Annulation 25 septembre 2024
Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 31 juil. 2025, n° 24DA02330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 25 septembre 2024, N° 2406430 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052141820 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C E A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2406430 du 25 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. E A, représenté par Me Périnaud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 17 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de cent cinquante-cinq euros par jour de retard et de procéder à l’effacement de son signalement aux fichiers SIS et FPR ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’irrégularité en tant que le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de son état de santé ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine préalable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et d’avis de ce dernier alors que son état de santé nécessitait, dans le cadre de la vérification du droit au séjour prescrite par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de consulter préalablement cette instance médicale ;
— le préfet, qui n’a pas pris en compte les démarches qu’il a accomplies pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle est fondée sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en tant qu’aucune mesure d’éloignement ne peut être prise à son encontre dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit entraîner l’annulation des décisions subséquentes fixant le pays de destination, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui interdisant de retourner sur le territoire français avant une durée d’un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Un mémoire produit par M. E A a été enregistré le 7 juillet 2025, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant marocain né le 5 décembre 1995, a été interpelé le 17 juin 2024 par les services de police. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. L’intéressé relève appel du jugement du 25 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. E A a soulevé devant le premier juge le moyen tiré de ce que le préfet du Nord, en édictant l’arrêté du 17 juin 2024, n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation au regard de son état de santé dont il a pu notamment faire état lors de son audition par les forces de l’ordre. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille n’a pas visé ce moyen, qui n’est pas inopérant, et a omis d’y répondre. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que le jugement attaqué du 25 septembre 2024 est entaché d’une irrégularité. Par suite, il doit être annulé.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. E A devant le tribunal administratif de Lille.
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 17 juin 2024 :
En ce qui concerne le moyen commun :
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture du Nord qui bénéficie d’une délégation en date du 5 mars 2024, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 2024-097 de la préfecture du Nord aux fins de signer, notamment, les décisions comprises dans l’arrêté préfectoral du 17 juin 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux émane d’une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’a pas, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement litigieuse, sérieusement examiné la situation de M. E A, eu égard aux seuls éléments en possession de l’administration à la date du 17 juin 2024 et déclarations du requérant lors de son audition par les forces de l’ordre le même jour. À cette occasion, l’intéressé s’est ainsi borné à faire valoir de manière particulièrement sommaire qu’il pouvait souffrir d’épilepsie sans apporter aucune précision sur l’ancienneté et la gravité des troubles endurés. Par ailleurs, il ne ressort pas des seules pièces du dossier et notamment d’une attestation émanant d’un précédent conseil du requérant et d’un accusé de réception postal daté du 23 juillet 2022, que M. E A aurait saisi le 15 juillet 2022 le préfet du Nord d’une demande de titre de séjour portant la mention « salarié », l’intéressé ne produisant au demeurant pas un exemplaire de cette demande.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré () s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E A est entré sur le territoire français en étant muni d’un visa de court séjour au cours de l’année 2018 et qu’il s’y est maintenu après l’expiration de ce document et sans être titulaire d’un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit dont l’obligation de quitter le territoire français serait affectée doit être écarté.
8. En troisième lieu, d’une part, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français « est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
9. D’autre part, l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Les conditions d’établissement et de transmission de cet avis, ainsi que des certificats médicaux et rapports médicaux au vu desquels il est émis, sont fixées par les articles R. 425-11 à R. 425-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précisées par des arrêtés des 27 décembre 2016 et 5 janvier 2017 du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé.
10. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. A, au cours de son audition par les services de police le 17 juin 2024, a indiqué souffrir d’épilepsie sans autre forme de précision et sans que l’intéressé n’ait par ailleurs déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Dans ces conditions et eu égard aux seules informations dont il disposait, le préfet du Nord n’a pas, en tout état de cause, entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un vice de procédure en s’abstenant de saisir le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si M. E A a par ailleurs été admis aux urgences de l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul de Lille 9 juillet 2022 en raison d’une crise d’épilepsie sur fond de sclérose hippocampique, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de consultation suivie par le requérant dans cet hôpital le 1er juillet 2024, qui indique qu’aucun n’épisode n’est survenu depuis lors, ni des ordonnances prescrivant divers médicaments, qu’un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour M. E A des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un suivi ou d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il n’apparaît ainsi pas que le requérant devrait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’était ainsi pas au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l’objet légalement d’une mesure d’éloignement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de droit doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E A réside en France depuis l’année 2018, l’intéressé faisant en outre valoir qu’il travaille dans le secteur du bâtiment en qualité de plaquiste depuis l’année 2020 et qu’il effectue des dons à des associations humanitaires. Toutefois, le requérant, qui n’a jamais cherché à régulariser son séjour, est célibataire sans en enfant et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans les circonstances de l’espèce, en prenant l’obligation litigieuse, le préfet du Nord n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de la décision en cause. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement attaquée sur la situation personnelle de M. E A.
En ce qui concerne les autres décisions :
12. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas fondés, M. E A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre des décisions subséquentes refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
13. En deuxième lieu, l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
14. En l’espèce, la décision, contenue dans l’arrêté du 17 juin 2024, portant interdiction de retour pour une durée d’un an comporte la mention des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions. La décision mentionne ainsi la durée de séjour de M. A en France, la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et l’absence de menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
16. En l’espèce, la situation personnelle et familiale du requérant telle qu’elle est mentionnée aux points 10 et 11 du présent arrêt ne caractérise pas l’existence de circonstances humanitaires susceptibles de justifier que l’administration n’édicte pas d’interdiction de retour pour une durée d’un an. Dans ces conditions, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. E A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 17 juin 2024. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2406430 du 25 septembre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. E A devant le tribunal administratif de Lille ainsi que celles présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C E A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. VandenbergheLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A. Vigor
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA02330
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