Rejet 29 avril 2024
Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 21 oct. 2025, n° 24NT03541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 avril 2024, N° 2305674 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052415021 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIMEU |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Maude DUBOST |
| Rapporteur public : | Mme ODY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D…, agissant tant en son nom propre qu’en tant que représentante légale de l’enfant E… A…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 28 septembre 2022 de l’autorité consulaire française en Guinée et en Sierra Léone refusant de délivrer à l’enfant E… A… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2305674 du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, Mme B… D…, agissant tant en son nom propre qu’en tant que représentante légale de l’enfant E… A…, représentée par Me Danet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D… soutient que :
- la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la réunification familiale ne présente pas un caractère partiel dès lors que le décès du père de l’enfant E… A… est établi par la possession d’état ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- et les observations de Me Benveniste substituant Me Danet, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante guinéenne née le 19 février 1986, s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 9 mai 2019. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée auprès de l’autorité consulaire en Guinée et en Sierra Léone, pour l’enfant E… A…, née le 13 février 2014, qu’elle présente comme sa fille. Cette demande a été rejetée par une décision du 28 septembre 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par ladite commission pendant plus de deux mois. Mme D… a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Elle relève appel du jugement du 29 avril 2024 de ce tribunal rejetant sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, pour rejeter le recours formé à l’encontre de la décision des autorités consulaires françaises en Guinée et en Sierra Léone, sur les circonstances d’une part, que l’acte d’état civil de l’enfant E… A… est dépourvu de caractère probant et d’autre part, du caractère partiel de la réunification familiale dès lors qu’il n’est pas démontré que le père de l’intéressée serait décédé.
Le tribunal administratif de Nantes a censuré le motif énoncé au point précédent tiré de ce que l’acte d’état civil de l’intéressée n’avait pas de caractère probant mais a confirmé le second motif de la décision contestée fondé sur le caractère partiel de la réunification familiale en l’absence de preuve du décès du père de l’enfant.
Statuant sur l’appel du demandeur de première instance dirigé contre un jugement qui a rejeté ses conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative reposant sur plusieurs motifs en jugeant, après avoir censuré tel ou tel de ces motifs, que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur le ou les motifs que le jugement ne censure pas, il appartient au juge d’appel, s’il remet en cause le ou les motifs n’ayant pas été censurés en première instance, de se prononcer, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, sur les moyens critiquant la légalité du ou des motifs censurés en première instance, avant de déterminer, au vu de son appréciation de la légalité de l’ensemble des motifs de la décision administrative, s’il y a lieu de prononcer l’annulation de cette décision ou de confirmer le rejet des conclusions à fin d’annulation
D’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. »
D’autre part, termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ». Aux termes de l’article L. 434-3 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande :1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ». Enfin, aux termes de l’article L. 434-4 dudit code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Il résulte de ces dispositions que l’enfant, mineur de dix-huit ans, souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent, bénéficie de plein droit de la délivrance d’un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l’autorité parentale, soit s’il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d’une décision d’une juridiction étrangère et est muni de l’autorisation de son autre parent. Il résulte en outre de ces dispositions que la réunification doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie.
Enfin, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux ou serait contraire à la conception française de l’ordre public international.
En premier lieu, Mme D… fait valoir que la réunification familiale ne présente pas un caractère partiel dès lors que le père de l’enfant E… A…, M. C… A…, est décédé le 13 avril 2015. Elle produit pour en justifier un jugement supplétif tenant lieu d’acte de décès n° 6600 du 31 octobre 2022 rendu par le tribunal de première instance de Kaloum, qui fait état du décès de M. A… le 30 septembre 2009. Un tel jugement ne peut toutefois concerner le père de la jeune E… A…, qui est née en 2014, et est ainsi dépourvu de force probante, comme le reconnaît au demeurant la requérante. Toutefois, il ressort de l’entretien de Mme D… avec l’officier de protection de l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), de la fiche familiale de référence et du formulaire de renseignements complétés par Mme D…, ainsi que de la note de la division de la protection de l’OFPRA du 28 mars 2022, que Mme D… a toujours déclaré de manière constante que le père de la demandeuse de visa, M. C… A…, est décédé le 13 avril 2015 à Conakry. Ces déclarations réitérées depuis le début de la procédure d’asile suffisent, à défaut de preuve contraire, pour établir le décès du père de E… A…. Dans ces conditions, en estimant que la réunification familiale présentait un caractère partiel en l’absence de preuve du décès du père de la demandeuse de visa, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions citées au point 6.
En second lieu, pour établir l’identité de la demandeuse de visa ainsi que le lien de filiation avec Mme D… ont été produits le jugement supplétif n° 37 579 rendu le 11 décembre 2019 par le tribunal de première instance de Dixinn, l’acte de naissance n° 207 du 9 janvier 2020 qui en assure la transcription ainsi qu’un passeport. Ces actes d’état civil font état de la naissance le 13 février 2014, de l’enfant E… A… de l’union de M. C… A… et de Mme B… D…. La seule circonstance que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de décès de M. C… A… présente un caractère frauduleux ou non probant n’est pas de nature à établir le caractère frauduleux de ce jugement supplétif d’acte de naissance. En outre, les mentions de ces différents documents sont identiques. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme D… a également déclaré de manière constante au cours de la procédure d’asile être mère de la jeune E… A…, née le 13 décembre 2014, de son union avec M. A…. Par suite, l’identité de E… A… ainsi que son lien familial avec la réunifiante doivent être regardés comme établis par la production de ces documents d’état-civil. Dans ces conditions, en estimant que l’identité de la demandeuse de visa et partant son lien familial avec Mme D… n’étaient pas établis, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions citées au point 5.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à la jeune E… A…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Danet dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2305674 du 29 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour en France présentée pour la jeune E… A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à la jeune E… A… un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Danet une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
La présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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