé de fabrication de combustibles solides et les conditions de prise en charge de la taxe générale sur les activités polluantes. Par un courrier du 6 mars 2020, le liquidateur judicaire de la société Ecoval 30 a procédé à la résiliation de la convention.
Le syndicat mixte Sud Rhône Environnement a demandé, le 1er avril 2021, au tribunal administratif de Nîmes, la condamnation de la société Ecoval 30 et de Me Julien, mandataire liquidateur de cette dernière, à lui verser la somme de 43 030, 89 euros toutes taxes comprises en réparation du préjudice subi du fait d’une interruption partielle du fonctionnement du service public délégué de traitement des déchets sur le site de Beaucaire pendant la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, la somme de 2 569 000 euros toutes taxes comprises en réparation du préjudice subi du fait du défaut d’entretien et de plusieurs défauts de fonctionnement des installations du service public délégué de traitement des déchets, et la somme de 7 203 914,19 euros toutes taxes comprises en réparation du préjudice subi du fait de la non-réalisation par l’exploitant des investissements mis à sa charge par l’avenant n°2 conclu le 3 novembre 2015, et d’assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la requête et de la capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 2101038 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Nîmes a partiellement fait droit à la demande du syndicat. Le tribunal a condamné la société Ecoval 30 à verser la somme de 2 569 000 euros toutes taxes comprises au syndicat mixte Sud Rhône Environnement, assortie des intérêts au taux légal au 1er avril 2021 et de leur capitalisation au 1er avril 2022, et a rejeté le surplus des demandes du syndicat mixte Sud Rhône Environnement.
Par la présente requête, la société Ecoval 30, représentée par son mandataire liquidateur, Me Julien, relève appel du jugement n° 2101038 du 7 mars 2024 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu’il la condamne à verser la somme de 2 569 000 euros toutes taxes comprises au syndicat mixte Sud Rhône Environnement.
5. Par la voie de l’appel incident, le syndicat mixte Sud Rhône Environnement demande la condamnation de Me Julien à lui verser la somme de 43 030, 89 euros toutes taxes comprises en réparation du préjudice subi du fait d’une interruption partielle du fonctionnement du service public délégué de traitement des déchets sur le site de Beaucaire, entre le 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, et la somme de 7 203 914,19 euros toutes taxes comprises en réparation du préjudice subi du fait de la non-réalisation par l’exploitant des investissements mis à sa charge par l’avenant n°2 conclu le 3 novembre 2015.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’appel principal de la société Ecoval :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat mixte Sud Rhône Environnement :
Aux termes de l’article 4 de la convention d’exploitation : « Le gestionnaire du service, propriétaire des installations pendant toute la durée du bail emphytéotique (…) supportera la charge de tous les frais d’entretien et de réparation des ouvrages. Il remplacera au moins à l’identique, en termes de performance technique et à ses frais, tous les équipements dont état ne permet plus d’assurer un fonctionnement satisfaisant dans le cadre de l’entretien normal. ».
7. Le tribunal administratif, sur le fondement de ces stipulations, a condamné la société Ecoval 30 à verser au syndicat mixte Sud Rhône Environnement la somme de 2 569 000 euros toutes taxes comprises au titre des fautes commises dans l’entretien du centre de tri, l’entretien du bâtiment et de la voirie et la non-réalisation des travaux de la plateforme de stockage des balles extérieure prévue au contrat, les premiers juges ayant retenu, pour évaluer à la somme de 2 569 000 euros toutes taxes comprises, le préjudice subi par le syndicat mixte Sud Rhône Environnement, l’estimation de ces préjudices établie par le bureau d’études société Valdech.
8. L’appelant principal, pour contester cette condamnation, se borne à faire valoir que les manquements qui lui sont opposés dans l’exécution de la convention d’exploitation auraient pour cause l’insuffisance de trésorerie de la société qui a été amputée des sommes que le syndicat devait, ce qu’il n’a pas fait, lui verser au titre de la taxe générale sur les activités polluantes. Toutefois, compte tenu de ce que la société Ecoval 30 ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir d’une inexécution de la convention par le syndicat mixte Sud Rhône Environnement, pour justifier de sa propre inexécution de la convention, une telle argumentation est en tout état de cause inopérante et doit être écartée.
9. Il résulte de ce qui précède que Me Julien n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la société Ecoval 30 à verser au syndicat mixte Sud Rhône Environnement des dommages-intérêts d’un montant de 2 569 000 euros en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait du défaut d’entretien et de plusieurs défauts de fonctionnement des installations du service public délégué de traitement des déchets.
En ce qui concerne l’appel incident du syndicat mixte Sud Rhône Environnement :
S’agissant des fins de non-recevoir opposées par Me Julien :
10. En premier lieu, une collectivité publique n’est pas recevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même. En particulier, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l’encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de leur créance. Toutefois, les collectivités publiques peuvent, en matière contractuelle, lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, elles n’ont pas émis des titres exécutoires, saisir le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de ces créances. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par Me Julien, aux conclusions présentées par le syndicat mixte Sud Rhône Environnement au titre de l’appel incident, doit être écartée.
11. En deuxième lieu, en vertu de l’article 17 de la convention d’exploitation du 5 juin 2001 : « Les contestations qui s’élèvent entre le syndicat et l’exploitant relativement à l’interprétation ou à l’exécution des présentes seront soumises à la juridiction administrative compétente. Préalablement à cette instance contentieuse, les contestations pourront être portées par la partie le plus diligente devant une commission de conciliation composée de trois membres qui statuera à la majorité ».
12. S’il résulte de l’instruction que la société Ecoval 30, par un courrier du 4 septembre 2018, a fait part au syndicat mixte Sud Rhône Environnement de son souhait de recourir à la conciliation évoquée par les stipulations précitées et que le syndicat n’a pas apporté de réponse à ce courrier, il est constant que la société Ecoval n’a pas elle-même saisi la commission de conciliation, contrairement à ce que lui imposaient les stipulations de l’article 17 de la convention d’exploitation du 5 juin 2001. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête n’a pas été précédée d’une procédure de conciliation préalable obligatoire doit être écartée.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 641-3 du code de commerce : « Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30. (…) Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33 ». Aux termes des dispositions de l’article L. 622-24 du même code : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 622-26 du même code : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. (…) Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. (…) ».
14. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient de façon exclusive à l’autorité judiciaire de statuer sur l’admission ou la non-admission des créances déclarées. La circonstance que la personne publique, dont l’action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n’aurait pas déclaré sa créance éventuelle ou n’aurait pas demandé à être relevée de la forclusion est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions, qu’elles tendent à la condamnation définitive de l’entreprise ou à l’octroi d’une provision, dès lors qu’elles ne sont elles-mêmes entachées d’aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l’appréciation relève de la juridiction administrative et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur l’extinction de cette créance. En outre, si les dispositions législatives précitées réservent à l’autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d’examiner si la personne publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l’entreprise défaillante ou son liquidateur, soit à titre définitif, soit à titre provisionnel, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur le recouvrement de cette créance. Il résulte de ce qui précède que la circonstance que la cour d’appel de Nîmes, par un arrêt du 20 octobre 2021, ait déclaré la créance du syndicat mixte Sud Rhône Environnement irrecevable se trouve sans incidence sur la solution du présent litige.
15. En quatrième lieu, le syndicat mixte n’étant pas soumis à l’égard de la société Ecoval 30, personne privée, à la présentation d’une demande préalable, la fin de non-recevoir opposée en ce sens par Me Julien doit être écartée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par Me Julien aux conclusions présentées par le syndicat mixte Sud Rhône Environnement au titre de son appel incident doivent être écartées.
S’agissant du bien-fondé de l’appel incident formé par le syndicat mixte Sud Rhône Environnement :
Quant à l’indemnité de 43 030,89 euros réclamée au titre de l’interruption partielle du fonctionnement du service public délégué de traitement des déchets sur le site de Beaucaire du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 :
17. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, sans contestation à cet égard de Me Julien, la société Ecoval 30 a interrompu, entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019, le service à l’exécution duquel elle était tenue par l’article 5-1 de la convention d’exploitation conclue le 5 juin 2001, sans que l’appelant puisse utilement faire valoir à cet égard le fait que l’interruption de sa part du fonctionnement du service public de traitement des déchets aurait pour cause l’absence de paiement des factures par le syndicat qui a conduit au placement de la société en redressement judiciaire.
18. Ainsi que l’ont estimé les premiers juges, la société Ecoval 30 a donc commis une faute, en méconnaissance des stipulations de l’article 5 de la convention d’exploitation, en raison de l’interruption partielle, et à plusieurs reprises, du fonctionnement du service public de traitement des déchets délégué, du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’autorité concédante.
19. Les premiers juges ont toutefois rejeté les conclusions présentées par le syndicat mixte Sud Rhône Environnement au motif de l’absence de justification du coût des marchés de substitution passés avec les sociétés Paprec Sud Gard et Silim pour assurer le service que devait assurer la société Ecoval 30
20. Le syndicat mixte produit en appel les contrats passés avec la société Paprec les 10 décembre 2018, 10 janvier 2019, et 16 février 2019, pour l’exécution du service pour les périodes respectives du 1er octobre au 31 décembre 2018, du 10 janvier au 31 mars 2019, et du 1er mars 2019 au 31 mars 2019, ces contrats étant accompagnés de douze factures, acquittées par le syndicat mixte Sud Rhône Environnement, dont il demande le remboursement par Me Julien venant aux droits de la société Ecoval 30.
21. Le syndicat mixte produit, par ailleurs, les contrats passés les 13 novembre 2018, 10 janvier 2019, et 19 novembre 2019, avec la société Silim pour l’exécution du service pour les périodes respectives du 1er octobre au 31 décembre 2018, du 1er janvier au 31 mars 2019, et du 20 septembre au 31 décembre 2019, ainsi que vingt-trois factures acquittées par le syndicat mixte Sud Rhône Environnement passées avec cette société.
22. Le syndicat mixte Sud Rhône Environnement justifie, par les factures produites, avoir été contraint d’exposer la somme totale de 78 043, 41 euros toutes taxes comprises, qu’il demande, pour faire exécuter le service par les sociétés Paprec Sud Gard et Silim, à la place de la société Ecoval 30. Il en résulte qu’il est fondé à demander la condamnation de Me Julien, compte tenu de ce que les sommes qui auraient été versées à la société Ecoval 30, si elle avait exécuté le contrat pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, se seraient élevées au montant non contesté de 35 012,52 euros, à lui verser la somme réclamée de 43 030,89 euros toutes taxes comprises.
Quant à l’indemnité de 7 203 914,19 euros toutes taxes comprises réclamée au titre de la non-réalisation par l’exploitant des investissements mis à sa charge par l’avenant n°2 conclu le 3 novembre 2015 :
23. Dans le cadre d’une délégation de service public ou d’une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique. A l’expiration de la convention, les biens qui sont entrés, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l’exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu’elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public. Le contrat qui accorde au délégataire ou concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d’une personne publique, ou certains droits réels sur ces biens, ne peut, sous les mêmes réserves, faire obstacle au retour gratuit de ces biens à la personne publique en fin de délégation.
24. En vertu de l’article 3 de l’avenant n°2 conclu le 3 novembre 2015 : « Le délégataire s’engage à modifier les installations pour transformer les refus de criblage de compost en produits combustibles à très fort pouvoir calorifique et à réaliser cet investissement à ses frais afin que les installations concernées soient modifiées au plus tard le 30 septembre 2015. Il prendra toutes les dispositions utiles, notamment quant à l’obtention des autorisations administratives qui s’avèreraient nécessaires, pour respecter cette échéance. Par ailleurs, le délégataire s’engage à réaliser à ses frais et à mettre en service au plus tard le 31 mai 2016 une installation complémentaire permettant de traiter 80 % des refus extraits en sortie de tube avant compostage. Il prendra toutes les dispositions utiles, notamment quant à l’obtention des autorisations administratives qui s’avèreraient nécessaires, pour respecter cette échéance ».
25. Sur le fondement des principes rappelés au point 23 du présent arrêt, le syndicat mixte Sud Rhône Environnement est fondé à soutenir que, du fait de l’absence de réalisation par la société Ecoval 30 des investissements qu’elle était tenue de réaliser en vertu de l’ avenant n°2 conclu le 3 novembre 2015, il a été privé, à la suite de la résiliation le 6 mars 2020 par le liquidateur judicaire de la société Ecoval 30 de la convention d’exploitation, du bénéfice de la valeur de biens de retour.
26. Le syndicat soutient que le préjudice qu’il subit du fait de l’absence de réalisation par Ecoval 30 des investissements que la société devait réaliser sur le fondement de l’avenant n°2 du 3 novembre 2015 est constitué par les sommes que le syndicat a dû verser pour financer ces judiciaire de la société Ecoval 30 de la convention d’exploitation, du bénéfice de la valeur de biens de retour.
26. Le syndicat soutient que le préjudice qu’il subit du fait de l’absence de réalisation par Ecoval 30 des investissements que la société devait réaliser sur le fondement de l’avenant n°2 du 3 novembre 2015 est constitué par les sommes que le syndicat a dû verser pour financer ces investissements et celles qu’il a dû verser au titre de la taxe générale sur les activités polluantes, alors qu’il n’aurait pas été exposé au versement de ces sommes si la société Ecoval 30 avait réalisé les installations permettant la fabrication de combustibles solides de récupération, non soumis au paiement de la taxe générale sur les activités polluantes. Le syndicat mixte Sud Rhône Environnement soutient ainsi que le préjudice qu’il subit s’élève à la somme de 518 342 euros toutes taxes comprises, au titre des sommes versées à la société Ecoval 30 pour les années 2016 à 2019, lesquelles du fait de la hausse tarifaire accordée à la société Ecoval 30 à compter du 1er janvier 2016, intégraient la mise à la charge de la société Ecoval 30 de la réalisation d’investissements, à laquelle doit s’ajouter la somme de 6 685 022 euros devant être payée par le syndicat au titre de la taxe générale sur les activités polluantes pour la période comprise entre 2020 et le 18 avril 2025, soit un préjudice égal à la somme totale de 7 203 914,19 euros toutes taxes comprises.
27. Toutefois, d’une part, les sommes versées à la société Ecoval 30 pour les années 2016 à 2019, alors même qu’elles incluraient en partie un investissement devant être réalisé par la société Ecoval 30, correspondent à un service rendu, sauf ainsi qu’il est dit au point 21, pour la période comprise entre le 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 au cours de laquelle le service a été interrompu, ce qui doit entraîner, ainsi qu’il est dit au point 22, la condamnation de la société Ecoval 30 à verser au syndicat mixte Sud Rhône Environnement la somme de 43 030,89 euros toutes taxes comprises. D’autre part, le syndicat mixte Sud Rhône Environnement ne justifie, en tout état de cause, pas avoir versé la somme de 6 685 022 euros au titre de la taxe générale sur les activités polluantes pour la période comprise entre 2020 et le 18 avril 2025. Dans ces conditions, le syndicat mixte Sud Rhône Environnement n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société Ecoval 30 à lui verser la somme totale de 7 203 914,19 euros toutes taxes comprises au titre de ce chef de préjudice.
28. Il résulte de ce qui précède que le syndicat mixte Sud Rhône Environnement est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à condamnation de la société Ecoval 30 à lui payer des dommages-intérêts d’un montant de 43 030,89 euros toutes taxes comprises, au titre de l’interruption partielle du fonctionnement du service public délégué de traitement des déchets sur le site de Beaucaire du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme, au profit de Me Julien, soit mise à la charge du syndicat mixte Sud Rhône Environnement qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante. Il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de Me Julien une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat mixte Sud Rhône Environnement.
D É C I D E:
Article 1er : La somme de 2 569 000 euros que la société Ecoval 30 a été condamnée à verser au syndicat mixte Sud Rhône Environnement par le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2101038 en date du 7 mars 2024 est portée à la somme de 2 612 030,89 euros. Cette somme sera assortie des intérêts légaux au 1er avril 2021 et de leur capitalisation au 1er avril 2022.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2101038 en date du 7 mars 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire à ce qui précède.
Article 3 : Me Julien, au nom de la société Ecoval 30, versera au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros au syndicat mixte Sud Rhône Environnement.
Article 4 : La requête d’appel de Me Julien, ainsi que le surplus des conclusions du syndicat mixte Sud Rhône Environnement, sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me Pierre Julien, au syndicat mixte Sud Rhône Environnement, et à la société Ecoval 30.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
M. Capella
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Affectation et mutation ·
- Positions ·
- Centre hospitalier ·
- Vaccination ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Santé publique ·
- Employeur ·
- Certificat ·
- Obligation ·
- Personnes
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Affectation et mutation ·
- Positions ·
- Centre hospitalier ·
- Vaccination ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Santé publique ·
- Employeur ·
- Certificat ·
- Personnes ·
- Obligation
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Affectation et mutation ·
- Positions ·
- Centre hospitalier ·
- Vaccination ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Santé publique ·
- Employeur ·
- Certificat ·
- Obligation ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Affectation et mutation ·
- Positions ·
- Centre hospitalier ·
- Vaccination ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Santé publique ·
- Employeur ·
- Certificat ·
- Obligation ·
- Personnes
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régimes de déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Limites ·
- Piscine ·
- Construction ·
- Rejet
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Disponibilité ·
- Positions ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Litige ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Intérêt pour agir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Affectation et mutation ·
- Positions ·
- Centre hospitalier ·
- Vaccination ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Santé publique ·
- Employeur ·
- Certificat ·
- Obligation ·
- Personnes
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Affectation et mutation ·
- Positions ·
- Centre hospitalier ·
- Vaccination ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Santé publique ·
- Employeur ·
- Certificat ·
- Obligation ·
- Personnes
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Affectation et mutation ·
- Positions ·
- Centre hospitalier ·
- Vaccination ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Suspension ·
- Employeur ·
- Certificat ·
- Obligation ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution financière du contrat ·
- Règlement des marchés ·
- Fin des contrats ·
- Résiliation ·
- Syndicat mixte ·
- Environnement ·
- Déchet ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Intéressement ·
- Facture ·
- Investissement ·
- Activité ·
- Refus
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Disponibilité ·
- Positions ·
- Fonction publique territoriale ·
- Collectivités territoriales ·
- Gestion ·
- Fonctionnaire ·
- Critère ·
- Syndicat ·
- Expérience professionnelle ·
- Ligne ·
- Mandat électif ·
- Activité
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Eaux ·
- Maire ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Forage ·
- Alimentation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.