Rejet 26 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 26 août 2021, n° 18VE01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 18VE01083 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 18VE01083-18VE01102-18VE01122 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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M. B… A… AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Ordonnance du 26 août 2021 La Cour administrative d’appel de Versailles Le président assesseur de la 2ème chambre
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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
En premier lieu, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la délibération n° 71/2015 du 12 octobre 2015 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Mont-Valérien a approuvé les conventions de mise à disposition partielle de services conclues entre cette communauté d’agglomération et les villes de Rueil-Malmaison et de Suresnes et notamment les conditions de remboursement des charges de personnel afférentes, ainsi que la décision implicite par laquelle le président de la communauté d’agglomération a rejeté le recours administratif du 16 décembre 2015 de M. A… dirigé contre cette délibération communautaire.
Par un jugement n° 1603710 du 1er février 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
En deuxième lieu, M. A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la délibération n° 281 du 12 novembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rueil-Malmaison a approuvé l’avenant à la convention de mise à disposition partielle de services entre la ville et la communauté d’agglomération du Mont-Valérien, adoptée par la délibération n° 367 du 16 décembre 2011, ainsi que la décision explicite du 12 février 2016 par laquelle le maire de la commune de Rueil-Malmaison a rejeté le recours administratif du 26 décembre 2015 de M. A… dirigé contre cette délibération municipale.
Par un jugement n° 1603743 du 1er février 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
En troisième et dernier lieu, M. A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler, d’une part, la décision du 3 novembre 2015 par lequel le président de la communauté d’agglomération du Mont-Valérien a mis fin par anticipation, au plus tard le 31 décembre 2015, au détachement de l’agent au sein de cette communauté d’agglomération, et, d’autre part, l’arrêté du 8 février 2016 par lequel le président de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense a mis fin du détachement de l’agent au sein de cet établissement public territorial, avant terme, à la date du 31 décembre 2015.
N°18VE01083… 2
Par un jugement n° 1511007-1603470, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 3 novembre 2015 ci-dessus et a rejeté le surplus de la demande n° 1511007 et la totalité de la demande n° 1603470.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2018 et le 18 mars 2020, sous le n° 18VE01083, M. A…, représenté par Me Seingier, avocat, demande à la cour :
1° d’annuler le jugement n° 1603710 du 1er février 2018 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la délibération n° 71/2015 du 12 octobre 2015 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Mont-Valérien et la décision implicite du président de la communauté d’agglomération rejetant le recours administratif du 16 décembre 2015 contre cette délibération communautaire ;
2° d’enjoindre au président de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense de lui communiquer la totalité des documents demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3° de mettre à la charge de cette communauté d’agglomération le versement de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué :
- ce jugement a été prononcé en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il présente un défaut de motivation.
Sur le bien-fondé du jugement contesté :
- le demandeur de première instance disposait d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la délibération litigieuse a été adoptée sans consultation préalable des comités techniques compétents ;
- elle ne répond pas au formalisme requis ;
- elle méconnait l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2018, l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense, venant aux droits de la communauté d’agglomération du Mont-Valérien, représenté par Me Pichon, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A… du versement de la somme de 3 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II – Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mars 2018, le 25 mai 2018 et le 14 janvier 2019, sous le n° 18VE01102, M. A…, représenté par Me Seingier, avocat, demande à la cour :
1° d’annuler le jugement n° 1511007-1603470 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 8 février 2016 par lequel le président de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense a mis fin du
N°18VE01083… 3
détachement de l’agent au sein de cet établissement public territorial, avant terme, à la date du 31 décembre 2015 ;
2° d’annuler l’arrêté du 8 février 2016 ci-dessus ;
3° de mettre à la charge de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué :
- ce jugement n’a pas analysé l’ensemble des mémoires, moyens et éléments ;
- il présente un défaut de motivation ;
- il est entaché de dénaturation ;
Sur le bien-fondé du jugement contesté :
- l’arrêté du 8 février 2016 est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté n’a pas été notifié dans le délai légal de trois mois avant la fin du détachement avant terme ;
- il n’a pas été précédé de la communication préalable du dossier de l’agent ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales ;
- il est affecté d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- il résulte d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2018, l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense, venant aux droits de la communauté d’agglomération du Mont-Valérien, représenté par Me Pichon, avocat, conclut au rejet de la requête de M. A… et à la mise à la charge de celui-ci du versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
III – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2018 et le 17 avril 2020, sous le n° 18VE01122, M. A…, représenté par Me Seingier, avocat, demande à la cour :
1° d’annuler le jugement n° 1603743 du 1er février 2018 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2° d’annuler la délibération n° 281 du 12 novembre 2015 du conseil municipal de la commune de Rueil-Malmaison et la décision explicite du 12 février 2016 du maire de cette commune rejetant son recours administratif dirigé contre cette délibération municipale ;
3° de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N°18VE01083… 4
Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal administratif a omis d’analyse les moyens du demandeur tiré du défaut de consultation des comités techniques compétents, de l’irrespect du formalisme de la délibération en cause, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ;
- il n’a pas suffisamment motivé son jugement.
Sur le bien-fondé du jugement contesté :
- le demandeur de première instance disposait d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la délibération litigieuse a été adoptée sans consultation préalable des comités techniques compétents ;
- elle ne répond pas au formalisme requis ;
- elle méconnait l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2020, la commune de Rueil-Malmaison, représentée par Me Carrère, avocate, conclut au rejet de M. A… et à la mise à la charge de celui-ci du versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2020, le président de la Cour a désigné M. Guével, président assesseur, pour statuer par voie d’ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées n° 18VE01083, 18VE01102 et 18VE01122 présentées par M. A… pour y statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. /(…) les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres
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magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7°. ».
Sur le jugement n° 1603710 du 1er février 2018 :
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que les premiers juges auraient fondé leur jugement sur des pièces, en particulier les conventions de mise à disposition, qui n’auraient pas été versées au contradictoire des parties. Si M. A… conteste le point 3 du jugement entrepris qui retient l’absence d’atteinte portée aux droits et prérogatives de l’agent, cette contestation relève du bien-fondé du jugement et n’en affecte pas la régularité.
4. M. A… ne justifie pas, en sa seule qualité de fonctionnaire d’Etat détaché auprès de la communauté d’agglomération du Mont-Valérien dans le grade et les fonctions d’ingénieur, chef du service « réseaux assainissement » et adjoint au directeur de l’espace urbain, d’un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité de la délibération n° 71/2015 du 12 octobre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rueil-Malmaison a approuvé les conventions de mise à disposition partielle de services conclues entre la communauté d’agglomération du Mont-Valérien et les villes de Rueil-Malmaison et de Suresnes, et notamment les conditions de remboursement des charges de personnel afférentes, applicables à compter du 1er octobre 2015, date d’entrée en vigueur de la modification des statuts de cette communauté d’agglomération, approuvés par arrêté du 16 juillet 2015 du préfet des Hauts-de-Seine, actant le retrait de la compétence optionnelle « création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire » et donc la restitution de cette compétence aux communes membres, dont Rueil-Malmaison. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement n° 1603710 du 1er février 2018, rejeté comme irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, la demande de M. A… dirigée à l’encontre de la délibération du 12 octobre 2015 ci-dessus.
Sur le jugement n° 1603743 du 1er février 2018 :
5. M. A… ne justifie pas davantage, en la seule qualité mentionnée au point 3, d’un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité de la délibération n° 281/2015 du 12 novembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rueil-Malmaison a approuvé les termes de l’avenant à la convention de mise à disposition partielle de services de la ville de Rueil-Malmaison à la communauté d’agglomération du Mont-Valérien, adoptée par délibération n° 367/2011 du 16 décembre 2011. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont, par le jugement n° 1603743 du 1er février 2018, rejeté comme irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, la demande de M. A… dirigée à l’encontre de la délibération du 12 novembre 2021 ci-dessus.
6. Dans la mesure où les premiers juges ont rejeté pour irrecevabilité la demande présentée par M. A…, ils n’étaient pas tenus de répondre aux moyens invoqués à l’encontre de la délibération litigieuse du 12 novembre 2015. Par suite, les moyens tirés de l’omission à statuer et de l’insuffisance de motivation du jugement doivent être écartés.
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Sur le jugement n° 1511007-1603470 du 1er février 2018 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
7. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au point 12 de ce jugement au moyen tiré de l’existence d’une sanction disciplinaire déguisée. Si M. A… soutient que le tribunal administratif n’a pas analysé le « mémoire en rectification d’erreur matérielle » produit le 17 janvier 2018, ce mémoire ne concernait que la demande de frais liés à l’instance présentée par le requérant et à laquelle le tribunal administratif, qui a rejeté la demande, ne pouvait légalement faire droit. Le requérant ne précise pas quels autres moyens et éléments n’auraient pas été analysés par les premiers juges. Ce jugement ne présente pas un défaut de motivation du seul fait qu’il ne reprend pas les faits dont le requérant entendait se prévaloir. Le moyen tiré de la dénaturation des faits relève du bien-fondé du jugement et n’en affecte donc pas la régularité.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement contesté et la légalité de l’arrêté du 8 février 2016 :
8. D’une part, si la décision de mettre fin avant terme au détachement d’un agent ressortit à la compétence de l’autorité investie du pouvoir de nomination donc de l’administration d’origine, la décision de mettre fin aux fonctions exercées relève de la compétence de l’administration d’accueil de l’agent détaché.
9. D’autre part, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination, est irrecevable.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ingénieur des travaux publics de l’Etat, a été détaché par un arrêté du 5 décembre 2013 du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie pour exercer, pour une durée initialement prévue de quatre années allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les fonctions de chef du service « réseaux assainissement » et d’adjoint au directeur de l’espace urbain auprès de la communauté d’agglomération du Mont-Valérien, à laquelle s’est substitué l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense à compter du 1er janvier 2016. Par l’arrêté du 8 février 2016, le président de cet établissement public territorial a mis fin au détachement de M. A… avant terme, à la date du 31 décembre 2015. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le président de la communauté d’agglomération du Mont-Valérien a, par lettre du 3 novembre 2015, demandé au secrétaire général du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, administration d’origine, la fin du détachement de M. A… au sein des services communautaires, conformément aux dispositions de l’article 24 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Par un arrêté du 20 février 2016, le président de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense a décidé de transférer M. A… dans les effectifs de cet établissement à compter du 1er janvier 2016 et dans les conditions d’emploi et de rémunération détenues au sein de la communauté d’agglomération dissoute à cette date et de radier cet agent des effectifs de cette communauté d’agglomération. Par un arrêté du 4 avril 2016 du ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, M. A… a été détaché auprès de la communauté d’agglomération du 25 avril 2016 au 24 avril 2019. Ainsi, l’arrêté du 8 février 2016 litigieux doit être regardé comme
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ayant mis fin aux fonctions occupées par M. A… au sein de la communauté d’agglomération du Mont-Valérien pour tenir compte de la dissolution de celle-ci, sans pourtant mettre fin à son détachement qui, poursuivi au sein de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense à compter de sa création le 1er janvier 2016, n’a cessé qu’à la date du 25 avril 2016 et sur décision ministérielle du 4 avril 2016. Au demeurant, comme il est dit ci-dessus, M. A… a conservé au sein de l’établissement public territorial nouvellement créé les conditions d’emploi et de rémunération dont il bénéficiait auprès de la communauté d’agglomération dissoute. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence affectant l’arrêté du 8 février 2016 doit être écarté.
11. S’agissant des autres moyens de sa requête d’appel, tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 8 février 2016, de l’inobservance d’un délai de trois mois avant la fin de son détachement avant terme, de l’absence de communication préalable de son dossier, de la méconnaissance de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’existence d’une sanction disciplinaire déguisée et d’un détournement de pouvoir et de procédure, M. A… n’apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur son argumentation de première instance par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 8 à 12 du jugement entrepris.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. A… sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées en totalité par application des dispositions mentionnées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… les sommes que demandent au même titre tant l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense en son nom propre et au nom de la communauté d’agglomération du Mont-Valérien que la commune de Rueil-Malmaison.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n° 18VE01083, n° 18VE01102 et n° 18VE01122 présentées par M. A… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N°18VE01083… 8
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense et à la commune de Rueil-Malmaison.
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