Rejet 5 novembre 2025
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 31 mars 2026, n° 25MA03430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 5 novembre 2025, N° 2502640 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 juin 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2502640 du 5 novembre 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Trifi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2502640 du 5 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 juin 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; A titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ou l’attestation de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
Le jugement est entaché d’une omission à statuer ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie contrairement à ce que prévoit l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le rapport du médecin instructeur ne lui a pas été communiqué ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant en situation de compétence liée ;
elle méconnaît les dispositions des articles R. 313-1 à R. 313-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
elles sont illégales par la voie de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… de nationalité tunisienne relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 juin 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Nice a répondu aux moyens tirés de la méconnaissance, par le préfet, des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au point 13 de son jugement, en les écartant comme étant inopérants. Par conséquent le moyen tiré de l’omission à statuer doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.425-9, M. B…, qui souffre d’une rétention urinaire chronique, n’apporte pas plus en appel qu’en première instance d’éléments de nature à établir que le défaut de traitement de sa pathologie risquerait d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. A cet égard, les certificats médicaux des 1er mars et 12 avril 2023, ne font d’ailleurs pas état de toute impossibilité de traitement en Tunisie. Pour le surplus de l’argumentation développée à l’appui de ce moyen, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 6 à 8 du jugement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne démontre pas une intégration particulière en France, notamment en ce qu’il est célibataire sans enfant, et qu’il ne justifie pas être dépourvu de liens familiaux en Tunisie où il a vécu la majeure partie de sa vie. La seule présence de son frère en situation régulière en France au côté de sa femme et de leur fille ne permet pas d’établir que M. B… aurait des liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables. Il ne justifie également pas d’une intégration socio-professionnelle particulière dans la société française, en dépit de son recrutement en contrat à durée indéterminée comme électricien depuis le 1er février 2024. Dans ces conditions, M. B…, qui ne démontre pas avoir transféré l’ensemble de sa vie privée et familiale en France, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Enfin, en dernier lieu, s’agissant des autres moyens invoqués par M. B… tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de fait, de ce que le préfet se serait estimé à tort en situation de compétence liée, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie d’exception et de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit dans l’application des dispositions des articles R. 313-1 à R. 313-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui avaient été précédemment invoqués en première instance, à l’appui desquels le requérant reprend purement et simplement l’argumentation soumise aux juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement aux points 2 à 5, 9, 10, 13 et 14 de son jugement.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 31 mars 2026
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