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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 21VE03336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE03336 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 novembre 2017, N° 1606937 |
| Dispositif : | Liquidation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun, en premier lieu, d’annuler la délibération du jury d’examen de l’unité d’enseignement « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » de l’Université Paris XIII en date du 11 juin 2016, en deuxième lieu, d’annuler la décision de cette université refusant de lui accorder l’option natation au titre de sa licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives, spécialité « entraînement sportif », en troisième lieu, de condamner l’université à réparer les préjudices subis du fait de l’illégalité de ces décisions et, en quatrième lieu, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance n° 1606352 du 8 septembre 2016, le président du tribunal administratif de Melun a, en application des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, transmis la demande de M. B au tribunal administratif de Montreuil.
Par un jugement n° 1606937 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18VE00218 du 31 août 2020, la cour a annulé la délibération du jury d’examen de l’Université Paris XIII en date du 11 juin 2016 refusant à M. B la validation de l’unité d’enseignement (UE) « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » (SSMA) au titre de l’année universitaire 2015-2016, réformé le jugement du tribunal administratif de Montreuil en ce qu’il a de contraire à son arrêt, mis à la charge de l’Université Paris XIII le versement à M. B d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B et les conclusions d’appel présentées par l’Université Paris XIII.
Procédure d’exécution devant la cour :
Par une ordonnance du 13 décembre 2021, le président de la cour a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l’entière exécution de l’arrêt du 31 août 2020.
Par un arrêt n° 21VE03336 du 14 avril 2022, la cour a prononcé une astreinte de 50 euros par jour à l’encontre de l’Université Paris XIII, si elle ne justifiait pas avoir, dans les huit mois suivant la notification de l’arrêt, adopté un règlement d’examen, au titre de l’année 2015-2016, en ce qui concerne l’unité d’enseignement « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » et organisé la tenue des épreuves, si M. B souhaitait encore s’y présenter.
Procédure de liquidation de l’astreinte :
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2024, M. B, a demandé la liquidation de l’astreinte prononcée le 14 avril 2022, à hauteur de 28 050 euros, à parfaire.
Par un arrêt n° 21VE03336 du 30 janvier 2025, la cour a procédé à une liquidation provisoire de l’astreinte à la somme totale de 38 050 euros pour la période allant du 15 décembre 2022, au 14 janvier 2025 et, en application de l’article L. 911-8 du code de justice administrative, a condamné l’Université Paris XIII devenue Paris Sorbonne Nord à verser la somme de 19 025 euros à M. B et l’autre moitié, soit 19 025 euros au budget de l’État (ministère du budget).
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, l’Université Paris Sorbonne Nord demande à la cour de constater la complète exécution de l’arrêt n° 21VE03336 du 14 avril 2022.
Elle soutient que :
— M. B a été dûment convoqué pour repasser l’épreuve de l’Unité d’enseignement « sauvetage et sécurité en milieu aquatique », le samedi 15 février 2025 ;
— l’Université a adopté le règlement d’examen de l’Unité d’enseignement « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » ;
— la somme due au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte, soit 19 025 euros a été versée à l’intéressé, ainsi que les frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Danielian,
— les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. () / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». D’autre part, l’article R. 921-7 du même code dispose qu'« A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. ». Aux termes de l’article L. 911-8 du code de justice administrative : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’Etat ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l’autorité de la chose jugée. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de la décision, la juridiction procède, en vertu de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l’astreinte. Le juge de l’exécution saisi, sur le fondement de ces dispositions, aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée n’a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article L. 911-8 de ce code, la juridiction a la faculté de décider, afin d’éviter un enrichissement indu, qu’une fraction de l’astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l’État. Toutefois, ces dernières dispositions ne trouvent pas à s’appliquer lorsque l’État est débiteur de l’astreinte en cause.
3. Par un arrêt n° 18VE00218 du 31 août 2020, la cour a annulé la délibération du jury d’examen de l’Université Paris XIII en date du 11 juin 2016 refusant à M. B la validation de l’unité d’enseignement (UE) « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » (SSMA) au titre de l’année universitaire 2015-2016. Par un arrêt n° 21VE03336 du 14 avril 2022, la cour a prononcé une astreinte de 50 euros par jour à l’encontre de l’Université Paris XIII, si elle ne justifiait pas avoir, dans les huit mois suivant la notification de l’arrêt, adopté un règlement d’examen, au titre de l’année 2015-2016, en ce qui concerne l’unité d’enseignement « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » et organisé la tenue des épreuves, si M. B souhaitait encore s’y présenter. Enfin, par un troisième arrêt du 30 janvier 2025, la cour a, en application de l’article L. 911-8 du code de justice administrative, procédé à une liquidation provisoire de l’astreinte à la somme totale de 38 050 euros pour la période allant du 15 décembre 2022 au 14 janvier 2025, date de l’audience, en condamnant l’Université Paris XIII devenue Paris Sorbonne Nord à verser à M. B la somme de 19 025 euros et l’autre moitié, soit 19 025 euros, au budget de l’État (ministère du budget).
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des éléments produits par l’Université Paris Sorbonne Nord, que M. B a été dûment convoqué pour repasser l’épreuve de l’Unité d’enseignement « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » le samedi 15 février 2025 et qu’un règlement d’examen pour l’obtention de cette unité a été adopté. L’arrêt n° 18VE00218 du 31 août 2020 doit ainsi être regardé comme ayant été intégralement exécuté à la date du 15 février 2025. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte en arrêtant son montant à la somme que l’Université Paris Sorbonne Nord a été condamnée à verser à M. B par l’arrêt du 30 janvier 2025, soit 19 025 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le montant définitif de l’astreinte que l’Université Paris Sorbonne Nord est condamnée à verser au profit de M. B au titre de l’exécution tardive de l’arrêt n° 18VE00218 du 31 août 2020 est fixé à la somme mise à sa charge par l’arrêt du 30 janvier 2025, soit 19 025 euros.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à l’Université Paris Sorbonne Nord.
Copie en sera adressée à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Danielian, présidente-assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
I. DanielianLa présidente,
L. Besson-LedeyLa greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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