Rejet 22 septembre 2023
Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 mai 2025, n° 23VE02578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02578 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 septembre 2023, N° 2105567 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Grigny à lui verser la somme de 28 755,98 euros en réparation des préjudices subis en raison du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune de lui verser la somme correspondante aux congés payés dus qu’il n’a pas pu prendre.
Par un jugement n° 2105567 du 22 septembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Grigny à verser à M. B la somme de 1 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. B, représenté par Me Laplante, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en tant qu’il rejette le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) de condamner la commune de Grigny à lui verser la somme de 35 960,74 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grigny la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune a commis une faute en décidant de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée dès lors qu’une telle décision n’était pas justifiée par l’intérêt du service ; le non-renouvellement fautif de son contrat doit conduire à lui verser une indemnité correspondant à six mois de rémunération, soit la somme de 26 197,56 euros ;
— le non-épuisement de ses congés est imputable à l’administration si bien qu’il est en droit d’obtenir la rémunération des jours de congés non pris, soit une indemnité de 4 763,18 euros ;
— le préjudice moral résultant de la violation des délais de prévenance et de l’absence d’entretien préalable retenu par le tribunal doit être réévalué à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, la commune de Grigny, représentée par Me Abbal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions tendant à la réparation de l’absence d’entretien préalable sont irrecevables dès lors qu’une telle demande ne figurait pas dans la réclamation indemnitaire préalable de M. B ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter, (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). ".
2. M. B a été recruté par la commune de Grigny par contrat à durée déterminé d’un an à compter du 21 août 2015 pour occuper les fonctions de directeur jeunesse, sport, vie associative, vacances, loisirs et animations, sur le grade d’attaché principal. Après que ce contrat a été reconduit à quatre reprises puis prolongé une dernière fois pour une durée de six mois, la commune de Grigny a informé M. B de sa décision de ne pas procéder à son renouvellement à son échéance le 28 février 2021. L’agent a alors saisi la commune de Grigny d’une demande tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estimait avoir subis en raison de différentes illégalités entachant selon lui la décision de non-renouvellement de son contrat ainsi que de jours de congés non pris. Après rejet de sa réclamation indemnitaire par un courrier du 19 mai 2021, M. B a saisi le tribunal administratif de Versailles afin d’obtenir la condamnation de la commune de Grigny à lui verser une somme de 35 960,74 euros en réparation de ses préjudices. Il fait appel du jugement du 22 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a limité la condamnation de la commune de Grigny à la somme de 1 000 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires.
3. En premier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la commune de Grigny a entrepris de réorganiser ses services en supprimant notamment la direction dirigée par M. B pour répartir ses différentes missions entre trois directions générales adjointes différentes. Cette réorganisation, qui a notamment été soumise au comité technique des 10 décembre 2020 et 9 février 2021, était très avancée à la date à laquelle le contrat de travail du requérant a pris fin, le nouvel organigramme ayant été déployé en avril 2021 et le conseil municipal ayant délibéré le 10 mai 2021 sur les créations et suppressions de postes liées à cette réorganisation, notamment celui occupé initialement par M. B. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de ne pas renouveler son contrat de travail ne répond pas à des motifs tirés de l’intérêt du service et serait, pour ce motif, entachée d’une illégalité de nature à engager la responsabilité de la commune de Grigny.
5. En deuxième lieu, s’il est constant que la commune de Grigny n’a pas respecté le préavis de deux mois prévu à l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, la décision ayant été notifiée à M. B seulement vingt-deux jours avant l’échéance de son contrat, il ne résulte pas de l’instruction que le tribunal administratif aurait fait une sous-évaluation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par le requérant à raison de cette faute en allouant à M. B une somme de 1 000 euros à ce titre.
6. En troisième lieu, M. B se prévaut de la faute commise par la commune de Grigny du fait de l’absence d’entretien préalable au non-renouvellement de son contrat en violation des dispositions de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 et réclame une indemnité en réparation du préjudice moral que lui aurait causé ladite faute. Toutefois, il résulte de l’instruction que la réclamation préalable du requérant est fondée exclusivement sur la méconnaissance du délai de préavis prévu par ces mêmes dispositions et l’illégalité dont serait entachée la décision de non-renouvellement en raison de l’absence alléguée d’intérêt du service. Par suite, la commune de Grigny est fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires de M. B fondées sur l’absence d’entretien préalable reposent sur un fait générateur distinct et constituent une demande nouvelle, irrecevable à défaut de liaison du contentieux. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions.
7. Enfin, s’agissant des conclusions relatives à l’octroi d’une indemnité compensatrice de congés payés, M. B soutient à nouveau en appel qu’il aurait été empêché de solder quinze jours de congés avant l’échéance de son contrat sans faire état d’éléments nouveaux et pertinents par rapport à ceux qu’il a fait valoir en première instance. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 10 de son jugement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que la commune de Grigny demande sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Grigny présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à la commune de Grigny.
Fait à Versailles le 27 mai 2025.
Le président de la 5ème chambre,
C. Signerin-Icre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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