Rejet 28 mai 2024
Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 17 févr. 2026, n° 25VE00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 28 mai 2024, N° 2402167 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G… E… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2402167 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme E…, représentée par Me Koszczanski, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, le tout dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Koszczanski, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait, dès lors qu’elle réside à F…, dans les Yvelines ;
- elle méconnaît les articles L. 432-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la légalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions violent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elles violent l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- et les observations de Me Bouquiaux substituant Me Koszczanski pour Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme G… E…, ressortissante congolaise née en 1991, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2016. Sa demande d’admission au titre de l’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 septembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 mars 2018. Elle a fait l’objet, le 24 avril 2018, d’une obligation de quitter le territoire français qu’elle n’a pas exécutée. Elle a obtenu, le 17 mars 2021, un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, renouvelé le 9 septembre 2022. Elle en a sollicité le renouvellement le 5 août 2023. Par un arrêté du 30 janvier 2024 le préfet de la Seine-Maritime a refusé ce renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E… relève appel du jugement n° 2402167 du 28 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… a trois enfants, C… D… A…, né en 2010, de nationalité congolaise et scolarisé en 4ème, Marie-Grâce Kembi Moudzele, née en 2019, de nationalité française par filiation de son père, et Yoane B…, née en 2022, de nationalité congolaise. Le préfet de la Seine-Maritime soutient que Mme E… avait produit, au titre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, une attestation d’hébergement, une attestation de la Caisse des allocations familiales avec une adresse corrigée de sa main, et une attestation sur l’honneur indiquant qu’elle vivait à Honfleur et que, par suite, elle n’a pas démontré vivre avec ses enfants, qui résident dans les Yvelines, ni contribuer à leur entretien et à leur éducation. Toutefois, la requérante expose qu’elle avait déménagé en janvier 2022 à F…, dans le département des Yvelines, pour y vivre avec son concubin et le père de son dernier enfant, M. B…, ainsi que ses trois enfants. N’étant pas parvenue à enregistrer son changement d’adresse sur la plateforme en ligne ANEF du ministère de l’Intérieur, elle soutient s’être rendue, afin d’être renseignée sur ce point, aux services de la préfecture du Havre, qui lui ont indiqué que son changement d’adresse ne pourrait être enregistré sur son compte ANEF qu’après renouvellement de son titre de séjour. Par suite, son titre de séjour arrivant bientôt à expiration, elle en a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture du Havre en se prévalant d’un hébergement chez un proche à Honfleur. Ses explications sont corroborées par les pièces du dossier, dont il ressort qu’elle a signé avec M. B… un bail le 20 janvier 2022 pour un logement de 86 m2 situé à F…, que M. B… vit et travaille en Ile-de-France, que les trois enfants de Mme E…, dont l’un seulement est issu de son concubin, sont scolarisés ou inscrits dans une crèche à F… au moins depuis l’année scolaire 2023-2024. Elle produit également des preuves qu’elle a exposé plusieurs dépenses concernant l’entretien de ses enfants à F…. Par ailleurs, le préfet de la Seine-Maritime reconnait, dans ses écritures, que « l’ANEF ne permet pas de traiter un changement d’adresse et une demande de titre simultanément ». Par suite, E… justifie qu’elle vit avec ses trois enfants et le père de son dernier enfant à F…. M. B… est engagé depuis le 3 mai 2023 à durée indéterminée par une entreprise située à Levallois-Perret en qualité de coordinateur support informatique avec une rémunération brute annuelle de 40 000 euros et est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valide jusqu’au 2 novembre 2025. Depuis décembre 2023, Mme E… effectue des missions d’intérim en qualité d’analyste comptable. Le couple bénéficie d’un bail signé le 20 janvier 2022 pour un logement de 86 m2 à F…. Au vu de ces éléments, le préfet de la Seine-Maritime a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme E… de mener une vie privée et familiale normale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme E… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué ci-dessus retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que l’administration délivre à Mme E… une carte de séjour mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme E… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Koszczanski, avocate de Mme E…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Koszczanski de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2402167 du 28 mai 2024 du tribunal administratif de Versailles et l’arrêté du 30 janvier 2024 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme E… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à Me Koszczanski, avocate de Mme E…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Koszczanski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G… E…, au ministre de l’intérieur, au préfet de la Seine-Maritime et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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