Rejet 21 mars 2025
Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 30 juin 2025, n° 25VE00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 21 mars 2025, N° 2410514 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert en vue de déterminer les préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’accident reconnu imputable au service dont elle a été victime le 29 avril 2019.
Par une ordonnance n° 2410514 du 21 mars 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Versailles, statuant en référé, a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2025 et le 15 mai 2025, Mme B, représentée par Me Renoult, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de désigner un expert, avec pour mission de déterminer l’ampleur des préjudices qu’elle a subi du fait de l’accident de service dont elle a été victime, relatifs aux postes de préjudice suivants : frais de santé actuels, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées avant consolidation, recours à tierce personne avant consolidation, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, recours à tierce personne définitive, frais de santé futurs.
Elle soutient que :
— la responsabilité sans faute de l’administration et l’obligation indemnitaire qui en découle n’est pas contestable ;
— la mesure demandée est utile afin de déterminer l’ampleur des séquelles imputables à l’accident de service qu’elle a subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, la commune de Chanteloup-les-Vignes, représentée par Me Abbal, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à la réduction du champ de l’expertise, dont la charge devra être supportée par Mme B, y compris l’avance des frais, à la seule détermination du déficit fonctionnel temporaire, et à ce que soit mise à la charge de l’intéressée la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la mesure demandée n’est pas utile et que Mme B n’apporte pas suffisamment d’éléments quant aux préjudices qu’elle estime avoir subi lesquels sont l’objet de la mission d’expertise qu’elle sollicite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. Even, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, attachée territoriale, a déclaré, le 29 avril 2019, un accident de service, ayant entraîné des maux de nature psychologique, reconnu par un arrêté du maire de la commune de Chanteloup-les-Vignes le 8 juin 2021. Une expertise médicale a été réalisée le 26 juillet 2024 à la demande du maire de la commune, concluant à une date de consolidation au 26 juillet 2024 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20%. Mme B relève appel de l’ordonnance du 21 mars 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu’une expertise soit prescrite afin de déterminer l’ampleur des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de cet accident de service.
Sur l’utilité de la mesure demandée :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
3. L’expertise sollicitée porte sur la détermination de l’ampleur d’un certain nombre de préjudices que Mme B estime avoir subi du fait de l’accident de service qu’elle a déclaré le 29 avril 2019 et qui a été reconnu imputable au service le 8 juin 2021. Il résulte de l’instruction que si l’état de santé psychologique de Mme B et son lien avec cet accident de service a fait l’objet de plusieurs expertises, notamment le 26 juillet 2024, l’ensemble des conséquences dommageables de cet accident n’a pas été examiné, cette dernière expertise faisant uniquement état d’une date de consolidation au 26 juillet 2024, d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20%, de l’absence de soins postérieurs à la consolidation, à prendre en charge au titre de l’accident de service, ainsi que d’une inaptitude absolue et définitive à toutes fonctions. Elle ne permet donc pas à Mme B d’évaluer et de chiffrer l’ensemble des préjudices qu’elle est susceptible d’avoir subi en lien avec cet accident de service. Par ailleurs, si, ainsi que le fait valoir la commune en défense, la requérante n’expose pas avec précision les préjudices qu’elle estime avoir subi, ni leur lien respectif avec l’accident de service du 29 avril 2019, il ne résulte pour autant pas de l’instruction, une absence manifeste de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. Dans ces conditions, la réalisation d’une expertise, qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge administratif du fond et ne préjuge en rien des responsabilités encourues, et présente un caractère utile au sens de l’article R. 532-1 du code de justice administrative pour déterminer la nature et l’étendue des préjudices susceptibles d’avoir été causés à Mme B du fait de cet accident de service.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a refusé de faire droit à sa demande d’expertise.
Sur les autres conclusions :
5. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de l’article R. 532-1 précité, de se prononcer sur la mise à la charge des frais d’expertise. Les conclusions de la commune de Chanteloup-les-Vignes tendant à ce que ces frais soient mis à la charge de Mme B doivent donc être rejetés.
6. Mme B n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la commune de Chanteloup-les-Vignes tendant à ce que soit mise à sa charge une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 21 mars 2025 est annulée.
Article 2 : Mme le Docteur A D, 107 boulevard Poniatowski – 75012 Paris (tél. 01 40 22 13 04) est désignée comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen des pièces du dossier médical de Mme B ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme B avant et après l’accident survenu le 29 avril 2019 ;
3°) décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de l’accident survenu le 29 avril 2019, non imputables à l’état antérieur de la victime ni aux conséquences prévisibles de l’évolution de celui-ci, en distinguant les préjudices patrimoniaux et les préjudices extrapatrimoniaux.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme B et de la commune de Chanteloup-les-Vignes.
Article 4 : Si l’expert ou le sapiteur ainsi désigné n’est inscrit ni sur l’un des tableaux prévus par l’article R. 221-9 du code de justice administrative , ni sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, il prête également par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe de la Cour, au plus tard le 15 janvier 2026, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Des copies du rapport seront, en application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, notifiées par Mme le Docteur A D, à Mme C B et à la commune de Chanteloup-les-Vignes.
Article 7 : Les conclusions de la commune de Chanteloup-les-Vignes sont rejetées.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la commune de Chanteloup-les-Vignes et à Mme le Docteur A D.
Fait à Versailles, le 30 juin 2025.
Le juge des référés
B. EVEN
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