Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 4 juil. 2025, n° 25NT00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par un courrier enregistré le 9 mars 2025, Mme C E A B, alias D E A. a déposé une requête au greffe de la cour dont l’objet n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et prénom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). »
2. Mme E A B se borne à exposer sa situation administrative relative à une demande de renouvellement de son titre de séjour et à sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi, en produisant une copie d’une décision anonymisée du juge des référés du tribunal administratif de Paris. L’intéressée, dont la requête n’est dirigée contre aucune décision clairement identifiée, lui faisant grief et, par suite, susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, ne formule aucune conclusion ni aucun moyen. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme E A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E A B, alias D E A.
Fait à Nantes, le 4 juillet 2025.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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