Rejet 7 mai 2024
Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 30 déc. 2024, n° 24NT02963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 7 mai 2024, N° 2402552 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans.
Par un jugement n° 2402552 du 7 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. A, représenté par Me Chaumette, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 mai 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ; il n’a pas été précédé d’un examen de sa situation ; il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée pour prendre cette décision ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans.
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique s’est cru en situation de compétence liée pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 24 juin 2014 par un arrêt de la cour d’assises du Vaucluse à une peine de dix-sept ans de réclusion criminelle pour des faits de viol, de vol et d’arrestation, d’enlèvement, de séquestration ou de détention arbitraire d’un otage pour faciliter un crime ou un délit. L’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté contesté, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédé d’un examen de sa situation, de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du même code, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
6. En quatrième lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 30 décembre 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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