CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 20 octobre 2021, 19BX02508, Inédit au recueil Lebon
TA Toulouse 19 avril 2019
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CAA Bordeaux
Rejet 20 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du licenciement

    La cour a jugé que la motivation de la décision de licenciement était suffisante et fondée sur des éléments concrets.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a estimé que le directeur général n'avait pas commis d'erreur d'appréciation sur l'incapacité de Monsieur C… à mener à bien ses missions.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a jugé que le CHU n'était pas tenu de mettre en place la commission consultative avant le renouvellement prévu.

  • Rejeté
    Insuffisance professionnelle contestée

    La cour a confirmé que les éléments présentés par l'employeur justifiaient le licenciement pour insuffisance professionnelle.

  • Rejeté
    Harcèlement moral présumé

    La cour a jugé que les éléments présentés ne suffisaient pas à établir l'existence d'un harcèlement moral.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel de M. C…, confirmant ainsi le jugement du tribunal administratif de Toulouse qui avait rejeté ses demandes d'annulation de son licenciement pour insuffisance professionnelle par le CHU de Toulouse, de réintégration, d'annulation du refus de protection fonctionnelle et de condamnation du CHU à l'indemniser pour préjudice matériel et moral. La cour a jugé que la décision de licenciement était suffisamment motivée, que l'absence de consultation de la commission consultative paritaire n'était pas une irrégularité, et que le licenciement était fondé sur une incapacité avérée de M. C… à exercer ses fonctions, sans erreur d'appréciation ni détournement de pouvoir. Concernant le refus de protection fonctionnelle, la cour a estimé que les éléments apportés par M. C… ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Enfin, les demandes indemnitaires ont été rejetées, car le licenciement n'était pas fautif. Les conclusions de M. C… pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont également été rejetées, et aucune somme n'a été mise à sa charge au titre des frais exposés par le CHU.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 2e ch., 20 oct. 2021, n° 19BX02508
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 19BX02508
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 19 avril 2019
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044236971

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n° 91-155 du 6 février 1991
  2. Décret n°91-155 du 6 février 1991
  3. DÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015
  4. Décret n°2016-1156 du 24 août 2016
  5. Code de justice administrative
  6. Code des relations entre le public et l'administration
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