Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 18 juin 2026, n° 25TL01885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 8 juillet 2025, N° 2406088 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280204 |
Sur les parties
| Président : | M. Chabert |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Simon Riou |
| Rapporteur public : | M. Diard |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Urba 210, société par actions simplifiée Urba 210 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Urba 210 a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision implicite née le 24 août 2024 par laquelle le préfet de l’Aude a refusé sa demande de permis de construire une centrale solaire au sol d’une puissance de 7,7 mégawatts crête (MWc) sur une surface de 7,4 hectares, au lieu-dit Belloc sur le territoire de la commune d’Alzonne.
Par un jugement n° 2406088 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision, a enjoint au préfet de délivrer à la société Urba 210 le permis de construire sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Urba 210 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, demande à la cour d’annuler ce jugement.
Il soutient que le jugement est irrégulier en ce qu’il n’a pas écarté comme irrecevables les moyens de légalité interne développés seulement dans le mémoire en réplique du 17 mars 2025 alors que de tels moyens, reposant sur une cause juridique nouvelle, étaient irrecevables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, la société Urba 210, représentée Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 2 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
– le rapport de M. Riou, rapporteur,
– les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
– et les observations de Me Louis, représentant la société Urba 210.
Considérant ce qui suit :
1. La société Urba 210 a déposé le 19 décembre 2022 une demande de permis de construire en vue de l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance de 7,7 mégawatts crête (MWc) sur une surface de 7,4 hectares, au lieu-dit Belloc sur le territoire de la commune d’Alzonne (Aude). A l’issue de l’enquête publique qui s’est déroulée du 29 avril au 29 mai 2024, le commissaire enquêteur a remis son rapport avec un avis favorable avec une réserve le 24 juin 2024. En l’absence d’une décision expresse de l’administration prise dans les deux mois suivant la remise de ce rapport, une décision implicite de rejet de la demande de permis de construire est née le 24 août 2024. Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation relève appel du jugement n° 2406088 du 8 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision, a enjoint au préfet de délivrer à la société Urba 210 le permis de construire sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Urba 210 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement :
2. Après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l’expiration de ce délai.
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que dans sa requête introductive d’instance enregistrée le 25 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, alors que les motifs de la décision implicite de rejet en litige ne lui avaient pas été communiqués malgré une demande en ce sens adressée au préfet de l’Aude, la société Urba 210 a soulevé, au titre de la légalité externe, un moyen tiré du non-respect de l’obligation de motivation de cette décision. Il ressort des termes mêmes de sa requête que la société Urba 210 a également précisé au titre de « l’illégalité interne (…) qu’aucun motif sérieux ne permettrait de justifier ce refus ». Eu égard à la teneur de ces mentions, elle doit être regardée comme ayant soulevé un moyen de légalité interne et entendu préserver la possibilité de soulever ultérieurement des moyens relevant de cette cause juridique. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le ministre appelant, les moyens d’annulation se rattachant à la légalité interne de la décision en litige retenus par les premiers juges et qui ont été développés dans des mémoires complémentaires, n’étaient pas irrecevables. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite née le 24 août 2024 par laquelle le préfet de l’Aude a refusé la demande de permis de construire de la société Urba 210.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, qui a, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à la société Urba 210 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à la société Urba 210 la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la société par actions simplifiée Urba 210.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Le rapporteur,
S. RiouLe président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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N° 25TL01885
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