CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 15 juin 2020, 19MA03034, Inédit au recueil Lebon
TA Nice
Rejet 8 avril 2016
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CAA Marseille
Annulation 26 juin 2017
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CAA Marseille
Annulation 19 mars 2018
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CAA Marseille
Annulation 2 juillet 2018
>
CE
Annulation 28 juin 2019
>
CAA Marseille
Annulation 15 juin 2020

Arguments

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  • Accepté
    Tardiveté du déféré

    La cour a jugé que le déféré introduit par le préfet n'était pas tardif, car la lettre d'observations avait effectivement interrompu le délai de recours.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'avis d'appel à la concurrence

    La cour a estimé que les vices relevés n'affectaient pas la validité du contrat, qui ne présentait pas de contenu illicite ni de vice de consentement.

  • Rejeté
    Contradiction dans les critères de sélection

    La cour a jugé que les irrégularités constatées ne révélaient pas une volonté de favoriser un candidat et n'affectaient pas la validité du marché.

  • Autre
    Exécution intégrale du marché

    La cour a noté que le marché avait été intégralement exécuté, rendant la demande de résiliation sans objet.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel de Marseille a été saisie par le préfet des Alpes-Maritimes qui contestait la validité des marchés conclus par la communauté d'agglomération de la Riviera française pour la fourniture, la maintenance et le lavage des moyens de pré-collecte des déchets ménagers, notamment le lot n° 3. Le tribunal administratif de Nice avait jugé la demande du préfet irrecevable pour tardiveté, mais la cour a annulé ce jugement, estimant que le recours gracieux du préfet avait interrompu le délai de recours contentieux. Sur le fond, la cour a identifié plusieurs irrégularités dans la procédure de passation du marché, notamment l'insuffisance de l'avis d'appel à la concurrence, l'absence de publication d'un avis rectificatif malgré une modification substantielle des critères de sélection, et une méthode de notation des offres non conforme au règlement de consultation. Cependant, ces vices n'ont pas été jugés suffisamment graves pour justifier l'annulation du marché, qui avait déjà été intégralement exécuté. En conséquence, la cour a rejeté la demande d'annulation du préfet et n'a pas statué sur sa demande de résiliation, tout en refusant d'accorder les frais de litige aux parties.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 6e ch., 15 juin 2020, n° 19MA03034
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 19MA03034
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Sur renvoi de : Conseil d'État, 28 juin 2019, N° 420776
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042040372

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement d'exécution (UE) 842/2011 du 19 août 2011 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics
  2. Code des marchés publics
  3. Code général des collectivités territoriales
  4. Code de justice administrative
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