Rejet 13 juin 2024
Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 24VE01921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 13 juin 2024, N° 2402284 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2402284 du 13 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Legrand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le premier juge a retenu l’irrecevabilité de sa demande ;
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté contesté ;
— il n’est pas justifié du lieu, ni de l’agent ayant notifié cet arrêté ;
— il est illégal dès lors qu’elle a formé un recours à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la base duquel il a été pris ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 25 juillet 2024 au préfet du Loir-et-Cher, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B fait appel du jugement n° 2202284 du 13 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté.
3. Aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d’assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d’éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, prise par le préfet de Loir-et-Cher le 12 décembre 2023. Sur le fondement de cette décision, le préfet du Loir-et-Cher a, le 25 mars 2024, édicté un premier arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, en application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Loir-et-Cher a renouvelé cette mesure d’assignation à résidence par l’arrêté contesté du 6 mai 2024, notifié le même jour à 16h10 à l’intéressée, ainsi qu’il ressort des mentions non contestées portées sur cet arrêté. Il ressort également des termes de cet arrêté qu’il mentionne les voies et délais de recours, en particulier le délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Si la requérante fait valoir qu’il mentionne également un délai de recours administratif de deux mois, cette circonstance est sans incidence sur l’opposabilité du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, qui a ainsi expiré le 8 mai 2024 à 16h10. Mme B ne fait par ailleurs pas valoir utilement que certains moyens invoqués à l’appui de sa demande de première instance tenaient « à des règles de principe de tout acte administratif » pour soutenir que ce délai de quarante-huit heures ne pouvait être appliqué à sa demande, tendant à l’annulation de l’arrêté portant renouvellement de son assignation à résidence du 6 mai 2024. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a considéré que sa demande de première instance, enregistrée au greffe de la juridiction le 6 juin 2024, était tardive et, par suite, irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. Even
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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