Rejet 16 avril 2024
Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 24VE01315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 avril 2024, N° 2401720 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2401720 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. C…, représenté par Me Haik, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation, tant sur les éléments de sa situation personnelle que sur les démarches entreprises par lui en vue de sa régularisation ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le préfet de la Seine-et-Marne n’a pas instruit sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- il viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-et-Marne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, M. Illouz, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant congolais (République Démocratique du Congo) né en 1997, est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Il a été interpelé par les services de gendarmerie lors d’un contrôle routier le 26 février 2024. Par un arrêté du 26 février 2024, le préfet de la Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement du 16 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Aux termes par ailleurs de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France en 2012 et y réside depuis. Il est marié depuis le 20 août 2016 avec Mme D…, compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valide jusqu’au 11 avril 2025. De cette union sont nés deux enfants, le 17 novembre 2017 et le 14 décembre 2019. Le requérant a produit plusieurs documents, dont des attestations de la Caisse des allocations familiales, des factures de la mairie de Longjumeau, des factures d’électricité ou des avis d’imposition à son nom et à celui de sa femme, où il apparaît domicilié chez elle. Celle-ci a d’ailleurs produit une attestation d’hébergement. Par ailleurs, la directrice de l’école de ses enfants a attesté que le requérant accompagne régulièrement ses enfants à l’école maternelle depuis le mois de septembre 2020, date de début de leur scolarisation. Auditionné lors de son interpellation, M. C… a indiqué spontanément être marié, vivre avec sa femme et a pu, à la demande des gendarmes, citer les noms et dates de naissance de sa femme et de ses deux enfants. Par suite, il y a lieu de considérer que M. C… partage une communauté de vie avec Mme D… et qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. En l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-et-Marne a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt implique nécessairement que l’administration statue à nouveau sur la demande de l’intéressé. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2401720 du tribunal administratif de Versailles du 16 avril 2024 et l’arrêté en date du 26 février 2024 du préfet de la Seine-et-Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à M. C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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