Rejet 12 novembre 2024
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 mai 2025, n° 24VE03224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 12 novembre 2024, N° 2302135 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Par un jugement n° 2302135 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024 sous le n° 24VE03224, M. B, représenté par Me Rouille-Mirza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). »
2. M. B, ressortissant ivoirien né le 26 décembre 1985, est entré sur le territoire français le 16 janvier 2017 muni d’un passeport revêtu d’un visa touristique de court séjour. Le 6 avril 2021, il a formé une demande d’admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 26 octobre 2021, le préfet d’Indre-et-Loire lui a délivré deux autorisations provisoires de séjour pour une durée totale d’un an, dont M. B a sollicité le renouvellement le 25 octobre 2022. Par un arrêté du 16 février 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. M. A relève appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
4. Si le requérant est entré régulièrement sur le territoire français en janvier 2017, il s’y est maintenu irrégulièrement à l’issue de la période de validité de son visa de court séjour et jusqu’à ce que lui soit délivrées, en raison de son état de santé, deux autorisations provisoires de séjour valable du 3 novembre 2021 au 1er novembre 2022. Il est par ailleurs célibataire sans charge de famille sur le territoire français où il n’établit pas avoir développé des liens stables et d’une particulière intensité alors qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il est constant que réside, à tout le moins, son enfant né en 2016, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, en dépit de réels efforts d’insertion professionnelle depuis 2022, du contrat de travail à durée indéterminée dont il disposait à compter du 1er avril 2023 et du fait qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
C. Bruno-Salel
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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