Rejet 8 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 8 mars 2021, n° 20NT01181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 20NT01181 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N°20NT01181
---- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y
----
Ordonnance du 8 mars 2021
---- Le président de la 4ème chambre
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par ordonnance n°1900686 du 4 mars 2019, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Caen, en application de l’article R. 761-5 du code de justice administrative, la requête de M. X Z, enregistrée le 28 février 2019, tendant à réformer l’ordonnance du 5 février 2019, rectifiée le 19 février 2019, par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a liquidé et taxé les frais et honoraires de Monsieur AA AB, expert, à la somme de 7 111,45 euros et mis à la charge de M. X Z, la somme de 3 555,72 euros, à réduire les frais et honoraires de l’expert judiciaire à la somme de 1 959,36 euros toutes taxes comprises (TTC) et à ordonner la communication de l’état détaillé des vacations, frais et débours de l’expert, dans le cadre d’une expertise portant sur les troubles sonores provoqués par l’usage de la piscine de la commune de Rives-en-Seine située à proximité immédiate de sa maison d’habitation.
Par un jugement n°1900428 du 7 février 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. Z.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2, 24 et 30 avril 2020, 3 mai 2020, M. Z demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 7 février 2020.
Par une lettre du 3 avril 2020, le greffe de la cour a invité M. Z à régulariser sa requête en application de l’article R. 811-7 du code de justice administrative, dans un délai de 15 jours suivant réception, et l’a informé de ce qu’à défaut de régularisation cette requête sera considérée comme manifestement irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
N°20NT01181 2
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l’article R. 811-7 et de l’article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d’appel doivent être présentées, à peine d’irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Il n’en va autrement que dans les matières mentionnées au dernier alinéa dudit article R. 811-7. Par ailleurs, le deuxième alinéa de cet article dispose que « Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l’article R. 612-1. ».
2. La requête de M. Z n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat en vertu des dispositions sus-analysées de l’article R. 811-7 du code de justice administrative. Or, en dépit de la demande de régularisation dans un délai de 15 jours qui a été adressée à M. Z en application de cet article R. 811-7 précité, la requête n’a pas été régularisée dans le délai imparti. Elle est dès lors entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. X Z est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Z.
Fait à Nantes, le 8 mars 2021.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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