Annulation 12 juillet 2024
Non-lieu à statuer 9 octobre 2024
Rejet 29 novembre 2024
Annulation 29 novembre 2024
Non-lieu à statuer 29 novembre 2024
Rejet 5 décembre 2024
Rejet 5 décembre 2024
Rejet 11 décembre 2024
Rejet 6 janvier 2025
Rejet 7 janvier 2025
Rejet 13 janvier 2025
Rejet 13 janvier 2025
Rejet 13 janvier 2025
Rejet 13 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 11 avr. 2025, n° 25PA00936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00936 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 février 2025, N° 2425397/3-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2425397/3-1 du 18 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B, représenté par Me Calvo-Pardo, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 10 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’erreur de fait ;
— le préfet s’est estimé à tort lié par l’avis du service de la main d’œuvre étrangère ;
— il a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 29 novembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant malien né le 7 octobre 1988, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 15 septembre 2022. Par un arrêté du 10 septembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B relève appel du jugement du 18 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. B reprend en appel les moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que l’arrêté contesté est entaché d’erreur de fait, d’erreur de droit, et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. B à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1err : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 avril 2025.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
C. BORIES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Juge ·
- Appel
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs
- Regroupement familial ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Demande ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ressortissant
- Associations ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Autorisation unique ·
- Mer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Santé ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale
- Aérodrome ·
- Sûretés ·
- Habilitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accès ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- L'etat ·
- Navette
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Commission ·
- Eures ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Procédure contentieuse ·
- Ordonnance ·
- Droit public ·
- Compétence ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Homme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.