Rejet 31 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 31 janv. 2020, n° 18NT00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 18NT00540 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 décembre 2017, N° 1505762 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Massé Charpente Serrurerie a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler le marché public de travaux conclu entre le Syndicat mixte départemental d’études et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la Vendée (Trivalis) et la SAS Briand Constructions Métalliques relatif à la couverture de la plateforme de stockage du compost sur le site de l’usine de tri mécano biologique au Château d’Olonne.
Par un jugement n° 1505762 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 février 2018, 18 décembre 2018, 2 juillet 2019, 2 septembre 2019, 10 septembre 2019 et le 27 septembre 2019, la SARL Massé Charpente Serrurerie, représentée par Me Plateaux, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1505762 du tribunal administratif de Nantes du 29 décembre 2017 ;
2°) d’annuler le marché de travaux conclu entre le syndicat Trivalis et la SAS Briand Constructions Métalliques relatif à la couverture de la plateforme de stockage du compost sur le site de l’usine de Tri Mécano Biologique au Château d’Olonne ;
3°) de condamner le syndicat Trivalis à lui verser une somme de 66 903,15 euros, avec intérêts, au titre du préjudice financier subi du fait de l’éviction de son offre, ou subsidiairement une somme forfaitaire de 600 euros au titre des frais de présentation de son offre ;
4°) de mettre à la charge du syndicat Trivalis la somme de quatre mille euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— en tant que concurrent évincé, elle a un intérêt à agir ; la détermination de l’opérance de moyens, liée à l’existence d’une lésion des intérêts personnels, ne doit pas être confondue avec la notion d’intérêt à agir ;
— le jugement est irrégulier dès lors que la décision n’a pas été lue en audience publique en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-1 du code de justice administrative ;
— le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n’ont pas régulièrement clôturé l’instruction de l’affaire avant la lecture du jugement en méconnaissance des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative ; une ordonnance de clôture a été adoptée le 5 septembre 2017 sur le fondement de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; postérieurement à la clôture, la formation a procédé à une réouverture partielle des débats le 31 octobre 2017 sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code ; néanmoins aucune nouvelle clôture de l’instruction n’a été prononcée, concernant les éléments qui restaient dans le débat contradictoire ;
— l’administration, qui sollicite une substitution de motifs, ne peut invoquer l’irrégularité de sa propre offre ;
o l’administration ne peut utilement invoquer l’irrecevabilité de sa candidature dès lors que le pouvoir adjudicateur n’a ni rejeté la candidature pour ce motif, ni sollicité une régularisation en application de l’article 52 du code des marchés publics ;
o la substitution de motifs ne peut être demandée par l’administration dès lors qu’elle ferait perdre le bénéfice de l’intervention de la commission d’appel d’offres qui constitue une garantie procédurale pour les candidats évincés ;
o l’irrégularité invoquée, au sujet de l’incomplétude de la décomposition du prix global et forfaitaire, n’est pas opérante ; dans la mesure où son offre n’était pas anormalement basse, l’incomplétude de sa décomposition du prix global et forfaitaire était sans influence au stade de l’analyse des offres en application de l’article 6 du règlement de la consultation ;
o à titre subsidiaire, elle invoque le caractère injustifié des spécifications techniques figurant dans le cahier des clauses techniques particulières, notamment son article 1.6 ;
o à supposer que son offre soit irrégulière, elle ne peut être écartée en application du principe d’égalité entre candidats, l’acte d’engagement au profit de l’attributaire apportant les mêmes indications que la sienne concernant le délai prévisionnel ;
— plusieurs manquements entachent la procédure de passation du marché :
o il existe une imprécision substantielle dans les pièces constitutives du contrat au sujet du calendrier prévisionnel d’exécution, qui constitue un manquement du pouvoir adjudicateur au regard de ses impératifs de mise en concurrence et en méconnaissance de l’article 5 du code des marchés publics ; les informations délivrées au sujet de la production d’un calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, pris en compte pour l’évaluation du sous-critère n°1 du critère technique, n’étaient pas suffisantes pour permettre la rédaction d’un calendrier prévisionnel crédible dès lors qu’il était précisé que le calendrier établi par le candidat serait ultérieurement confirmé ou modifié ; il existait un pouvoir d’appréciation discrétionnaire de ce sous-critère, qui représentait 20 % de la note finale ; le calendrier prévisionnel de l’attributaire visait deux dates d’échéance ; le manquement l’a lésée puisque l’appréciation du sous-critère a été biaisée par cette imprécision ;
o l’administration a méconnu les dispositions de l’article 53 du code des marchés publics et les principes de la commande publique en utilisant un sous-critère, « performances de produits et provenance des matériaux », illicite ; ce sous-critère avait en réalité pour objet de contrôler la régularité des offres au regard des spécifications techniques du contrat ; les notes attribuées pour ce sous-critère, qui représente 8 % de la note finale, et qui ont été attribuées sur la seule base de la conformité des offres au cahier des clauses techniques particulières (CCTP), n’ont pas permis de différencier les propositions ; elle a été lésée par ce manquement dès lors qu’elle n’a pas obtenu la note maximale ; la circonstance que le sous-critère puisse être interprétée de plusieurs manières différentes établit son imprécision et donc son caractère irrégulier ;
o le pouvoir adjudicateur a sélectionné une offre qui reposait sur des déclarations erronées, quant aux moyens humains dédiés à l’exécution du contrat ; l’attributaire a obtenu la note maximale en annonçant des effectifs manifestement incohérents puisqu’impliquant une mobilisation de l’intégralité de son effectif technique ; les comptes-rendus de chantier, qui permettront de vérifier les allégations de l’entreprise à propos des moyens humains déployés sur le chantier, devront être produits ;
o le pouvoir adjudicateur a méconnu l’article 41 du code des marchés publics en ne communiquant pas aux candidats une copie du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, exigé par les articles L. 4532-8 et R. 4532-44 du code du travail ; un tel plan s’imposait en application de l’article R. 4532-1 du code du travail, l’objet du contrat relevant de la troisième catégorie des opérations de bâtiment au sens de ces dispositions, et en application de l’article 1.3 du CCTP ; le manquement l’a lésée puisqu’elle n’a pas été en mesure d’élaborer une offre technique optimale en l’absence des informations devant figurer dans le plan ; l’attributaire a, quant à elle, obtenu une note supérieure au titre des sous-critères n° 1-2 et 5 ; cette méconnaissance a permis de sélectionner une offre qui ne respectait pas l’intégralité des prescriptions requises par le coordonnateur SPS ;
o le pouvoir adjudicateur a méconnu l’article 53 du code des marchés publics et les principes de la commande publique en utilisant deux sous-critères redondants, les sous-critères n° 2 et 3, « les moyens permettant d’atteindre la qualité exigée » et « les moyens propres » ; la redondance a eu pour effet d’altérer la pondération initiale des critères de sélection des offres ; elle a obtenu une note inférieure à celle de l’attributaire au titre du sous-critère n° 2, représentant 15% de la note finale ; elle a obtenu des notes divergentes pour ces deux sous-critères alors que l’attributaire a obtenu la note maximale pour ces deux sous-critères ;
o le pouvoir adjudicateur a méconnu l’article 53 du code des marchés publics et les principes de la commande publique en utilisant un sous-critère de sélection, le sous-critère n°3 de la valeur technique « moyens propres », non justifié par l’objet du contrat ; ce critère ne peut être utilisé pour l’appréciation des offres, faute d’être justifié par l’objet du marché portant sur une prestation sans particularité technique notable, et relève de l’appréciation des candidatures au regard des capacités globales de l’entreprise ; elle est susceptible d’avoir été lésée dès lors que si elle a obtenu la note maximale pour ce critère, l’attributaire du contrat a aussi obtenu la note maximale et eu égard au rapport entre la pondération de ce sous-critère à hauteur de 5 points et son écart avec les candidats concernés ;
o le pouvoir adjudicateur a méconnu l’article 53 du code des marchés publics en retenant un sous-critère, le sous-critère n° 6 du critère technique « moyens mis en oeuvre pour la réduction des nuisances » imprécis ; l’imprécision découle notamment de l’absence d’éléments circonstanciés en l’absence du PGCSPS ; elle a été lésée par ce manquement dès lors qu’elle n’a pas obtenu la note maximale à ce sous-critère, contrairement à la société attributaire ;
o le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant la note de 49 sur 60 à la valeur technique et en attribuant la note de 55,20 à la société attributaire ;
* en ce qui concerne le sous-critère n° 2 de la valeur technique, elle-même pondérée à 60 % de la note finale, la société attributaire a obtenu la note maximale alors que ses déclarations sur l’effectif déployé sont erronées ;
* en ce qui concerne le sous-critère n° 5, elle a obtenu une note de 4 sur 4,5, inférieure à celle de l’attributaire pour le sous-critère n° 6, alors qu’elle a obtenu la même appréciation que l’attributaire ; le principe d’égalité entre candidats n’a donc pas été respecté lors de l’appréciation des mérites des offres ;
o le pouvoir adjudicateur a méconnu l’article 53 du code des marchés publics, dès lors que l’offre de la SAS Briand Constructions Métalliques présentait un caractère irrégulier :
* l’offre de l’attributaire ne respectait pas l’article 1.4 du CCTP, relatif à la détention des certifications Qualibat 2412 et 3813 en cours de validité ; le justificatif produit indiquant une date limite de validité au 31 mars 2015, antérieure à la date limite de réception des offres le 13 avril 2015 ; elle a été lésée par le manquement puisqu’elle justifiait, quant à elle, détenir les certifications requises ; l’offre était irrégulière faute de justifier de la certification parmi les pièces constitutives de l’offre ;
* l’offre de l’attributaire ne respectait pas l’article 5.1 du règlement de la consultation, au stade de la sélection des candidatures, faute de production de l’attestation circonstanciée tendant au certificat de bonne exécution des travaux les plus importants ;
— l’annulation du contrat en cause devra être prononcée, en raison de la multitude des vices relevés, et en raison de l’existence de déclarations inexactes, constituant une fraude, de la part de l’attributaire ;
— ses conclusions indemnitaires devront être accueillies ; son offre était financièrement plus avantageuse que celle de l’attributaire et ne présentait pas une infériorité technique particulière ; elle justifie donc d’une chance sérieuse d’obtenir le contrat, à tout le moins d’une simple chance de l’obtenir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2018, le 2 janvier 2019, le 6 septembre 2019 et le 18 septembre 2019, le Syndicat mixte départemental d’études et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la Vendée, représenté par Me Oillic, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et demande, en outre, qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SARL Massé Charpente Serrurerie en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes n’est pas irrégulier ;
— la requête de la SARL Massé Charpente Serrurerie est irrecevable puisqu’elle ne démontre pas avoir été lésée dans ses intérêts de manière suffisamment directe et certaine par la passation du marché en cause ;
— les conclusions indemnitaires de la SARL Massé Charpente Serrurerie sont irrecevables faute de liaison préalable du contentieux ;
— l’offre de la SARL Massé Charpente Serrurerie était irrégulière puisqu’en méconnaissance de l’article 1.6 du CCTP et du règlement de la consultation, elle n’a pas fourni de décomposition du prix global et forfaitaire comportant les prix unitaires ni de calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, distinct du planning prévisionnel annexé au dossier de consultation ; son offre aurait donc dû être rejetée et la SARL Massé Charpente Serrurerie ne peut soutenir qu’elle est susceptible d’être lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine puisqu’elle n’aurait pu être attributaire du marché ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la SARL Massé Charpente Serrurerie relatifs aux manquements ne sont pas fondés ;
— en ce qui concerne les conclusions indemnitaires de la SARL Massé Charpente Serrurerie :
o elles doivent être rejetées en l’absence de manquements ;
o la SARL Massé Charpente Serrurerie ne disposait pas d’une chance sérieuse d’attribution du marché, alors en outre qu’elle a été classée quatrième ;
o elle ne justifie pas, par la seule production d’une attestation d’expert-comptable, du bénéfice net avant impôt que lui aurait procuré le marché si elle l’avait obtenu.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 septembre 2018, le 12 juillet 2019, le 20 septembre 2019 et le 30 septembre 2019, la SAS Briand Constructions Métalliques, représentée par Me Tertrais, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et demande, en outre, qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SARL Massé Charpente Serrurerie en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’offre de la SARL Massé Charpente Serrurerie était irrégulière ; les moyens développés sont donc inopérants faute pour la société de justifier d’un intérêt lésé ;
— les moyens soulevés par la SARL Massé Charpente Serrurerie ne sont pas fondés ;
— sa propre offre ne peut être regardée comme irrégulière, le CCTP exigeant uniquement une certification « technicité courante » 2411.
Par une ordonnance du 16 juillet 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2019.
Un mémoire a été enregistré pour la SARL Massé Charpente Serrurerie le 14 octobre 2019 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère,
— les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
— et les observations de Me Plateau, représentant la SARL Massé Charpente Serrurerie, de Me Oillic représentant le Syndicat mixte départemental d’études et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la Vendée, et de Me Capul, représentant la SAS Briand CM.
Une note en délibéré présentée pour la SARL Massé Charpente Serrurerie a été enregistrée le 16 janvier 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte départemental d’études et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la Vendée (Trivalis) a décidé de procéder à des travaux de couverture de la plateforme de stockage du compost sur le site de l’usine de tri mécano biologique au Château d’Olonne. Pour l’exécution de ces travaux, divisés en quatre lots, le syndicat Trivalis a décidé de conclure des marchés publics, en procédure adaptée en application des articles 26-II-5 et 28 du code des marchés publics alors en vigueur. Pour le lot n° 3 « charpente métallique, couverture, bardage », le syndicat Trivalis a reçu neuf offres, dont celle de la SAS Briand Constructions Métalliques et celle de la SARL Massé Charpente Serrurerie. Par une décision du 18 mai 2015, le syndicat Trivalis a informé cette dernière du rejet de son offre et de l’attribution du lot en cause à la SAS Briand Constructions Métalliques. La SARL Massé Charpente Serrurerie a saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation du marché et à la condamnation du syndicat à lui verser une somme de 66 903, 15 euros en réparation du préjudice financier résultant de l’éviction de son offre. La SARL Massé Charpente Serrurerie relève appel du jugement du 29 décembre 2017 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l’article R. 741-1 du code de justice administrative dispose que : « Réserve faite des dispositions applicables aux ordonnances, la décision est prononcée en audience publique ». Par ailleurs, l’article R. 741-2 du même code dispose que : « La décision mentionne que l’audience a été publique, sauf s’il a été fait application des dispositions de l’article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l’audience a eu lieu ou s’est poursuivie hors la présence du public () ». Il résulte des dispositions de l’article R. 741-1 du code de justice administrative précitées que les décisions juridictionnelles auxquelles elles s’appliquent sont rendues publiques par une lecture en audience publique.
3. Il résulte des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’il a été lu en séance publique le 29 décembre 2017. En se bornant à produire le tableau prévisionnel des audiences du tribunal administratif de Nantes de la fin de l’année 2017 et du début de l’année 2018, publié, sous réserve de modifications, sur le site internet de la juridiction, la SARL Massé Charpente Serrurerie n’établit pas l’absence de toute audience publique à cette date et par suite n’apporte pas la preuve contraire aux mentions du jugement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-1 du code de justice administrative n’est pas fondé et doit être écarté.
4. En second lieu, l’article R. 613-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable, dispose que : « Si le président de la formation de jugement n’a pas pris une ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience indiquée dans l’avis d’audience prévu à l’article R. 711-2. Cet avis le mentionne. / () Lorsqu’une partie appelée à produire un mémoire n’a pas respecté, depuis plus d’un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l’article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l’article R. 611-11-1 est échue, l’instruction peut être close à la date d’émission de l’avis d’audience. Cet avis le mentionne ». L’article R. 611-11-1 du même code dispose, quant à lui, que : « Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l’appeler à l’audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2. Elle ne tient pas lieu de l’avertissement prévu à l’article R. 711-2 ». Ce dernier article dispose que : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l’article R. 611-4, du jour où l’affaire sera appelée à l’audience. / L’avis d’audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-1. () / L’avertissement est donné sept jours au moins avant l’audience. Toutefois, en cas d’urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l’avis d’audience ». Enfin, l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative dispose que : « Postérieurement à la clôture de l’instruction ordonnée en application de l’article précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n’a pour effet de rouvrir l’instruction qu’en ce qui concerne ces éléments ou pièces ».
5. Il résulte de l’instruction qu’un courrier du greffe du tribunal administratif de Nantes du 15 mai 2017 a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 30 juin 2017 soit par l’émission d’une ordonnance de clôture soit par l’émission d’un avis d’audience. L’instruction a été close, en application de ces dispositions et de celles de l’article R. 613-1 du code, par un courrier émis le 5 septembre 2017. Postérieurement à cette clôture, la formation du tribunal administratif de Nantes a demandé, par courrier du 30 octobre 2017, la production de nouvelles pièces, puis a soumis ces pièces au contradictoire en les communiquant aux parties. En application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’instruction n’a donc été ré-ouverte qu’en ce qui concerne les éléments et pièces produits. Si la SARL Massé Charpente Serrurerie soutient que le jugement du tribunal administratif de Nantes lu le 29 décembre 2017 serait irrégulier en raison de l’absence de nouvelle clôture de l’instruction concernant ces derniers éléments, un délai d’un mois séparant la communication de ces pièces de la tenue de l’audience, le 29 novembre 2017, l’instruction a été close automatiquement trois jours francs avant l’audience en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, sans qu’une ordonnance explicite de nouvelle clôture de l’instruction ait été requise. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Un concurrent évincé ne peut ainsi invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
7. Saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice du consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
En ce qui concerne la recevabilité de l’offre de la SARL Massé Charpente Serrurerie :
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la SARL Massé Charpente Serrurerie a présenté une offre dans le cadre de la procédure de passation concernant le lot du marché en cause. Ainsi, et à supposer même son offre aurait pu être rejetée comme irrégulière ou inacceptable par le syndicat Trivalis, la société requérante, en sa qualité de concurrente évincée, a bien intérêt à demander l’annulation du marché public litigieux.
9. En second lieu, l’article 52 du code des marchés publics, applicable à la sélection des candidatures, alors en vigueur, disposait que : « I.- Avant de procéder à l’examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix jours. () ». Par ailleurs, l’article 53 du code des marchés publics, qui régit l’attribution du marché, alors en vigueur disposait que : " I. – Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde : / 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l’environnement, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, les performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d’utilisation, les coûts tout au long du cycle de vie, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l’assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d’exécution, la sécurité d’approvisionnement, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles. D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ; / () III. – Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. L’offre la mieux classée est retenue. () ".
10. Les dispositions précitées de l’article 52 du code des marchés publics, qui permettent au pouvoir adjudicateur d’inviter les candidats à compléter leur dossier de candidature et à régulariser ainsi leur candidature, ne sont pas applicables à la phase d’examen et de sélection des offres. Dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, le pouvoir adjudicateur est tenu d’écarter sans l’examiner ni la classer l’offre qui est irrégulière, inappropriée ou inacceptable et ne peut, en conséquence, inviter un candidat à la régulariser.
11. Il résulte, en outre des dispositions de l’article 53 du code des marchés publics, alors en vigueur, que le pouvoir adjudicateur est tenu de rejeter les offres irrégulières. Alors même qu’il aurait procédé à son examen et à son classement, il peut se prévaloir du caractère irrégulier de l’offre présentée par l’auteur du recours en contestation de la validité du contrat pour soutenir que celui-ci n’est pas susceptible d’être lésé par les manquements qu’il invoque.
12. Il résulte de l’instruction, d’une part, que le cahier des clauses techniques particulières du lot n° 3, qui faisait partie du dossier de consultation des entreprises en application de l’article 4-1 du règlement de la consultation, prévoyait, au point 1.6 « présentation de l’offre de l’entreprise » que « Les entrepreneurs devront impérativement utiliser les bordereaux/cadres D.P.G.F (cadre de décomposition du prix global et forfaitaire) joints au dossier de consultation, pour présenter leur proposition. / A chaque article, devront figurer au minimum la quantité correspondante, le prix unitaire et le prix total () Toute décomposition de prix non conforme aux directives précitées sera écartée ». Il résulte, en outre, de l’instruction, notamment du tableau de décomposition du prix global et forfaitaire établi par la SARL Massé Charpente Serrurerie à l’appui de son offre que pour l’ensemble des travaux relevant de la catégorie 4, travaux de charpente, la société a omis de remplir la colonne des prix unitaires. Il en va de même du point 5.1.2.2.1 concernant « tout accessoire de couverture nécessaire à la bonne étanchéité et la bonne finition de l’ouvrage ». Dès lors, le syndicat Trivalis est fondé à soutenir que l’offre déposée par la SARL Massé Charpente Serrurerie n’était pas complète et conforme aux prescriptions, y compris formelles, du règlement de la consultation.
13. D’autre part, l’article 3-2 du règlement de la consultation, relatif aux « délais d’exécution », prévoyait que pour le lot n° 3 le délai prévisionnel maximum d’exécution des travaux serait de six semaines, hors période de préparation de chantier qui serait, quant à elle, d’une durée prévisionnelle de deux semaines. Pour ce même lot n° 3, la date prévisionnelle de démarrage était fixée au 22 juin 2015. Il était en outre requis, au titre des pièces constitutives de l’offre des candidats, la fourniture d’un calendrier prévisionnel d’exécution des travaux. Une telle demande s’entendait nécessairement comme la fourniture par les entreprises candidates d’un calendrier affiné des différentes phases de travaux. La seule circonstance que le règlement de la consultation mentionnait que « ce calendrier sera confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier », permettant de prendre en compte d’éventuels aléas, ne saurait entacher d’imprécision cette exigence du règlement de la consultation, contrairement à ce que soutient la société appelante. En outre, il résulte de l’instruction, notamment du mémoire technique produit par cette dernière et du procès-verbal de la commission d’appel d’offres, que la SARL Massé Charpente Serrurerie s’est bornée à apposer sa signature sur le calendrier très général proposé par le maître d’oeuvre et à indiquer que le planning des travaux serait établi lors de la réunion de coordination en début de chantier. Dans ces conditions, pour ce second motif également, le syndicat Trivalis est fondé à soutenir que l’offre déposée par la SARL Massé Charpente Serrurerie n’était pas complète et conforme aux prescriptions du règlement de la consultation.
14. Eu égard au caractère irrégulier de l’offre qu’elle a présentée, les manquements dont la SARL Massé Charpente Serrurerie se prévaut, qui tiennent à l’imprécision du règlement de la consultation en ce qui concerne la détermination d’un calendrier prévisionnel d’exécution, au caractère discrétionnaire d’appréciation de ce sous-critère, au caractère illicite et imprécis du sous-critère « performance des produits et provenance des matériaux », au fait que l’offre de la société attributaire reposerait sur des affirmations erronées, à l’absence de plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, à la redondance des sous-critères relatifs aux « moyens permettant d’atteindre la qualité exigée » et aux « moyens propres », au caractère injustifié du sous-critère relatif aux moyens propres, à l’imprécision du sous-critère relatif aux « moyens mis en oeuvre pour la réduction des nuisances », à l’erreur manifeste d’appréciation commise par le pouvoir adjudicateur ou au caractère prétendument irrégulier de l’offre de l’attributaire, ne peuvent être regardés comme en rapport direct avec son éviction. Ils ne sont pas non plus au nombre de ceux que le juge du contrat devrait relever d’office.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner au syndicat Trivalis de produire les comptes-rendus de chantier relatifs à l’exécution des travaux en cause, que la SARL Massé Charpente Serrurerie n’est pas fondée à demander l’annulation du contrat conclu entre le syndicat Trivalis et la SAS Briand Constructions Métalliques en vue des travaux de couverture de la plateforme de stockage du compost sur le site de l’usine de tri mécano biologique au Château d’Olonne. Ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées par voie de conséquence.
16. Il résulte donc de tout ce qui précède que la SARL Massé Charpente Serrurerie n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation du contrat litigieux et à l’indemnisation des préjudices résultant de son éviction de ce contrat.
Sur les frais du litige :
17. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat Trivalis, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Massé Charpente Serrurerie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
18. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Massé Charpente Serrurerie le versement d’une somme de 1 500 euros au syndicat mixte départemental d’études et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la Vendée et le versement d’une somme de 1 500 euros à la SAS Briand Constructions Métalliques.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Massé Charpente Serrurerie est rejetée.
Article 2 : La SARL Massé Charpente Serrurerie versera la somme de 1 500 euros au syndicat mixte départemental d’études et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la Vendée et la somme de 1 500 euros à la SAS Briand Constructions Métalliques en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Massé Charpente Serrurerie, à la SAS Briand Constructions Métalliques et au syndicat mixte départemental d’études et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
— M. Rivas, président-assesseur,
— Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Lu en audience publique le 31 janvier 2020.
La rapporteure,
M. Béria-GuillaumieLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code du travail
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