Rejet 20 décembre 1935
Résumé de la juridiction
Le décret du 9 novembre 1933, relatif à l’organisation des sociétés indigènes de prévoyance, est-il entaché d’excès de pouvoir dans celles de ses dispositions qui autorisent les sociétés à organiser la vente des produits de leurs adhérents et qui prévoient l’expropriation, par la colonie, au profit desdites sociétés, des immeubles nécessaires à leur fonctionnement. – Rés. nég. – D’une part, la faculté d’organiser la vente ne fait pas obstacle à ce que les indigènes cèdent directement leurs récoltes ou leurs animaux aux négociants locaux, s’ils le jugent préférable, et ne porte pas atteinte à la liberté du commerce ; d’autre part, à raison du caractère d’intérêt public qui s’attache aux opérations des sociétés, il appartenait au gouvernement, dans l’exercice des pouvoirs qu’il tient du sénatus-consulte du 3 mai 1854, de disposer que les immeubles nécessaires au fonctionnement seraient au besoin appropriés par la colonie et rétrocédés à la société intéressée.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 20 déc. 1935, n° 39234, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 39234 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007637061 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1935:39234.19351220 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Blondeau |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Latournerie |
| Parties : | société anonyme des Etablissements Vezia |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société anonyme des Etablissements Vezia, dont le siège social est à Dakar Sénégal , agissant aux poursuites et diligences de ses directeur et administrateurs en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 10 mars et 24 novembre 1934, tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, le décret du 9 novembre 1933, relatif à l’organisation des sociétés indigènes de prévoyance en Afrique occidentale française, dans celles des dispositions de ce décret qui autorisent ces sociétés à organiser la vente des produits de leurs adhérents, et qui prévoient l’expropriation par la colonie, au profit desdites sociétés, des immeubles nécessaires à leur fonctionnement ;
Vu la loi des 18-27 janvier 1791, relative au commerce du Sénégal ; Vu l’ordonnance royale du 9 janvier 1842, article 20 ; Vu le Sénatus-Consulte du 3 mai 1854, articles 18 et 19 ; Vu les décrets des 4 juillet 1919, 5 décembre 1923 et 10 octobre 1930, relatifs à l’organisation et au fonctionnement des sociétés indigènes de prévoyance de secours et de prêts mutuels agricoles de l’Afrique occidentale française ; Vu le décret du 25 novembre 1930, relatif à l’expropriation pour cause d’utilité publique en Afrique occidentale française ; Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 18 du sénatus-consulte susvisé du 3 mai 1854, les colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion sont régies par décret ;
Considérant qu’en vue d’améliorer les conditions d’existence des populations indigènes de l’Afrique occidentale française, les décrets des 4 juillet 1919, 5 décembre 1923 et 10 octobre 1930 ont prévu l’institution de sociétés de prévoyance, de secours et de prêts mutuels agricoles groupant obligatoirement les cultivateurs et éleveurs de statut indigène ; qu’afin de remédier à la mévente des produits agricoles, dont l’aggravation privait les indigènes de ressources indispensables et menaçait en permanence, de façon particulièrement grave, l’équilibre économique des possessions françaises en Afrique occidentale, le décret attaqué, du 9 novembre 1933, donnant à ces sociétés des attributions nouvelles, d’ordre coopératif, les a autorisées à servir d’intermédiaires à leurs adhérents pour la vente des produits de ceux-ci, et a conféré à la colonie le droit d’acquérir par la voie de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans l’intérêt desdites sociétés, les immeubles nécessaires à leur fonctionnement ;
Considérant, d’une part, que la faculté attribuée aux sociétés indigènes de prévoyance par l’article 1er du décret du 9 novembre 1933, d’organiser la vente des produits de leurs adhérents ne fait pas obstacle à ce que ces derniers cèdent directement leurs récoltes ou leurs animaux aux négociants locaux, s’ils le jugent préférable ; que cette mesure, dans les circonstances ci-dessus précisées où elle a été édictée, ne porte pas au principe de la liberté du commerce une atteinte de nature à entacher d’illégalité le décret attaqué ;
Considérant, d’autre part, qu’à raison du caractère d’intérêt public qui s’attache, dans les circonstances sus-relatées, aux opérations des sociétés de prévoyance, de secours et de prêts mutels agricoles, et en l’absence de toute disposition législative, qui s’y oppose, il appartenait au gouvernement, dans l’exercice des pouvoirs qu’il tient de l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854, de disposer, comme il l’a fait par l’article 4 du décret du 9 novembre 1933, que les immeubles nécessaires au fonctionnement des organismes dont s’agit seraient au besoin appropriés par la colonie et rétrocédés à la société intéressée ;
DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de la Société des Etablissements Vezia est rejetée. Article 2 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre des Colonies.
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