Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 25NC01949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 23 mai 2025, N° 2500811 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 8 mars 2025 du préfet du Nord en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500811 du 23 mai 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme C, représentée par Me El Haitem, demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, de surseoir à l’exécution de ce jugement, d’enjoindre au préfet du Nord de lui restituer ses deux passeports et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
— l’exécution du jugement est susceptible d’entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors qu’il fait obstacle à la poursuite de ses études universitaires en Belgique, qu’il rend particulièrement compliqués ses déplacements au sein et hors de l’espace Schengen et, enfin, qu’il pourrait justifier un refus de renouvellement de son titre de séjour suisse.
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 août 2025 à 12 h 00.
Un mémoire, présenté pour le préfet du Nord, représenté par Me Cano, a été enregistré le 29 août 2025, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu :
— la requête n° 2501547 par laquelle Mme C fait appel du jugement n° 2500811 du 23 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2025 ;
— l’ordonnance n° 25NC01693 du 7 juillet 2025 par laquelle la juge des référés de la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté la demande de Mme C tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante mexicaine et américaine, a fait l’objet le 8 mars 2025 d’un arrêté par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2500811 du 23 mai 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme C tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2025. Un appel contre ce jugement, enregistré sous le n° 25NC01547, est actuellement pendant devant la cour. Mme C demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, de surseoir à l’exécution du jugement du 23 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ».
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 811-17 du code de justice administrative : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
4. D’une part, le jugement attaqué, qui met fin au caractère suspensif du recours, a pour effet de rendre possible la mise en œuvre, y compris d’office, de l’obligation de quitter le territoire français du 8 mars 2025 et ainsi, de faire obstacle à la poursuite par Mme C de l’échange universitaire prévu du 27 janvier 2025 au 28 juin 2025 auprès de l’Université catholique de Louvain. Il a également pour effet de rendre possible la mise en œuvre de l’interdiction de retour sur le territoire français du 8 mars 2025, notamment par le signalement de l’intéressée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et de faire ainsi obstacle, pendant un an, aux déplacements intra-européens exigés par son cursus en traduction et interprétariat au sein de l’Université de Genève. L’exécution de ce jugement risque, dès lors, d’entraîner des conséquences difficilement réparables pour la requérante dans la poursuite de ses études alors qu’au demeurant, l’intéressée s’est rendue en France pour participer en qualité de modérateur à une conférence à l’institut d’études politique de Lille le 7 mars 2025 et que son retour en Belgique était prévu le 9 mars 2025.
5. D’autre part, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution du jugement du 23 mai 2025 du tribunal administratif de Nancy en tant qu’il rejette ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français du 8 mars 2025 et son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
7. La requérante ne démontre pas que le préfet du Nord aurait conservé ses deux passeports. Ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent par voie de conséquence qu’être rejetées.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel de Mme C contre le jugement n° 2500811 du 23 mai 2025 du tribunal administratif de Nancy, il sera sursis à l’exécution de ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français du 8 mars 2025 et son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : M. BLa greffière,
Signé : E. Delors
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Delors
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