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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 29 juil. 2025, n° 24TL03128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 26 septembre 2024, N° 2405525 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat d’Auch.
Par un jugement n° 2405525 du 26 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. B, représenté par Me Pather, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 septembre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 pris par le préfet du Gers ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation, relevant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de se présenter au commissariat :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation de sa durée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est manifestement disproportionnée au regard des articles L.612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant soudanais né le 12 décembre 1991, déclare être entré en France le 29 septembre 2016. Il a déposé une première demande d’asile qui a été rejetée le 13 novembre 2017 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et le 17 avril 2019 par la Cour nationale du droit d’asile. M. B a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, mais sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 avril 2024 que la cour nationale du droit d’asile a ultérieurement confirmée. Après quoi, le 24 juin 2024, le préfet du Gers a pris à l’encontre de M. B un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. En outre, par cette même décision, le préfet a astreint M. B à se présenter une fois par semaine au commissariat d’Auch. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2024.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet du Gers a visé non seulement les textes sur lesquels est fondée la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. B, à savoir ceux du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mais a aussi précisé les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle de l’intéressé, en particulier le rejet de ses demandes d’asile, ses conditions d’entrée et de séjour en France, la naissance de son enfant dont il n’a pas la charge, sa séparation avec la mère de cet enfant, sa condamnation pénale pour violences conjugales, et encore le fait qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français en dépit de deux mesures d’éloignement dont il a fait l’objet précédemment. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
6. M. B soutient qu’à la date de la décision attaquée, il résidait sur le territoire Français depuis plus de huit ans aux côtés de sa compagne et de son fils de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B n’établit pas avoir vécu de manière continue et habituelle sur le territoire français pendant cette période, qu’il a fait l’objet le 28 juin 2022 d’une condamnation pénale pour violences conjugales assortie d’une interdiction de paraître au domicile de sa compagne. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il contribuerait effectivement à l’éducation et à l’entretien de son enfant ni même qu’il entretiendrait avec celui-ci des relations affectives. M. B ne justifie pas d’autres liens d’une particulière intensité qu’il aurait pu nouer sur le territoire français, et n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Par ailleurs, M. B s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant plusieurs années après le rejet de ses demandes d’asiles et en dépit de mesures d’éloignement prises à son encontre en 2019 et 2021 et qu’il n’a pas exécutées. Enfin, et comme il a été dit précédemment, il a fait l’objet d’une condamnation pénale pour violences conjugales, et constitue par conséquent une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant la décision attaquée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée au regard de la situation personnelle de M. B doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
9. En se bornant à soutenir, sans autre précision, qu’il risquerait de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Soudan, M. B, n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, et alors au demeurant que sa demande de réexamen de sa demande d’asile, après un premier rejet, a été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 avril 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
Sur l’obligation de se présenter au commissariat d’Auch :
10. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu’être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». En vertu de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
12. En premier lieu, l’arrêté fait référence à la durée de séjour de M. B sur le territoire français, la nature de ses liens avec la France, aux mesures d’éloignements que ce dernier n’a pas exécutées, ainsi qu’à la condamnation pénale dont il a fait l’objet, et à raison de laquelle il a été regardé comme constituant une menace à l’ordre public. Ainsi, l’interdiction de retour sur le territoire français en litige n’est pas entachée d’un défaut de motivation quant à sa durée.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 de la présente ordonnance les moyens tirés de la disproportion entachant l’interdiction de retour sur le territoire français et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet, au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
14. En dernier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gers.
Fait à Toulouse, le 29 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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