Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 19 mars 2026, n° 25LY02905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 30 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement no 2411552 du 8 juillet 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. B…, représenté par l’AARPI BDF Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 30 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée par une décision du 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 776-9 du code de justice administrative relatif aux jugements statuant sur les demandes tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ». D’autre part, il résulte de l’article 44 du décret du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridictionnelle pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique que, lorsque l’aide juridictionnelle est sollicitée à l’occasion d’une instance devant une cour administrative d’appel, le délai de recours est interrompu si la demande d’aide est déposée ou adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration du délai imparti pour l’introduction de l’appel.
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 juillet 2025 a été notifié à M. B… par lettre du même jour mentionnant le délai d’appel d’un mois. L’intéressé a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 7 août 2025, interrompant ainsi le cours de ce délai. Par une décision du 27 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle. Le délai d’un mois, interrompu par la demande d’aide juridictionnelle, a recommencé à courir le 22 septembre 2025, date de distribution du pli recommandé. Il s’ensuit que la requête de M. B…, qui n’a été enregistrée que le 6 novembre 2025 au greffe de la cour, soit après l’expiration du délai imparti, est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 19 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous commissaires d justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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