Annulation 29 mars 2024
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 6 mai 2026, n° 24TL01341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 29 mars 2024, N° 2201901 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049309 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 4 février 2022 par lequel le maire de Marignac-Lasclares l’a placée en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de cinq ans à compter du 1er mars 2022, d’enjoindre à la commune de Marignac-Lasclares de procéder à sa réintégration à compter du 1er mars 2022 et de mettre à la charge de cette commune la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2201901 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 4 février 2022, a enjoint à la commune de Marignac-Lasclares de procéder à la réintégration de Mme B… et de reconstituer sa carrière à compter du 1er mars 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de la commune de Marignac-Lasclares une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions présentées par la commune de Marignac-Lasclares au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2024 et 28 novembre 2025, la commune de Marignac-Lasclares, représentée par le cabinet d’avocats Larrouy-Castéra & Cadiou, agissant par Me Cadiou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 mars 2024 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B… ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête d’appel est recevable ;
- la demande Mme B… devant le tribunal administratif était irrecevable, en l’absence d’intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté du 4 février 2022, qui fait droit à la demande de l’intéressée tendant à son placement en disponibilité pour convenances personnelles ; Mme B… n’a jamais sollicité le retrait de sa demande, alors qu’elle a pourtant été informée de la possibilité de procéder à ce retrait ; elle a simplement informé le maire de ce qu’elle envisageait de repousser sa demande de mise en disponibilité et n’a pas confirmé ce souhait par écrit dans le délai de vingt-quatre heures qui lui avait été imparti ; ce n’est que le 7 février 2022, soit après l’édiction de l’arrêté en litige, que Mme B… a remis en mairie un courrier daté du 5 février 2022 faisant part de sa demande de report de sa mise en disponibilité ; Mme B… ne justifie pas ne pas avoir été en mesure d’indiquer par écrit, dans le délai de vingt-quatre heures, qu’elle souhaitait obtenir le report de sa mise en disponibilité ; ainsi, l’arrêté en litige a bien pour objet de faire droit à la demande de Mme B… tendant à sa mise en disponibilité pour convenances personnelles ;
- les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d’une erreur d’appréciation en considérant que Mme B… avait retiré sa demande de mise en disponibilité et que l’arrêté en litige la plaçait en disponibilité d’office ;
- lorsque, le 22 février 2022, elle a refusé de faire droit à la demande de report de mise en disponibilité pour convenances personnelles de Mme B…, elle avait déjà procédé à une réorganisation du service ; ce refus est donc justifié par l’intérêt du service ; en exécution du jugement attaqué, elle a informé Mme B… de son intention de la réintégrer à compter du 1er mai 2024, or l’intéressée a demandé le report de sa date de réintégration ainsi qu’une rupture conventionnelle, témoignant de sa volonté de ne pas reprendre son activité professionnelle au sein de la commune ;
- l’arrêté du 4 février 2022 n’est pas soumis à obligation de motivation et, en tout état de cause, il est suffisamment motivé ;
- Mme B… n’avait pas à être informée de son droit à consulter son dossier avant l’édiction de l’arrêté en litige, dès lors que celui-ci a été pris sur demande de l’intéressée ;
- en application de l’article 37-1 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, la commission administrative paritaire n’avait à être saisie que sur demande de l’agent or Mme B… n’a pas formé de demande en ce sens ;
- l’arrêté en litige ne saurait être regardé comme plaçant Mme B… en disponibilité d’office, dès lors que l’intéressée a elle-même sollicité son placement en disponibilité pour convenances personnelles ;
- il ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée ;
- Mme B… n’a pas été victime de harcèlement moral et l’obligation de sécurité a bien été respectée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, Mme B…, représentée par le cabinet d’avocats Seban, agissant par Me Fernandez-Bégault, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’annulation de l’arrêté du maire de Marignac-Lasclares du 4 février 2022 et à ce qu’il soit enjoint à la commune de Marignac-Lasclares de procéder à sa réintégration juridique à compter du 1er mars 2022 et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la commune de Marignac-Lasclares la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête de la commune de Marignac-Lasclares est irrecevable, en l’absence de moyen d’appel ;
- sa demande de première instance était recevable ; ainsi que l’ont retenu les premiers juges, si elle a sollicité son placement en disponibilité pour convenances personnelles par un courrier du 21 décembre 2021, au cours d’une réunion en date du 2 février 2022, elle a informé le maire de Marignac-Lasclares de ce qu’elle souhaitait retirer cette demande ; le délai de vingt-quatre heures qui lui a été imparti par le maire pour confirmer sa renonciation à sa demande de mise en disponibilité, qui est dépourvu de toute base légale, était insuffisant ; par l’arrêté en litige, en date du 4 février 2022, le maire de Marignac-Lasclares l’a donc placée en disponibilité alors qu’elle lui avait clairement indiqué qu’elle renonçait à sa demande ; elle a réitéré son souhait de ne pas être placée en disponibilité par un courrier du 19 février 2022 et à cette date, sa mise en disponibilité n’était pas effective puisqu’elle continuait d’exercer ses fonctions ; ainsi, c’est à bon droit que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir opposée par la commune, tiré de son défaut d’intérêt pour agir contre l’arrêté du 4 février 2022, qui lui fait grief ;
- dès lors qu’elle a indiqué à la commune qu’elle renonçait à sa demande de placement en disponibilité pour convenances personnelles les 2, 5 et 19 février 2022, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’elle avait été placée en disponibilité d’office, en méconnaissance de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la circonstance selon laquelle elle a, postérieurement au jugement attaqué, sollicité auprès de la commune de Marignac-Lasclares une rupture conventionnelle et son placement en disponibilité pour convenances personnelles est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige ;
- l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas bénéficié de la possibilité de consulter son dossier administratif, en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
- il n’a pas été précédé de la saisine de la commission administrative paritaire, en méconnaissance de l’article 73-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- lors d’une réunion en date du 2 février 2022, elle a informé le maire de son intention de retirer sa demande de placement en disponibilité ; le maire lui a laissé un délai de vingt-quatre heures pour lui adresser une demande formelle ; ce délai ne procède d’aucune exigence légale ou règlementaire et est dépourvu de base légale ; il lui était impossible d’adresser une demande formelle par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai de vingt-quatre heures; en outre, la commune disposait d’un délai de deux mois pour se prononcer sur sa demande de disponibilité ;
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ; en vertu de l’article 21 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, la mise en disponibilité pour convenances personnelles ne peut être prononcée que sur demande de l’agent, or elle a expressément retiré sa demande de placement dans cette position statutaire dès le 2 février 2022 ;
- il procède d’une volonté de la sanctionner et constitue une sanction disciplinaire déguisée ; ainsi que le mentionne le maire dans son courrier du 22 février 2022, la décision de la placer en disponibilité a été prise en considération de son comportement ; cette sanction disciplinaire n’a pas été précédée d’une procédure disciplinaire, elle n’est pas motivée, elle n’est prévue par aucun texte et est donc entachée d’une erreur de droit et, enfin, elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne peut être qualifié de fautif et que la sanction est disproportionnée ;
- la commune a méconnu son obligation de sécurité et l’arrêté en litige s’inscrit dans un contexte de harcèlement moral.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 9 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Larrouy-Castéra, du cabinet Larrouy-Castéra & Cadiou, représentant la commune de Marignac-Lasclares.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée par la commune de Marignac-Lasclares (Haute-Garonne) à compter du 1er décembre 1998 comme agente contractuelle, puis a été nommée comme agente d’entretien le 1er juillet 2000 et a été titularisée dans ce grade le 1er juillet 2001. Par un arrêté du 4 février 2022, le maire de Marignac-Lasclares l’a placée en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de cinq années à compter du 1er mars 2022. Mme B… a demandé l’annulation de cet arrêté et par un jugement du 29 mars 2024, dont la commune de Marignac-Lasclares relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 4 février 2022, a enjoint à la commune de Marignac-Lasclares de procéder à la réintégration de Mme B… et de reconstituer sa carrière à compter du 1er mars 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de la commune de Marignac-Lasclares une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions présentées par la commune de Marignac-Lasclares au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement :
2. Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’auraient commise les premiers juges, qui se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité, ne peut être utilement invoqué par la commune de Marignac-Lasclares.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
3. La commune de Marignac-Lasclares soutient que la demande de première instance de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 février 2022 portant placement en disponibilité pour convenances personnelles était irrecevable dès lors que Mme B… ne justifiait pas d’un intérêt pour agir contre cet arrêté, celui-ci ayant été pris à sa demande. Toutefois, si par un courrier du 21 décembre 2021, Mme B… a demandé à la commune de Marignac-Lasclares de la placer « le plus rapidement possible » en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de cinq ans, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par la commune, que lors d’une réunion en date du 2 février 2022, Mme B… a fait part au maire de ce qu’elle entendait « repousser » sa demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles. Cette demande orale, alors même qu’elle n’a pas été confirmée par écrit dans le très bref délai de vingt-quatre heures lui ayant été imparti par le maire, mais par un courrier du 5 février 2022, remis en mairie le 7 février suivant, soit postérieurement à l’édiction de l’arrêté en litige, constitue un renoncement par l’intéressée à sa demande de disponibilité pour convenances personnelles formulée le 21 décembre 2021. Dès lors, l’arrêté du 4 février 2022 par lequel le maire de Marignac-Lasclares a placé Mme B… en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de cinq ans à compter du 1er mars 2022 ne peut être regardé comme ayant été pris à la demande de l’intéressée, alors que celle-ci y avait explicitement renoncé oralement. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que Mme B… justifiait d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de cet arrêté, qui lui est défavorable, et ont écarté la fin de non-recevoir opposée en ce sens par la commune de Marignac-Lasclares. Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de première instance, laquelle était recevable, doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
4. Aux termes de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. / (…) / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d’emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire (…) » Aux termes de l’article 18 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « La disponibilité est prononcée par décision de l’autorité territoriale soit d’office dans les cas prévus aux articles 10, 19, 20 et 20-1 ci-après du présent décret, soit à la demande de l’intéressé. » Aux termes de l’article 21 du même décret, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordé, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : / (…) b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années (…) »
5. Ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent arrêt, si Mme B… a sollicité son placement en disponibilité pour convenances personnelles par un courrier du 21 décembre 2021, le 2 février 2022, elle a explicitement indiqué au maire de Marignac-Lasclares qu’elle entendait la repousser, et donc renoncer à cette demande. Dès lors, la mise en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de cinq ans à compter du 1er mars 2022 ne saurait être regardée comme ayant été prise à la demande de cette fonctionnaire, en méconnaissance des dispositions précitées. De plus, la situation de Mme B… ne correspondait à aucun des cas, prévus par ces dispositions, dans lesquels la commune de Marignac-Lasclares pouvait la placer en disponibilité d’office. Par suite, l’arrêté en litige méconnaît l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 et l’article 21 du décret du 13 janvier 1986.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par Mme B…, que la commune de Marignac-Lasclares n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 4 février 2022, lui a enjoint de procéder à la réintégration de Mme B… et de reconstituer sa carrière à compter du 1er mars 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Marignac-Lasclares demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Marignac-Lasclares la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Marignac-Lasclares est rejetée.
Article 2 : La commune de Marignac-Lasclares versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marignac-Lasclares et à Mme A… B….
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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