Désistement 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 11 juin 2025, n° 23LY02477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, la société Distribution Casino France, représentée par Me Bolleau, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) a rejeté comme irrecevable son recours contre l’avis du 25 janvier 2023 aux termes duquel la commission départementale d’aménagement commercial du Puy-de-Dôme s’est prononcée en faveur de l’extension de 545 m2 d’un ensemble commercial « Intermarché Super » passant de 980 m2 à 1 525 m2 ainsi que de l’extension de l’emprise au sol de 70 m2 d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail de produits commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile, composé de deux pistes d’une emprise au sol passant de 40 m2 à 110 m2 sur le territoire de la commune de Clermont-Ferrand, ainsi que l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le maire a délivré à la société Fidolis 2019 le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, la CNAC conclut au rejet de la requête.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 mai 2024 et 24 avril 2025 la société Fidolis 2019, représentée par Me Debaussart, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Distribution Casino France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024 la commune de Clermont-Ferrand, représentée par Me Bonicel-Bonnefoi, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du nouvel examen par la CNAC du recours présenté par la société Distribution Casino France et d’une nouvelle décision de son maire et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Distribution Casino France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, la société Distribution Casino France déclare se désister de sa requête.
Un mémoire enregistré le 27 mai 2025 présentée par la société Fidolis 2019 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
2. Le désistement de la société Distribution Casino France est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Distribution Casino France les sommes demandées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Fidolis 2019 et la commune de Clermont-Ferrand.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Distribution Casino France.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Fidolis 2019 et la commune de Clermont-Ferrand au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Distribution Casino France et Fidolis 2019, à la Commission nationale d’aménagement commercial et à la commune de Clermont-Ferrand.
Copie en sera adressée à la société Auchan hypermarché.
Fait à Lyon, le 11 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline Michel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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