CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2018, 16LY02687, Inédit au recueil Lebon
TA Lyon
Rejet 16 juin 2016
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CAA Lyon
Rejet 15 novembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt pour agir

    La cour a estimé que la qualité de contribuable de M. B… ne lui confère pas d'intérêt pour agir, et que l'association ne justifie pas d'une atteinte à ses intérêts.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a jugé que les conseillers municipaux avaient été suffisamment informés des éléments essentiels de la délibération.

  • Rejeté
    Méconnaissance des principes de la commande publique

    La cour a estimé que la délibération était conforme aux dispositions législatives en vigueur et ne relevait pas des règles de la commande publique.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règles de passation des marchés publics

    La cour a jugé que la délibération était conforme aux dispositions du code de l'urbanisme et ne relevait pas des règles de passation des marchés publics.

  • Accepté
    Frais exposés par la commune

    La cour a décidé de mettre à la charge des requérants une somme pour couvrir les frais exposés par la commune.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a été saisie par M. B… et l'association Marlhes mon amour, qui demandaient l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Lyon rejetant leur demande d'annulation d'une délibération du conseil municipal de Marlhes. Les questions juridiques portaient sur l'intérêt à agir des requérants et la légalité de la délibération, notamment en ce qui concerne le vice de procédure et la conformité aux règles de la commande publique. Le tribunal administratif avait conclu à l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt et à la légalité de la délibération. La cour d'appel a confirmé ce jugement, estimant que les requérants n'avaient pas démontré de vice de procédure et que la délibération était conforme aux dispositions légales en vigueur. En conséquence, la cour a rejeté la requête et a condamné les requérants à verser des frais à la commune.

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Commentaire1

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1Une convention dite de "portage foncier" au sens du Code de l’urbanisme ne relève pas du champ d’application de la réglementation des marchés publicsAccès limité
www.weka.fr · 4 décembre 2018
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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 15 nov. 2018, n° 16LY02687
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 16LY02687
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 16 juin 2016, N° 1305901
Identifiant Légifrance : CETATEXT000037628362

Sur les parties

Texte intégral

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