CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 15 juin 2020, 19VE04331, Inédit au recueil Lebon
TA Montreuil
Rejet 31 octobre 2019
>
CAA Versailles
Rejet 15 juin 2020
>
CE
Rejet 27 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la demande de rémunération complémentaire

    La cour a estimé que le courrier ne comportait pas l'exposé précis et détaillé des chefs de la contestation, ni les justifications nécessaires, et ne pouvait donc pas être considéré comme un mémoire en réclamation au sens du CCAG Travaux.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la découverte de plomb

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société n'avait pas fourni les justifications nécessaires pour établir le lien entre la découverte de plomb et le préjudice allégué.

  • Rejeté
    Travaux supplémentaires demandés par le maître d'ouvrage

    La cour a jugé que la société n'avait pas démontré que ces travaux supplémentaires avaient été validés conformément aux procédures prévues dans le marché.

  • Rejeté
    Préjudices dus à l'allongement et aux modifications de planning

    La cour a estimé que la société n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour justifier les montants réclamés au titre de ces préjudices.

  • Rejeté
    Préjudice consécutif aux vols de matériel

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société n'avait pas prouvé que la commune était responsable de ces vols.

Résumé par Doctrine IA

La société AMICA a fait appel d'un jugement du Tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Bobigny pour le paiement de 1 263 441,85 euros TTC, relatifs à des travaux de restructuration. La société invoquait une réclamation pour des travaux supplémentaires, des retards, des modifications de planning, et des vols de matériel. La cour d'appel a examiné si le courrier de la société AMICA du 18 août 2017 pouvait être considéré comme un mémoire en réclamation selon l'article 50 du CCAG Travaux, ce qui aurait rendu sa demande recevable. La cour a conclu que le courrier ne contenait pas l'exposé précis et détaillé des motifs de contestation, des bases de calcul et des justifications nécessaires, et ne pouvait donc pas être considéré comme un mémoire en réclamation. En conséquence, la cour a jugé que la société AMICA n'était pas fondée à contester le jugement initial et a rejeté sa requête en appel, ainsi que ses demandes de frais de justice selon l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tout comme celles de la commune de Bobigny.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 5e ch., 15 juin 2020, n° 19VE04331
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 19VE04331
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 31 octobre 2019, N° 1801349
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042013483

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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