Rejet 7 février 2024
Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 24VE00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 février 2024, N° 2310253 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… E… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être reconduite d’office.
Par un jugement n° 2310253 du 7 février 2024, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 6 mars 2024 et 9 avril 2024, Mme B…, représentée par Me Hug, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être reconduite d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour « portant la mention vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les premiers juges ont méconnu le caractère contradictoire de la procédure en
procédant à une substitution de motifs sans la mettre en mesure de présenter ses observations ;
ils ont méconnu le caractère contradictoire de la procédure en s’abstenant de communiquer le mémoire en défense du préfet ;
le refus de titre de séjour révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et de l’article 7 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
la décision d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du titre de séjour ;
elle a été signée par une autorité dont la compétence pour ce faire n’est pas justifiée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et de l’article 7 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu’elle se fonde sur l’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à ses précédentes écritures pour faire valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hameau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante nigériane née en 1979, qui a déclaré être entrée en France le 20 avril 2019, a sollicité le 6 janvier 2023 son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être reconduit d’office. Mme B… relève appel du jugement du 7 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté litigieux, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative
aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions le concernant.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée irrégulièrement en France en avril 2019 et qu’elle a eu une enfant, C…, née le 3 juin 2022, de sa relation avec M. D…, compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2029, délivrée en qualité de réfugié. Si le préfet argue de ce que le caractère ancien et stable de la relation du couple n’est pas établi, la réalité de la communauté de vie des parents de C… à la date de sa décision et même depuis la naissance de l’enfant ressort suffisamment des pièces du dossier, dès lors que l’adresse commune du couple, située à Sarcelles, est la même sur le contrat de bail souscrit par M. D…, sur un courrier de l’Assurance maladie datée de 2021, sur l’acte de naissance de l’enfant, et sur la demande de titre de séjour de Mme B…. Dans ces conditions, M. D… qui vit avec son enfant doit être regardé comme contribuant effectivement à son entretien et à son éducation. L’exécution de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français aurait ainsi pour effet soit de priver l’enfant de la présence de sa mère pour le cas où cet enfant resterait en France aux côtés de son père, soit de la présence de son père dans le cas inverse où l’enfant accompagnerait sa mère dans le pays de renvoi, où ne pourrait les rejoindre son père, réfugié en France. Dans ces circonstances, Mme B… est fondée à soutenir que l’arrêté en litige porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme B… un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2310253 du 7 février 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l’arrêté du 19 juillet 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être reconduite d’office, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Hameau
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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