CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 19 octobre 2021, 20VE02259

  • Contributions et taxes·
  • Spectacle·
  • Valeur ajoutée·
  • Cotisations·
  • Exonérations·
  • Entreprise·
  • Imposition·
  • Tribunaux administratifs·
  • Délibération·
  • Établissement

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.legifiscal.fr · 2 novembre 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 1re ch., 19 oct. 2021, n° 20VE02259
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 20VE02259
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 1er juillet 2020, N° 1903475
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044236751

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Segsmhi a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à cette cotisation et des frais d’assiette dont elle s’est acquittée au titre des années 2015 et 2016, pour une somme de 561 805 euros.

Par un jugement n° 1903475 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés, le 1er septembre 2020, le 1er mars 2021 et le 8 juillet 2021, la SA Segsmhi, représentée par Me Blégent-Delapille, avocate, demande à la cour :

1° d’annuler le jugement attaqué ;

2° de lui accorder la restitution demandée ;

3° de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c’est par une inexacte appréciation de la notion d’établissement dans lequel il est d’usage de consommer pendant les séances que l’administration fiscale et le tribunal administratif lui ont refusé le bénéfice de l’exonération prévue les dispositions de l’article 1586 nonies du code général des impôts ; l’établissement qu’elle exploite n’entre pas dans le champ de cette exclusion dès lors que le service est interrompu pendant le spectacle et que les consommations servies avant ou après le spectacle ne sont pas obligatoires, ce qui répond aux conditions posées par la réponse ministérielle Mollet n° 21325 du 22 janvier 1972, reprise au BOI, en matière de taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit ; il n’y a pas lieu de retenir une acception différente en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; l’administration ne saurait se prévaloir de la réponse ministérielle Bournazel n° 5386 du 23 février 2021 relative à l’exonération pour les cabarets de la contribution économique territoriale qui n’apporte aucun éclairage sur le litige.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Dorion, présidente assesseure,

 – les conclusions de M. Met, rapporteur public,

 – et les observations de Me Rudeaux, pour la SA Segsmhi.

Une note en délibéré, enregistrée le 11 octobre 2021, a été présentée pour la la SA Segsmhi.

Considérant ce qui suit :

1. La SA Segsmhi, qui exploite le cabaret à l’enseigne « Lido de Paris », s’est acquittée de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à cette cotisation, ainsi que de frais de gestion au titre des années 2015 et 2016. Par une réclamation du 27 décembre 2017, elle a demandé à l’administration la restitution de ces impositions, pour une somme totale de 583 307 euros, en revendiquant le bénéfice de l’exonération totale de cotisation en faveur des entreprises de spectacle vivant adoptée par le conseil de Paris le 4 octobre 2010 et permise par les dispositions des articles 1464 A et 1586 nonies du code général des impôts. Un dégrèvement partiel, de 12 354 euros au titre de l’année 2015 et de 9 148 euros de l’année 2016, lui a été accordé par des décisions du 7 mars 2018 et du 4 février 2019, en application de la décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017 du Conseil constitutionnel relative au taux de groupe. Le surplus de sa réclamation a été rejeté par une décision du 1er février 2019. La SA Segsmhi relève appel du jugement du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de restitution des impositions laissées à sa charge, pour un montant de 561 805 euros.

2. Aux termes du II de l’article 1586 nonies du code général des impôts : « Lorsque des établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises par délibération d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale, les départements (…) peuvent, par une délibération (…) exonérer leur valeur ajoutée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée à leur profit. L’exonération est applicable à la demande de l’entreprise. Pour les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1464 A et 1465 et du I de l’article 1466 A, la délibération détermine la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée au profit de la collectivité délibérante. ». Aux termes de l’article 1464 A du même code : « Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises : / 1° Dans la limite de 100 %, les entreprises de spectacles vivants relevant des catégories ci-après : (…) / e) les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les café-concerts, les music-halls et cirques à l’exclusion des établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances (…) ». Par une délibération du 29 septembre 1999, le conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal a exonéré de taxe professionnelle à hauteur de 100 %, notamment, les cabarets artistiques, les cafés concerts et les music-halls à l’exclusion des établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances. Par une délibération du 4 octobre 2010, le conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général, a décidé d’exonérer les mêmes entreprises de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à hauteur de 100%, en application de l’article 1586 nonies du code général des impôts.

3. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement. ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable forme une réclamation afin de contester l’imposition qui a été établie conformément à sa déclaration, il lui appartient, même lorsqu’il sollicite une exonération, de démontrer le caractère exagéré de l’imposition. Il lui appartient notamment de produire tous les éléments en sa possession permettant de démontrer qu’il remplit les conditions fixées pour obtenir le bénéfice de cette exonération.

4. Pour solliciter le bénéfice des dispositions rappelées au point 2 qui permettent l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de spectacle vivant, la SA Segsmhi fait valoir qu’il n’est pas d’usage de consommer pendant les séances dans le cabaret qu’elle exploite, dès lors que le service des consommations est totalement interrompu pendant toute la durée du spectacle afin de ne pas gêner la visibilité de la scène et d’assurer la sécurité des serveurs. Il résulte toutefois de l’instruction que le cabaret « Lido de Paris » propose à titre prépondérant des prestations de diner-spectacle, que la disposition des lieux est celle d’une salle de restaurant ouverte sur la scène pour permettre aux spectateurs de rester à table le temps du spectacle et que les clients poursuivent la consommation de leur repas et boissons durant la représentation. Si la société requérante soutient également que les consommations servies avant ou après le spectacle ne sont pas obligatoires, la formule spectacle seul apparait marginale, les clients des formules sans repas étant relégués aux catégories de places inférieures. Dans ces conditions, la SA Segsmhi, qui ne produit aucun élément sur les conditions de son activité alors que la charge de la preuve lui incombe, ne justifie pas exploiter un établissement de spectacle où il n’est pas d’usage de consommer pendant les séances. Dès lors, c’est par une exacte appréciation des dispositions rappelées au point 2 que l’administration fiscale lui a refusé le bénéfice de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu’elle demande.

5. Il résulte de ce qui précède que la SA Segsmhi n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA Segsmhi est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Segsmhi et au ministre de l’économie, des

N° 20VE02259 4

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 19 octobre 2021, 20VE02259