Rejet 29 mars 2024
Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 6 mai 2026, n° 24TL01355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 29 mars 2024, N° 2201596 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049311 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le président de l’université de Perpignan Via Domitia a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, d’enjoindre au président de cette université de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’université de Perpignan Via Domitia la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2201596 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai 2024 et 20 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Nivet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 mars 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le président de l’université de Perpignan Via Domitia a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
3°) d’enjoindre au président de l’université de Perpignan Via Domitia de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Perpignan Via Domitia la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les articles 11 et 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dès lors que les agissements de la directrice du service de santé universitaire sont constitutifs de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, l’université de Perpignan Via Domitia, représentée par le cabinet d’avocats HG&C, agissant par Me Chichet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. B… n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations de Me Nivet, représentant M. B…, et celles de Me Lequertier, substituant Me Chichet, représentant l’université de Perpignan Via Domitia.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, infirmier de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur hors classe, a exercé ses fonctions au sein du service de santé universitaire de l’université de Perpignan Via Domitia (Pyrénées-Orientales) de l’année 2011 au 1er septembre 2022. S’estimant victime de harcèlement moral de la part de la directrice du service de santé universitaire, par un courrier du 24 décembre 2021, réceptionné le 4 janvier 2022, il a formé une demande de protection fonctionnelle et cette demande a été rejetée par une décision du président de l’université de Perpignan Via Domitia du 28 février 2022. M. B… relève appel du jugement du 29 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) » En second lieu, aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Le bénéfice de la protection fonctionnelle constitue un droit pour les agents en remplissant les conditions.
3. En l’espèce, la décision en litige, portant refus de protection fonctionnelle, ne vise aucune disposition législative ou règlementaire et ne permet donc pas à M. B… de connaître le fondement juridique sur lequel elle a été prise. En l’absence de toute motivation en droit, et bien que la demande de protection fonctionnelle fasse référence aux dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, cette décision n’est pas motivée en droit et ne satisfait ainsi pas à l’obligation de motivation prévue par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / (…) / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
5. Les dispositions précitées établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. D’autre part, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) »
7. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
8. En l’espèce, M. B… soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, le docteur …, directrice du service de santé universitaire. Pour établir une présomption de harcèlement moral, il soutient tout d’abord que Mme … a adopté un comportement agressif à son égard. Si les attestations produites à ce titre font état de tensions au sein du service de santé universitaire, lesquelles sont d’ailleurs reconnues par l’université en défense, la plupart d’entre elles ne concernent pas particulièrement les relations entre le docteur … et M. B…. De la même manière, si l’appelant soutient avoir fait l’objet d’un dénigrement de la part de sa supérieure hiérarchique, les attestations produites indiquent elles-mêmes qu’elles se fondent sur les dires de l’intéressé. De plus, la circonstance selon laquelle Mme … serait à l’origine de l’éviction de M. B… du « vaccinodrome » de Perpignan n’est pas établie par les pièces du dossier. En outre, s’il se prévaut de la plainte pénale déposée contre Mme …, celle-ci repose sur ses seules déclarations et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait donné lieu à des poursuites pénales.
9. En revanche, il ressort de plusieurs attestations précises et circonstanciées que le 13 décembre 2021, Mme … a fait preuve d’un comportement particulièrement agressif et violent envers M. B…. Plus précisément, lors d’une réunion d’équipe, une étudiante s’est présentée en raison d’un problème concernant la validité d’un certificat de vaccination à la Covid-19 mentionnant M. B… comme « prescripteur ». Après que Mme … a demandé à M. B… s’il avait vacciné cette étudiante au sein du service de santé universitaire, ce qui était interdit, ce à quoi l’intéressé a répondu qu’il avait vacciné l’étudiante dans le cadre de la campagne de vaccination menée par l’université, et non au sein du service, le docteur … a hurlé en s’adressant à M. B… et en lui disant qu’il n’avait pas le droit de faire cela et qu’elle allait en informer sa hiérarchie. M. B… a alors voulu demander à l’étudiante où elle avait été vaccinée et Mme … s’est de nouveau mise à hurler en lui disant qu’il ne pouvait pas prendre cette étudiante à témoin, tout en le poussant hors de la salle de réunion, et a ensuite bloqué la porte pour l’empêcher de rentrer dans la salle, toujours en hurlant.
10. De plus, l’appelant établit que Mme … est à l’origine d’une modification du paramétrage du logiciel informatique « Weda », lequel est indispensable à l’exercice de ses fonctions, restreignant son accès et ne lui permettant ainsi plus d’exercer correctement lesdites fonctions. Si, à ce titre, l’université de Perpignan Via Domitia fait valoir que cette modification s’inscrit dans le cadre d’une réorganisation du service, elle n’apporte aucune précision à ce titre. De plus, si elle indique qu’une collègue de M. B… a également vu le paramétrage de son compte modifié, cette collègue occupe un poste de secrétaire du service de santé universitaire, alors que M. B… occupe celui d’infirmier.
11. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le 25 février 2022, Mme … a refusé d’accorder à M. B… les congés annuels qu’il souhaitait prendre du 23 avril et 7 mai 2022. A ce titre, M. B… indique qu’aucune raison ne justifie ce refus et en défense, l’université ne se prévaut d’aucun motif de refus de cette demande.
12. En outre, M. B… établit que Mme … n’a pas répondu à sa demande tendant à prendre un jour de repos compensateur le 11 mars 2022 pour raisons familiales, et que le même jour, elle a contacté la secrétaire du service de santé universitaire par téléphone pour s’assurer que M. B… était bien à son poste. Cet évènement, bien que postérieur de quelques semaines à la décision en litige, est susceptible de révéler une situation de harcèlement moral existant au jour de l’édiction de cette décision.
13. Enfin, l’appelant justifie d’une dégradation de son état de santé, et plus précisément d’un syndrome anxiodépressif réactionnel imputé à sa situation professionnelle, diagnostiqué le 13 décembre 2021, et pour laquelle il a bénéficié d’un suivi psychiatrique et s’est vu prescrire des sédatifs.
14. Les éléments mentionnés aux points 9 à 12 du présent arrêt, qui sont répétés et excédent les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, sont susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral. En défense, l’université de Perpignan Via Domitia, qui admet l’existence d’une situation de dissension et de désaccord entre M. B… et sa supérieure hiérarchique, se prévaut de la circonstance selon laquelle le 11 octobre 2021, M. B… a saisi la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales, sans en informer préalablement sa hiérarchie, au sujet de l’exécution d’une convention conclue entre l’université et un médecin extérieur et à la facturation des actes réalisés par ce dernier. Toutefois, cet évènement est insusceptible d’établir que les agissements de Mme … énoncés aux points 9 à 12 seraient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement moral. Dans ces conditions, le harcèlement moral invoqué par M. B… doit être regardé comme établi. Par suite, en refusant de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle fondée sur cette situation de harcèlement moral, le président de l’université de Perpignan Via Domitia a méconnu les dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Dès lors, ce jugement doit être annulé, ainsi que la décision du 28 février 2022 par laquelle le président de l’université de Perpignan Via Domitia a rejeté la demande de protection fonctionnelle formée par M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
16. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 14, le présent arrêt implique nécessairement qu’il soit enjoint au président de l’université de Perpignan Via Domitia d’octroyer à M. B… le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l’université de Perpignan Via Domitia demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
18. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’université de Perpignan Via Domitia une somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2201596 du 29 mars 2024 et la décision du 28 février 2022 par laquelle le président de l’université de Perpignan Via Domitia a rejeté la demande de protection fonctionnelle formée par M. B…, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’université de Perpignan Via Domitia d’octroyer à M. B… le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’université de Perpignan Via Domitia versera une somme de 1 500 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par l’université de Perpignan Via Domitia au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à l’université de Perpignan Via Domitia.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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