Infirmation partielle 14 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, quatrieme ch. civ. (soc.), 14 févr. 2012, n° 11/00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 11/00977 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS DEBARD , CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE |
Texte intégral
14 FEVRIER 2012
Arrêt n°
XXX
XXX
D Y
/
SAS A, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME, .M. F DE L’XXX
Arrêt rendu ce QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE DOUZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christian PAYARD, Président
M. Jean-Luc THOMAS, Conseiller
M. Vincent NICOLAS, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. D Y
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me Christian MEILHAC, avocat de la SCP LAFOND MEILHAC AMEIL avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
SAS A
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
L’Epinat
XXX
Représentée et plaidant par Me Lydie JOUVE, avocat de la SELAFA FIDAL avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
XXX
XXX
63031 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9
Représentée et plaidant par Me Laurie FURLANINI, avocat suppléant la SELARL TOURNAIRE – ROUSSEL avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
.M. F DE L’XXX
XXX
XXX
Non comparant ni représenté – Convoqué par lettre recommandée en date du 11 octobre 2011 – Accusé de réception signé le 17 octobre 2011
INTIMES
Après avoir entendu Monsieur NICOLAS, Conseiller, en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 23 Janvier 2012, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur D Y avait été employé en tant qu’apprenti par la Société A lorsqu’il fut victime le 23 septembre 2008 d’un accident du travail, une barre métallique s’étant écrasée sur son pied.
Il a été consolidé le 5 novembre 2009 avec une IPP de 11 % qui a donné lieu à l’attribution d’une rente.
Par un jugement en date du 2 septembre 2010, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Clermont-Ferrand a jugé que l’accident dont avait été victime M. Y le 23 septembre 2008 résultait de la faute inexcusable de son employeur la Société A, a fixé au maximum la majoration de rente à laquelle peut prétendre M. Y, a alloué une provision de 3000 €, une indemnité de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et ordonné une expertise médicale, expertise confiée au Docteur B Z, avec pour mission de donner son avis sur le préjudice causé par les souffrances physiques et morales, le préjudices esthétique, d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et de se prononcer également sur tous les chefs de préjudice qui pourraient être évoqués par la victime.
Le Docteur Z a établi rapport de ses opérations le 25 octobre 2010 :
Il a conclu :
— diagnostic : polyfractures avant pied droit
— hospitalisation :CH Montbrison, du 23/09/2008 au 29/09/2008 et 21/11/2008
Clinique du Forez : 22/09/2009
— consolidation par la CPAM : 5/11/2009
— IPP : 11 %
— souffrances physiques et morale : 3/7
— préjudice esthétique : 1/7
— préjudice d’agrément : adaptation des séquelles aux loisirs antérieurs qui pourront être poursuivis pour l’essentiel, en raison d’une pratique antérieure hors compétition
— préjudice dans sa formation scolaire
l’accident du 23/09/2008 a entraîné un changement de formation professionnelle
les séquelles risquent de poser des problèmes d’orientation ou de promotion professionnelle future.
Monsieur Y a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CLERMONT-X sollicitant que le Tribunal fixe son entier préjudice à la somme globale de 65.276,95 € se décomposant comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 7.500 €
Pretium doloris : 6.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
Préjudice esthétique définitif : 1.500 €
Préjudice d’agrément : 15.000 €
Incidence scolaire : 18.000 €
Incidence professionnelle : 16.276,95 €
Par jugement du 10 mars 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a :
— fixé la somme de 27.500 € l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur D Y
— dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme fera l’avance du paiement de ces sommes et en récupérera le montant auprès de la SAS A
— condamné la SAS A à payer à M. Y une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire du jugement
— débouté M. Y de ses autres demandes
Le 4 avril 2011, Monsieur Y a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 16 mars 2011.
PRÉTENTIONS DES PARTES
Aux termes de ses conclusions écrites remises au greffe le 4 juillet 2011 et reprises oralement à l’audience, Monsieur Y demande à la Cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 6.000€ l’indemnité revenant à M. Y au titre des souffrances endurées, à 1.500 € l’indemnité lui revenant au titre du préjudice esthétique définitif et à 10.000 € celle fixée au titre du préjudice d’agrément ;
— d’infirmer le jugement pour le surplus et de fixer le droit à indemnisation de M. Y comme suit :
— 18.000 € au titre de son incidence scolaire
— 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
Formant une demande nouvelle, il demande que la société A soit condamnée à lui payer une somme de 26.720 € au titre du déficit fonctionnel permanent, outre celle de 16.000 € correspondant à son 'droit à indemnisation au titre de son incidence sur possibilité de déroulement de carrière';
Il demande enfin à la Cour :
— de dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme procédera à l’avance de ladite indemnité ;
— de condamner la SAS A à payer à M. D Y 1.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu et au sujet du préjudice esthétique temporaire, M. Y invoque la décision du Conseil Constitutionnel en date du 18 juin 2010 pour prétendre avoir droit à l’indemnisation d’un tel préjudice.
Il rappelle qu’il a subi trois interventions, que durant cette période, son pied droit présentant un aspect particulièrement gonflé et inesthétique, il n’a pu se déplacer qu’avec l’aide de cannes béquilles dont l’abandon n’a pu intervenir qu’au mois d’avril 2009.
Il considère donc avoir subi une altération de son apparence physique, entre la date de l’accident et celle de consolidation, constitutive d’un préjudice esthétique temporaire qu’il évalue à 1.000 € .
En second lieu et en ce qui concerne l’incidence scolaire de l’accident, M. Y soutient que le traumatisme subi l’a contraint à interrompre son apprentissage et a perdre ainsi deux années. Il considère qu’une somme de 9.000 € par année étude aurait dû lui être octroyée, soit la somme accordée à tout lycéen victime d’un préjudice équivalent.
En troisième lieu, s’agissant de l’incidence sur carrière M. Y fait valoir :
— qu’au moment de l’accident, il était en cours de scolarité en vue d’obtenir un bac professionnel en mécanique générale ;
— que l’expert judiciaire a envisagé sa reconversion professionnelle vers les métiers du bois ;
— que cependant, ce projet s’est avéré irréalisable ;
— qu’en effet, il n’a pu trouver un maître d’apprentissage, dans le cadre de la préparation d’un bac professionnel technicien de scierie ;
— qu’il s’est inscrit à Pôle Emploi, mais n’a pu trouvé d’emploi ;
— que l’accident l’a donc dévalorisé sur le marché du travail, ce qui justifie selon lui, compte tenu de son âge et de son taux d’incapacité, l’allocation d’une indemnité de 26.720 Euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il considère ensuite avoir perdu une chance d’obtenir un salaire plus important, s’il avait obtenu son bac professionnel, perte qu’il chiffre à 300 € par mois, ramené à 73 €, ou 876 € par an, après imputation de la rente qui lui est servie par l’organisme de sécurité sociale.
Compte tenu de la valeur de l’euro de capitalisation, il fixe en conséquence à 24.508,72 €la perte subie à ce titre, mais la ramène à 16.000 €, dans la mesure où il sollicite seulement la perte d’une chance.
Aux termes de ses conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, la Société A demande à la Cour :
— de juger que seuls les postes de préjudices indemnisables sont ceux limitativement énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
— de réduire dans de notables proportions les indemnités sollicitées.
En premier lieu la société A soutient que seuls les préjudices limitativement énumérés par l’article 452-3 du Code de la Sécurité Sociale peuvent être indemnisés, et que par conséquent ne sont pas indemnisables le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.
Elle ajoute de manière subsidiaire que si la Cour estime devoir indemniser la victime selon la nomenclature DINTILHAC, il convient de constater que la gêne a été différemment vécue entre la date de l’accident et celle de la consolidation.
Elle en tire la conséquence que la somme de 7.500 € paraît disproportionnée avec la réalité du préjudice subi, et que l’indemnisation de celui-ci ne saurait dépasser 2.500 €.
En second lieu la société sollicite la réduction dans de notables proportions de l’indemnité de 6.000 € sollicitée par M. Y au titre des souffrances endurées évaluées à 3/7. Elle s’appuie sur le fait qu’aujourd’hui, alors qu’il est consolidé, il n’est pas limité par la marche ; que M. Y peut même marcher sur les pointes et les talons, s’appuyer sur un pied et s’accroupir ou se mettre à genou.
En troisième lieu et concernant le préjudice esthétique évalué à 1/7, la société A estime qu’il est quasi inexistant. Elle soutient que ce préjudice correspond à une amputation partielle de l’extrémité du premier et du deuxième orteil droit, que le siège de ces blessures n’est pas visible dans la vie courante, que M. Y marche sans boiterie et ne porte plus de semelle orthopédique.
Elle ajoute qu’aucune distinction ne doit être faite entre le préjudice esthétique temporaire et le même préjudice après consolidation.
Dans ces conditions, elle demande à la Cour d’admettre que l’indemnité sollicitée est sans aucun rapport avec la réalité des séquelles esthétiques, et de la réduire en conséquence très notablement.
En quatrième lieu, s’agissant du préjudice d’agrément; la société A dit que l’expert a clairement indiqué qu’il pouvait reprendre l’ensemble des activités physiques qu’il pratiquait antérieurement ; que M. Y soutenant le contraire n’apporte aucun justificatif.
De surcroît la victime a simplement évoqué des douleurs et non l’impossibilité de pratiquer la course et le tennis.
Par conséquent, la société demande l’exclusion du préjudice d’agrément.
En cinquième lieu, au sujet de l’incidence scolaire, si la Société admet que M. Y n’a temporairement pu continuer son apprentissage (du 23 septembre 2008 au 5 novembre 2009), elle ajoute que sa réorientation professionnelle ne se justifie nullement sur un plan médical ; et que M. Y pouvait continuer son activité antérieure, et obtenir les diplômes correspondants.
Elle considère que la victime a abandonné l’apprentissage de la mécanique générale pour des raisons personnelles.
Elle estime donc qu’il conviendra de rejeter, et subsidiairement de réduire dans de très notables proportions l’indemnité sollicitée pour l’incidence scolaire, laquelle doit être limitée à la perte de chance d’avoir obtenu son diplôme en 2008.
En dernier lieu et concernant l’incidence professionnelle la société A prétend que même si M. Y s’est vu reconnaître la qualification de travailleur handicapé, il ne saurait être sérieusement soutenu que l’amputation partielle de deux orteils justifie une telle réorientation. Elle trouve peu crédible le fait que M. Y ait dû interrompre son emploi dans une fromagerie après une journée en raison des problèmes rencontrés au niveau de son pied. Elle soutient que rien ne démontre qu’il ne va pas trouver un poste de travail lui permettant de bénéficier d’une rémunération supérieure à celle envisagée jusqu’à présent.
Par conséquent, elle demande à ce que la Cour de ne pas retenir un tel préjudice, la rente annuelle dont il bénéficie permettant d’indemniser l’éventuelle perte de salaire.
Aux termes de ses conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme :
— s’en remet à droit au fond et sur la majoration de la rente et la fixation des préjudices visés à l’article L.453-3 du code de la sécurité sociale ;
— sollicite l’application de l’article L.452-3 alinéa 3.
Monsieur F de l’antenne MNC Rhone Alpes Auvergne, convoqué par lettre recommandée avec accusé réception en date du 17 octobre 2011 ne comparait pas ni personne pour lui.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
SUR QUOI, LA COUR :
I. Sur les demandes d’indemnisation de dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
a) sur les souffrances physiques :
Attendu qu’il ressort du rapport de l’expert :
— que D Y a eu l’avant pied droit écrasé par la chute d’un chargement constitué de rondelles d’acier d’un poids total de 1,8 tonnes ;
— que le certificat médical initial fait apparaître qu’il souffrait de plusieurs fractures de son avant pied ;
— qu’il a été d’abord hospitalisé du 23 au 29 septembre 2008, où il a été procédé à la reconstruction de ses orteils et la reconstitution palmaire et cutanée de l’ensemble du pied ;
— que le 21 novembre 2008, il a été de nouveau hospitalisé pour une 'régularisation 3e phalange du 2e orteil et d’une partie de la 2e phalange du gros orteil du pied droit’ ;
— qu’il a suivi ensuite 15 séances de rééducation de son pied droit du mois de janvier à avril
2009 ;
— que le 22 septembre 2009, il a été hospitalisé pour une exostose sous unguéale qui a nécessité une résection avec esquillectomie ;
Attendu que compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a fixé à 6.000 Euros le montant de l’indemnité allouée au titre des souffrances physiques ;
b) sur le préjudice esthétique :
Attendu qu’au regard du rapport de l’expert, sont visibles sur l’avant pied droit de D Y une amputation partielle de l’extrémité du 1er et 2e orteil au niveau des phalanges distales avec persistance unguéale limitée, ainsi qu’une amputation de la dernière phalange du 2e orteil droit ;
Attendu que la victime, seulement âgée de 22 ans , est donc contrainte de vivre désormais avec un pied disgracieux; que le fait que ses amputations soient cachées par le port d’une chaussure n’est pas de nature à rendre son préjudice esthétique quasi-inexistant, ainsi que le soutient la société A dans ses écritures ;
que dès lors, et compte tenu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il fixe à 1.500€ l’indemnité allouée au titre du préjudice esthétique ;
c) sur le préjudice d’agrément :
Attendu que le médecin expert relève dans son rapport que D Y souffre de douleurs à l’appui de l’articulation méta-carpo-phalangienne palmaire et dorsale du 1er orteil droit ;
Que le médecin conseil de la C.P.A.M, en accord avec l’orthopédiste traitant, a confirmé chez la victime la présence de troubles trophiques résiduelles avec douleurs de l’avant pied droit ;
Que selon l’expert judiciaire, si D Y peut actuellement marcher normalement et faire du vélo, est apte à danser et peut pratiquer les activités ludiques de son âge , la prudence est néanmoins recommandée pour la pratique de la course à pied, du tennis et des jeux de ballon, de telles activités devant en effet être pratiquées à minima ;
Attendu qu’eu égard à ses éléments, desquelles il ressort que D Y ne peut plus pratiquer certaines activités sportives comme auparavant, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il fixe à 10.000 € l’indemnité réparant le préjudice d’agrément ;
d) sur le préjudice résultant de la diminution des possibilités de promotion professionnelle :
Attendu que D Y, avant son accident, préparait, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, un BEP métier de la production mécanique informatique ; qu’au moment de l’accident, il était en 2e année de BEP ; qu’ainsi, il avait amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans l’accident, ce cursus aurait continué, et lui aurait permis, compte tenu de la qualification obtenue, d’aspirer à un poste dans la branche professionnelle choisie ;
Attendu qu’en raison de cet accident, il a été contraint, ainsi que le relève l’expert, de modifier son orientation professionnelle ; que dès lors le moyen invoqué par la société A selon lequel la victime aurait abandonné son apprentissage de mécanique générale pour des raisons de convenance personnelle est inopérant ;
Qu’il justifie ne pas avoir été en mesure de trouver un maître d’apprentissage en vue de préparer en alternance un baccalauréat professionnel de technicien de scierie, et ce en raison de son handicap ;
Que l’expert a conclu que les séquelles dont souffre D Y risquaient de lui poser des problèmes d’orientation ou de promotion professionnelle futures ;
Qu’il justifie ne pas avoir trouvé d’emploi, du fait de son handicap, et avoir été contraint de s’inscrire à L’ANPE ;
Qu’ainsi, il apparaît que les conséquences de l’accident ont compromis de manière sérieuse les chances de promotion professionnelle dont il bénéficiait avant l’accident ;
Attendu dans ces conditions qu’eu égard à ces éléments, il y a lieu de réparer ce chef de son préjudice par l’allocation d’une somme de 16.000 € ;
II) Sur les dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
Attendu qu’en application de l’article 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire ; que d’une part, le capital ou la rente qui lui est servie fait l’objet d’une majoration (article L 452-2) ; que d’autre part, aux termes de l’article L 452-3, 'indépendamment de cette majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle'.
Attendu que dans sa décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a considéré qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L 452-3 ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes puissent demander à l’employeur la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu’il s’ensuit que la victime est en droit d’obtenir de l’employeur réparation intégrale de son préjudice et non pas seulement de celui prévu par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu par suite qu’il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté D Y de sa demande d’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire ;
Que par ailleurs, D Y est fondé à solliciter, dans le cadre de son droit à la réparation intégrale de son préjudice, l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent et de son préjudice scolaire ;
a) sur le préjudice esthétique temporaire :
Attendu qu’il ressort du rapport de l’expert judiciaire, et notamment des premiers certificats délivrés, que D Y a subi temporairement une altération importante de l’apparence physique de son pied droit, ce qui justifie l’indemnisation de ce chef de son préjudice par l’allocation d’une somme de 1.000 Euros ;
b) sur le préjudice scolaire :
Attendu que D Y, au moment de l’accident, avait achevé sa première année d’apprentissage qu’il suivait en alternance en vue de l’obtention d’un BEP ; qu’il avait entamé la seconde, qui devait s’achever, au vu de son contrat d’apprentissage, le 16 octobre 2009 ;
Que dès lors, son I.T.T ayant entraîné la perte d’une année scolaire environ, c’est à juste titre que le premier juge a fixé à 10.000 €ce chef de son préjudice ;
c) sur le déficit fonctionnel permanent :
Attendu que ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice extra patrimonial découlant de l’incapacité constatée médicalement établissant que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime étant observé qu’est pris en considération à ce titre le seul dommage touchant à la sphère personnelle de cette dernière ; qu’il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel ;
Attendu en l’espèce que l’expert judiciaire a fixé à 11 % le taux d’incapacité permanente partielle de D Y ; qu’il a relevé au titre des séquelles, outre des amputations d’une partie des doigts du pied droit, des douleurs à l’appui de l’articulation méta-carpo-phalangienne palmaire et dorsale du 1er orteil droit ; qu’il a aussi constaté que le fléchisseur et l’extenseur du 1er orteil est diminué d’un tiers, en comparaison avec le côté opposé ;
Attendu qu’eu égard à ces éléments et à l’âge de la victime, il y a lieu de réparer son déficit fonctionnel permanent par l’allocation d’une somme de 10.000 € ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il déboute D Y de sa demande d’indemnisation du préjudice esthétique temporaire ;
Et statuant à nouveau sur F infirmé ;
Condamne la société A à payer à D Y la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice esthétique temporaire ;
Y ajoutant,
Condamne la société A à payer à D Y une somme de 16.000,00 € (SEIZE MILLE EUROS) au titre de son préjudice résultant de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
La condamne aussi à lui payer une somme de 10.000,00 € (DIX MILLE EUROS) au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Dit que la CPAM du Puy de Dôme fera l’avance du paiement de ces sommes et en récupérera le montant auprès de la société A ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société A à payer à D Y la somme de 1.400,00 € (MILLE QUATRE CENTS EUROS) ;
Dit n’y avoir lieu à paiement de droits en application de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale ;
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
N. BELAROUI C. PAYARD
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