Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 25 mars 2025, n° 2303898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303898 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, la société Air France représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision R/22-0446 du 23 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage valable ou de la décharger de cette amende ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière car le procès-verbal de constatation de l’infraction a été établi le lendemain de l’arrivée du passager à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle par un agent de police judiciaire dont il n’est pas établi qu’il a personnellement constaté l’infraction ;
— la décision attaquée méconnait les droits de la défense dès lors que l’original du passeport falsifié n’a pas été produit par le ministère de l’intérieur en méconnaissance de l’annexe 9 de la convention de Chicago ;
— la sanction n’est pas fondée dès lors que la falsification du document d’identité du passager n’était pas manifeste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 septembre 2023 par une ordonnance du 20 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de procédure pénale,
— le code des transports,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 décembre 2022, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir le 21 juin 2022, débarqué sur le territoire français un passager de nationalité dominicaine, en provenance de Casablanca, démuni de visa, le titre de séjour espagnol présenté étant manifestement contrefait. La société Air France demande l’annulation de cette décision ou la décharge du paiement de l’amende.
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un Etat qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Lichtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité () ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. / Elle n’est pas infligée : () 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste () ». Enfin, aux termes de l’article L. 821-12 du même code : « Le manquement aux obligations de l’entreprise de transport est constaté par un procès-verbal établi par un agent relevant d’une catégorie fixée par décret en Conseil d’Etat. L’entreprise de transport se voit remettre copie du procès-verbal et a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites sur le projet de sanction de l’autorité administrative ».
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne ni d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. En premier lieu, la société Air France soutient que le procès-verbal dressé le 22 juin 2022 par la brigadier-chef de la police aux frontières en poste à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, qui indique que le passager de la société Air France n’a pas été admis sur le territoire français au motif du « défaut de document de voyage, le document étant manifestement falsifié », entache la procédure d’irrégularité, en raison de sa rédaction le lendemain du vol duquel il a été débarqué et faute pour le ministre de l’intérieur et des outre-mer de justifier que cet agent a personnellement constaté les faits qu’il relate. Toutefois, il ne résulte ni des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni d’aucune autre disposition légale ou réglementaire, que la rédaction du procès-verbal constatant le manquement doive intervenir le jour même du débarquement du passager. Par ailleurs, la circonstance que le procès-verbal a été établi le lendemain des faits constatés n’est, en tout état de cause, pas de nature à révéler qu’il n’aurait pas été rédigé par la personne ayant constaté le manquement pour lequel la société Air France a été sanctionnée. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’irrégularité du procès-verbal doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, sur le document d’identité présenté par le passager, la sécurité en encre pailletée, qui doit normalement réagir suivant l’inclinaison du document, ne réagit pas, et que la mention « Extranjeros España » n’était pas alignée sur le titre de séjour. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, le caractère manifeste de la contrefaçon est établi et le ministre de l’intérieur était, par suite, fondé à infliger à la société Air France l’amende prévue par les dispositions précitées de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Enfin, il résulte de la convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale et, notamment, ses articles 37 et 38 relatifs aux « normes et pratiques recommandées internationales » que les normes adoptées par l’organisation de l’aviation civile internationale, compte tenu de leur nature et notamment des possibilités de dérogations qu’elles comportent, constituent des recommandations s’adressant aux Etats et ne sont pas directement applicables en droit interne. Par suite, la société Air France ne peut utilement invoquer les stipulations de l’annexe 9 de la convention de Chicago pour soutenir que la décision attaquée est illégale.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Air France n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision n°R/22-0446 du 23 décembre 2022 lui infligeant une amende de 10 000 euros ni à demander la décharge de cette amende. Il y a lieu de rejeter également par voie de conséquence les conclusions qu’elle a présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La présidente rapporteure,
Signé
P. Bailly L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. Marthinet
Le greffier,
Signé
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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