CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 21 octobre 2021, 19BX03040, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D… C… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler le refus du département de la Guadeloupe de l’évaluer au titre de l’année 2016.

Par un jugement n° 1701160 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision de refus de faire droit à la demande d’entretien professionnel formulée par M. C… au titre de l’année 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire, enregistrée le 22 juillet 2019 et un mémoire ampliatif, enregistré le 7 novembre 2019, le département de la Guadeloupe, représenté par Mme A…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 21 mai 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. C… la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – le jugement est irrégulier, dès lors qu’il ne comporte pas les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;

 – l’inobservation d’une formalité n’est pas entachée d’illégalité en cas d’impossibilité de la réaliser ; or, tel était le cas, dès lors que le supérieur hiérarchique de M. C…, seul compétent pour procéder à son évaluation professionnelle, a refusé d’y procéder ;

 – or, aux termes de l’article 76 de la loi du 26 janvier 1984 comme du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, la circonstance que l’entretien a été mené par un autre agent que le supérieur hiérarchique direct entache l’évaluation d’irrégularité et ce d’autant plus que la procédure d’évaluation d’un fonctionnaire présente un caractère indivisible ; de plus, il s’agit d’une garantie pour l’agent au sens de la jurisprudence Danthony ;

 – par conséquent, en l’espèce, le refus du supérieur hiérarchique direct de procéder à l’évaluation de M. C… plaçait l’administration dans l’impossibilité de l’effectuer dès lors qu’elle ne pouvait légalement commettre un autre agent pour ce faire ;

 – en tout état de cause, le département n’est pas resté inactif face à ce refus, ayant engagé une procédure disciplinaire à l’encontre dudit supérieur hiérarchique direct, laquelle a abouti à lui infliger un blâme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 ;

 – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

 – le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

 – et les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D… C…, attaché territorial principal, est employé par le département de la Guadeloupe et affecté sur le poste de responsable du pôle insertion économique et professionnelle depuis le 26 juin 2012. Par un jugement du 21 mai 2019, dont le département de la Guadeloupe fait appel, le tribunal administratif de la Guadeloupe, après avoir regardé M. C… comme demandant l’annulation de la décision révélée par les écritures de la présidente du conseil départemental par lesquelles cette dernière a refusé de faire procéder à son évaluation au titre de l’année 2016, a annulé cette décision.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».

3. Il ressort de l’examen de la minute du jugement attaqué que ce dernier a été signé conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l’ampliation du jugement qui a été notifiée à l’appelante ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

4. Aux termes de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation ». Aux termes de l’article 76 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l’article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l’autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l’établissement. / Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l’intéressé, elles peuvent en proposer la révision. / (…) « . Aux termes du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : » Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de l’entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission administrative paritaire dont relève l’agent évalué ".

5. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. C… n’a bénéficié d’aucun entretien professionnel au titre de l’année 2016. Le département de la Guadeloupe fait valoir que cela est dû à la circonstance selon laquelle sa supérieure hiérarchique directe, Mme F… E…, directrice de l’autonomie, a refusé, en raison du climat conflictuel de l’époque dans ses services, de procéder à son évaluation professionnelle et que l’autorité territoriale s’est ainsi trouvée ainsi dans l’impossibilité d’y procéder, dès lors que l’entretien d’évaluation des fonctionnaires doit être conduit par le supérieur direct de l’agent, à peine d’irrégularité de la procédure d’évaluation.

6. Le dossier de l’intimé fait en effet ressortir, comme l’ont relevé les premiers juges, un contexte particulièrement conflictuel s’agissant de l’exercice de la notation et de l’évaluation des agents de ce département, et en particulier de M. C…, comme en témoignent les annulations, prononcées par le tribunal administratif de la Guadeloupe, des refus antérieurs de procéder aux notations de M. C… au titre des années 2007 à 2009 par un jugement du 11 janvier 2012, mais aussi, par un jugement du 31 janvier 2017, de l’entretien professionnel au titre de l’année 2012, lequel avait été irrégulièrement mené par le directeur général des services de la collectivité en suppléance de la carence de M. B…, ainsi, enfin, que, par un jugement du 6 juillet 2017 confirmé par un arrêt de la présente cour du 2 décembre 2019, les entretiens d’évaluation au titre des années 2013 et 2014. Cependant, le département de la Guadeloupe ne saurait valablement se prévaloir du refus d’un agent de procéder à l’évaluation d’un autre agent pour en conclure à l’existence d’une formalité impossible à satisfaire, dès lors que l’agent notateur est lui-même soumis au pouvoir hiérarchique et à un devoir d’obéissance dans le cadre de ses fonctions, quand bien même une mesure disciplinaire a été prise à l’encontre de Mme E… en février 2019 pour sanctionner son refus de procéder à l’évaluation de M. C… au titre de l’année 2016.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le département de la Guadeloupe n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé sa décision de refus de faire droit à la demande d’entretien professionnel formulée par M. C… au titre de l’année 2016.

Sur les frais de l’instance :

8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le département de la Guadeloupe sur ce fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du département de la Guadeloupe est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Guadeloupe et à M. D… C….

Délibéré après l’audience du 23 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2021.

La rapporteure,

Florence Rey-GabriacLe président,

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Boukoungou

La République mande et ordonne au Préfet de la Guadeloupe, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

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N° 19BX03040

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