Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 avr. 2025, n° 24VE02941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02941 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 11 octobre 2024, N° 2408417 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Par un jugement n° 2408417 du 11 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024 sous le n° 24VE02941, M. C, représenté par Me Kante, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans contenues dans l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation provisoire de séjour afin de lui permettre de faire sa demande de titre de séjour sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de réduire l’interdiction de retour sur le territoire français à un an ;
5°) enjoindre au préfet des Yvelines de prendre une décision favorable à son retour en France sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute pour le préfet de s’être prononcé sur les quatre critères qu’il prévoit ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). »
2. M. C, ressortissant sri-lankais né le 30 mars 1989 à Chankanai, déclare être entré sur le territoire français le 18 octobre 2007 et y résider habituellement depuis. Le 21 décembre 2007, il a formé une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 mars 2010 et ses demandes de réexamen ont toutes été rejetées. Il a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 27 septembre 2021 au 26 septembre 2022, dont il n’a pas sollicité le renouvellement. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 30 novembre 2022 à laquelle il n’a pas déféré. Il a été interpellé le 28 septembre 2024 en état d’ivresse pour violences sur conjoint et menaces de mort. Par un arrêté du 29 septembre 2024, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. C relève appel du jugement du 11 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de l’insuffisante motivation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français contestée. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait nouveau, ni critique du jugement, de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen pour les motifs retenus à bon droit par le premier juge, qu’il y a lieu d’adopter.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (). ».
5. En admettant même que M. C résiderait habituellement en France depuis la fin de l’année 2007, c’est pour une grande partie en situation irrégulière et en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 30 novembre 2022, qu’il n’a pas exécutée. S’il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française mère d’un enfant issu d’une précédente relation, qu’il a épousée religieusement en 2019, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux établis le 29 septembre 2024, que c’est précisément sa compagne qui est à l’origine de l’intervention de la police nationale aux fins de l’interpeller en flagrance, à son domicile, pour violences physiques à son encontre et menaces de mort sur son enfant, et qu’il a déclaré qu’il ne s’entendaient plus avec elle et voulait la quitter. Il ressort par ailleurs du fichier des antécédents judiciaire que M. C, qui est également connu sous plusieurs autres alias, a fait l’objet de six autres signalements, le 11 septembre 2009 pour autres destruction et dégradation de biens privés, le 5 juillet 2022 pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 2 août 2022 pour violence sans incapacité déjà sur cette même compagne, le 30 novembre 2022 pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours, et le 11 mai 2023 pour vol à l’étalage. Il ressort en outre du jugement du 3 octobre 2024 du président du tribunal judiciaire de Versailles ordonnant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé qu’il était interdit, par mesure de protection, de se présenter au domicile de sa compagne pendant six mois suite aux faits de violence signalés le 29 septembre 2024. Quand bien même les faits signalés n’auraient par ailleurs pas fait l’objet de poursuites judiciaires, le préfet a pu prendre en compte notamment ces signalements pour évaluer la situation et considérer, à juste titre, que M. C constituait une menace pour l’ordre public. Enfin, le requérant n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, quand bien même il travaille depuis 2016 comme cuisinier dans une crêperie où il donne entière satisfaction et produit une attestation récente de sa compagne déclarant son amour pour lui et se félicitant de sa gentillesse, le préfet n’a pas, en prenant la mesure d’éloignement contestée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés et doivent être écartés. Le préfet n’a pas non plus commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale du requérant.
6. En troisième lieu, seuls les étrangers remplissant effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sont protégés contre l’éloignement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient les conditions d’une possible admission exceptionnelle au séjour des étrangers, et non d’une admission de plein droit, sont sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement contestée.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, en vertu de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
8. D’une part, la décision faisant interdiction à M. C de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans a été signée par M. B A, nommé en qualité de sous-préfet de Rambouillet par décret du 29 mai 2024, lequel bénéficiait, par arrêté du 12 juin 2024 régulièrement publié, d’une délégation de signature, en cas d’absence ou d’empêchement du préfet des Yvelines, du préfet délégué pour l’égalité des chances, du secrétaire général et du secrétaire général adjoint de la préfecture, du directeur de cabinet et du sous-préfet territorialement compétent et pendant les périodes de permanences, toutes décisions relevant de l’éloignement des étrangers en situation irrégulière sur le territoire national, dont fait partie la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
9. D’autre part, dès lors que M. C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, l’autorité préfectorale était tenue de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet, qui a suffisamment motivé sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, s’est bien prononcé sur les quatre critères que prévoient les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, eu égard à ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance, le comportement de M. C représente une menace pour l’ordre public et sa situation ne fait pas apparaître de motifs humanitaires particuliers. Par suite, le préfet des Yvelines n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. C en édictant une interdiction de retour d’une durée de cinq ans à son endroit. Pour les mêmes motifs de fait, cette décision n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
C. Bruno-Salel
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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