Rejet 24 octobre 2024
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 janv. 2026, n° 24PA04701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 octobre 2024, N° 2312485 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2312485 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Putman, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- il est entaché d’une insuffisante motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1984, est entré en France en octobre 2011 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le
12 décembre 2022. Par un arrêté du 13 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A… relève appel du jugement du
24 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
S’agissant du refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette décision, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, M. A…, qui déclare séjourner en France depuis le mois d’octobre 2011, n’établit pas l’ancienneté et la continuité de ce séjour, ni, en tout état de cause, qu’à la date de la décision contestée portant refus de titre de séjour, soit le 13 juin 2023, il y résidait habituellement depuis plus de dix ans. En particulier, pour les années 2018 et 2020, il se borne à produire pour 2018, un courrier de la direction générale des finances publiques du 13 décembre 2018, un courrier du ministère de l’action et des comptes publics du 28 décembre 2018, le relevé de janvier du livret A mentionnant uniquement les versements d’intérêts acquis au titre de l’année 2017 d’un montant inférieur à un euro, et deux autres relevés mentionnant versements et retraits en juin et août, une synthèse du Pass navigo mentionnant une validité sur quelques jours en décembre 2018, puis pour l’année 2020, un avis d’imposition au titre de l’impôt sur les revenus de 2020 établi en 2021 qui mentionne qu’il n’a perçu aucun revenu, un courrier de l’assurance maladie du 1er juillet 2020 valant bon de prescription pour un test de dépistage Covid 19, un relevé de livret A édité au mois de janvier 2020 mentionnant uniquement les versements d’intérêts acquis au titre de l’année 2019 d’un montant inférieur à un euro, et un courrier de la banque postale du 14 septembre 2020 pour actualisation des informations client,une synthèse du Pass Navigo mentionnant qu’il a été actif en janvier en août puis en octobre. Ces documents épars sont insuffisamment nombreux et probants pour démontrer une résidence habituelle sur le territoire au cours de chacune de ces années en particulier. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée édictée le 13 août 2023.L’autorité préfectorale n’était donc pas tenue de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute de consultation de cette commission, la décision attaquée portant refus de titre de séjour aurait été édictée au terme d’une procédure irrégulière, doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4, il ne justifie pas de l’ancienneté et de la continuité alléguées de son séjour en France. En outre, en se bornant à produire une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée de la société
Atalian Propreté de mars 2022, ainsi qu’un bulletin de salaire du 6 mai 2024, de surcroît postérieur à la décision attaquée, le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France, ni d’une qualification spécifique, d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi occupé telles qu’elles constitueraient des motifs exceptionnels au sens de l’article L435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, M. A…, qui est célibataire, sans charge de famille en France et n’apporte aucun élément précis sur les autres liens de toute nature, qu’il aurait noués sur le territoire, ne démontre, ni n’allègue d’ailleurs, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, le Mali, où il n’allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Ainsi, la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 30 janvier 2026.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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