Rejet 17 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch., 17 sept. 2021, n° 19BX02831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 19BX02831 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE BORDEAUX
N° 19BX02831
REPUBLIQUE FRANÇAISE Mme X Y
M. Dominique Naves AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Président
La cour administrative d’appel de Bordeaux Mme Z AA
Rapporteure 6ème chambre
M. Axel Basset
Rapporteur public
Audience du 6 septembre 2021
Décision du 17 septembre 2021
36-07-10-01
C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure:
Mme X AB a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 3 février 2017 du président de la communauté de communes de l’île d’Oléron rejetant sa demande de réintégration sur son ancien poste, à défaut de lui proposer un poste équivalent à son ancien poste et de condamner la communauté de communes à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi à la suite du rejet de cette demande ou la somme de 10 000 euros en cas de responsabilité sans faute de celle-ci.
Par un jugement n° 1700830 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
N° 19BX02831 2
Procédure devant la cour:
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2019 et le 5 novembre 2020,
Mme AB, représentée par Me Benazeth-Grégoire, demande à la cour:
1) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Potiers du 7 mai 2019;
2) d’annuler la décision du 3 février 2017 susmentionnée ;
3) d’ordonner à la communauté de communes de l’île d’Oléron de procéder à sa réintégration dans son ancien poste; à défaut, d’enjoindre à la communauté de communes de l’île d’Oléron de procéder à sa réaffectation dans un emploi équivalent à son ancien poste;
4) de condamner la communauté de communes de l’île d’Oléron à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi à la suite du rejet de cette demande ou la somme de 10 000 euros en cas de responsabilité sans faute de celle-ci ;
5) de mettre à la charge de la communauté de communes de l’île d’Oléron la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à l’issue de son congé parental, elle était fondée à solliciter sa réintégration à son choix dans son ancien emploi, dans l’emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou dans l’emploi le plus proche de son domicile lorsque celui-ci a changé alors qu’en l’absence d’emploi vacant, la réintégration s’effectue en surnombre ; elle aurait dû ainsi reprendre son poste initial à compter du 3 octobre 2016 qui était vacant ;
- le poste de «< chargée de mission » qui lui a été proposé ne correspond pas du tout au niveau de responsabilité de son ancien emploi et impliquerait une régression d’un poste de chef de service de niveau 2 vers un poste de niveau 3, une perte de salaire estimée à 225 euros bruts mensuels et une difficulté à poursuivre sa carrière professionnelle ;
-la commission administrative paritaire (CAP) n’a pas été saisie dans les délais pour avis et elle n’a pas été invitée par la collectivité à émettre son avis sur le changement de sa situation; son poste de «< chargée de mission » n’a pas fait l’objet d’une délibération par le conseil communautaire ;
- la procédure de mutation interne n’a pas été respectée en l’absence de notification par écrit dans un cadre disciplinaire ni de saisine de la CAP dans le cadre de l’intérêt du service; le refus de la réaffecter sur son ancien poste constitue une sanction déguisée et discriminatoire en raison de son état de grossesse ;
- cette situation est à l’origine d’un état dépressif ayant provoqué différents arrêts de travail ; elle a été victime d’un préjudice psychologique et financier dont elle demande réparation; la maladie dont elle souffre est imputable aux agissements du service.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier 2020 et le 26 novembre 2020, la communauté de communes de l’île d’Oléron représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de
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la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête présentée devant le tribunal était tardive ;
- les conclusions dirigées à titre subsidiaire contre la décision du 3 février 2017 en tant qu’elle fait droit à sa demande de réintégration dans un poste équivalent à son ancien emploi qui ne lui fait donc pas grief, sont irrecevables ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
-la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Z AA,
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public, et les observations de Me Delhaye se substituant à Me Benazeth-Grégoire représentant Mme AB et les observations de Me Perotin représentant la communauté de communes de
l’île d’Oléron.
Considérant ce qui suit :
1. Mme AB a été recrutée le 15 novembre 2010 par la communauté de communes de l’île d’Oléron (Charente-Maritime) en qualité d’attachée territoriale stagiaire puis titularisée, le 15 novembre 2011, sur le poste de responsable du service « enfance jeunesse >>. Après avoir été autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel (80%) entre le 1er février 2015 et le 30 juin 2015, l’intéressée a demandé sa mise en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er juillet 2015 pour une durée d’un an avant d’y renoncer. Par décision du 23 avril
2015, Mme AB a été placée en congé de maternité du 14 octobre 2015 au 3 février 2016 puis a bénéficié, par arrêté du 9 décembre 2015, d’un congé parental du 4 février 2016 au 3 août
2016 prolongé pour 6 mois par arrêté du 5 juillet 2016. Mme AB a été réintégrée à sa demande dans les effectifs de la communauté de communes à compter du 3 octobre 2016 par arrêté du 12 septembre 2016. Elle a demandé au tribunal administratif de Poitiers, à titre principal, l’annulation de la décision du 3 février 2017 du président de la communauté de communes rejetant sa demande de réintégration sur son ancien poste ou dans un emploi
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équivalent et l’indemnisation des préjudices dont elle s’estime victime. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 février 2017:
2. En premier lieu, aux termes de l’article 75 de la loi susvisée du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale: «Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service
d’origine pour élever son enfant (…) / A l’expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa collectivité ou établissement d’origine ou, en cas de détachement, dans sa collectivité ou son établissement d’accueil. Sur sa demande et à son choix, il est réaffecté dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile, lorsque celui-ci a changé, pour assurer l’unité de la famille.
(…) /».
3. Il ressort des pièces du dossier ainsi qu’il a été dit, que si Mme AB a été placée en congé de maternité à compter du 14 octobre 2015 puis en congé parental du 4 février 2016 au 3 août 2016, prolongé pour 6 mois par arrêté du 5 juillet 2016, elle a ensuite été réintégrée, à sa demande et avec son accord, à compter du 3 octobre 2016, soit avant le terme de son congé parental, dans les effectifs de la communauté de communes sur le poste de chargée de mission au sein de la direction du développement économique. Par suite Mme AB ne détenait aucun droit à être réintégrée sur son précédent poste de responsable du service « enfance jeunesse ».
4. En deuxième lieu, Mme AB qui ne peut contester utilement la procédure de réintégration, laquelle est intervenue à sa demande le 3 octobre 2016 sur le poste de chargée de mission au sein du pôle de développement économique n’est pas fondée à se prévaloir de ce que la commission administrative paritaire, saisie par la communauté de communes, n’a pas été en mesure d’émettre un avis sur les conditions de sa réintégration dès lors que cette réintégration est intervenue de manière anticipée à la demande expresse de Mme AB alors que l’intéressée avait demandé initialement la prolongation de son congé pour une durée supplémentaire de 6 mois.
5. En troisième lieu, Mme AB ne peut davantage contester utilement dans le cadre du présent litige sa réintégration sur le poste de chargée de mission au sein du Pôle de développement économique. Il ressort des pièces du dossier que le poste occupé par Mme AB de chargée de mission « apprentissage, formation professionnelle et schéma de mutualisation » dans la direction du pôle de développement économique, a fait l’objet d’une création d’emploi par la communauté de communes de l’île d’Oléron. A cet égard il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier de la fiche de poste détaillée produite, que ce poste, qui intègre notamment des missions d’organisation et de mise en œuvre de projets du début à leur terme, de mises en place d’actions avec différents services et d’accompagnement des entreprises, quand bien même il ne prévoit pas l’encadrement de personnel et dont la rémunération a été revue à la hausse par l’intégration depuis le 3 octobre 2016 d’une prime de fonction et de résultat et un maintien rétroactif complet de sa rémunération préalable, afin qu’il n’implique pas de perte financière pour l’intéressée, ne répondrait pas aux règles statutaires de rémunération et de
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responsabilité du cadre d’emploi d’un agent de catégorie A de grade d’attaché dont relève la requérante ni que cet emploi entrainerait sa mise à l’écart ou constituerait une rétrogradation déguisée de l’intéressée ni qu’il impliquerait des difficultés dans l’évolution de sa carrière professionnelle. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que sa réintégration au poste de chargée de mission constituerait une mutation interne ne relevant pas de l’intérêt du service.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme AB n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision contestée du 2 février 2017 et que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de réintégration sur son ancien poste ou sur un poste équivalent ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Mme AB soutient que le refus de la collectivité de la réintégrer sur son ancien poste constitue une discrimination en raison de son état gravidique qui a été la cause d’un état dépressif et d’une perte financière. Il résulte toutefois de ce qui précède qu’en réintégrant Mme AB au sein des effectifs de la communauté de communes au poste de chargée de mission du développement économique, la communauté de communes de l’Ile d’Oléron n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Enfin la situation de Mme AB ne relève pas davantage du régime de responsabilité sans faute.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non- recevoir opposées en défense, que Mme AB n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
9. La communauté de communes de l’île d’Oléron n’étant pas la partie perdante dans l’instance, les conclusions de Mme AB présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme AB une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes de l’île d’Oléron au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er La requête de Mme AB est rejetée.
Article 2: Mme AB versera à la communauté de communes de l’île d’Oléron la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme X AB et à la communauté de communes de l’île d’Oléron.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président, Mme Karine Butéri, présidente assesseure,
Mme Z AA, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2021.
Le président, La rapporteure,
Dominique Naves Z AA
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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