Non-lieu à statuer 31 octobre 2023
Annulation 29 décembre 2023
Rejet 18 avril 2024
Annulation 25 octobre 2024
Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 20 mars 2025, n° 24BX02751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02751 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 14 novembre 2024, N° 24BX01815 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Pau, d’une part, par une requête enregistrée sous le n° 2303147, d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et l’a astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat d’Auch et, d’autre part, par une requête enregistrée sous le n° 2401327, d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et l’a astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat d’Auch.
Par un jugement nos 2303147, 2401327, du 25 octobre 2024, le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés du 31 octobre 2023 et du 29 avril 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 novembre et 28 novembre 2024, le préfet du Gers demande à la cour d’annuler ce jugement en tant qu’il a annulé les arrêtés du 31 octobre 2023 et du 29 avril 2024.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal a annulé les arrêtés concernés aux motifs de l’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A et de la méconnaissance du droit de l’intéressé à mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’il aurait commises en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Pather, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et demande à la cour, à titre subsidiaire, d’annuler les arrêtés du 31 octobre 2023 et du 29 avril 2024, d’enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, en toute hypothèse, de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le tribunal a retenu à raison les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux en ce que, s’agissant de sa situation médicale, le préfet ne fait mention d’aucun autre élément que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
M. D A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003604 du 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Gueguein,
— et les observations de Me Meaude, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne, a déclaré être entré en France le 4 avril 2011. En dernier lieu, le 29 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 31 octobre 2023, le préfet du Gers a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2303147 du 29 décembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français pour erreur manifeste d’appréciation et a enjoint à l’administration de réexaminer sa situation. L’appel du préfet du Gers a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 24BX0194 du 18 avril 2024. Après avoir réexaminé la situation de M. A au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a pris le 29 avril 2024 un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, puis, par une décision du 29 mai 2024, a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en lui demandant de se présenter trois fois par semaine au commissariat d’Auch pour justifier de la préparation de son départ. M. A a contesté cet arrêté et cette décision devant le tribunal administratif de Pau. Par un jugement n° 2401327, 2401442 du 19 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente de ce tribunal a joint les demandes, a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, et a annulé le surplus de l’arrêté du 29 avril 2024, ainsi que la décision d’assignation à résidence du 29 mai 2024. Sur appel du préfet du Gers, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement et a rejeté la demande de première instance de M. A par un arrêt n° 24BX01815 du 14 novembre 2024. Par un jugement n°s 2303147, 2401327 du 25 octobre 2024, le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés du préfet du Gers des 31 octobre 2023 et 29 avril 2024 en tant qu’ils portent refus de délivrer à M. A les titres de séjour sollicités. Le préfet du Gers relève appel de ce jugement.
Sur les moyens retenus par le tribunal :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Si M. A soutient résider en France depuis 2011, il n’en justifie pas dès lors qu’à l’exception de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Rhône le 17 novembre 2017, les preuves de sa présence s’interrompent en 2015 pour ne reprendre qu’avec son admission en soins psychiatriques à Auch le 29 décembre 2022. Malgré la présence en France d’un frère, d’un oncle et de quatre cousins titulaires de cartes de résident, ainsi que d’un cinquième cousin de nationalité française, il ne démontre pas y avoir le centre de ses intérêts personnels, n’étant notamment pas dépourvu d’attaches en Tunisie où résident en particulier ses parents. Contrairement à ce que soutient M. A, le jugement n° 2303147 du 29 décembre 2023, qui a annulé l’obligation de quitter le territoire français du 31 octobre 2023, et l’arrêt n° 24BX0194 du 18 avril 2024, qui a rejeté l’appel du préfet à l’encontre de ce jugement, n’ont pas retenu une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale mais une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle à la date du 31 octobre 2023, alors qu’il était hospitalisé pour un épisode de décompensation délirante et qu’il bénéficiait du soutien des membres de sa famille. Dans ces circonstances, c’est à tort que le tribunal administratif de Pau a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A présente une pathologie psychiatrique lourde ayant nécessité une hospitalisation sous le régime de soins psychiatriques pour péril imminent du 29 décembre 2022 au 4 janvier 2023 et qui justifiait, à la date de l’arrêté du 31 octobre 2023, qu’il soit de nouveau hospitalisé depuis le 28 octobre 2023 pour une décompensation délirante d’une psychose chronique. Si l’intéressé a quitté le centre hospitalier du Gers le 10 novembre 2023, le cadre rassurant de l’hospitalisation et les ajustements thérapeutiques ayant permis une amélioration de son état psychique, le médecin en charge de son suivi relevait qu’une demande d’admission en hôpital de jour à Auch était en cours pour permettre une continuité des soins davantage soutenue avant la mise en place d’un projet social plus élaboré, les prochains rendez-vous étant fixés au 8 décembre 2023 et 23 janvier 2024. Dans ces circonstances, et compte tenu de l’apport qu’a constitué l’entourage familial important dont l’intéressé a bénéficié pendant ses périodes d’hospitalisation, et alors même qu’un traitement adapté à la pathologie de M. A serait disponible en Tunisie et qu’y résideraient des membres de sa famille, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la décision du 31 octobre 2023 portant refus de séjour était entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. En revanche, il ressort également des pièces du dossier qu’à la date d’adoption de l’arrêté du 29 avril 2024, l’état de santé de M. A s’était nettement amélioré et notamment stabilisé. Le préfet du Gers, qui avait estimé que l’intéressé pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, est ainsi fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont fait droit au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. Il y a lieu pour la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A en première instance et en appel à l’encontre de l’arrêté du 29 avril 2024.
Sur les autres moyens :
7. En premier lieu, l’arrêté attaqué cite l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 25 mars 2024, précise qu’aucun élément du dossier médical ni aucune circonstance particulière ne justifient de s’écarter de cet avis, et conclut que l’intéressé ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance du titre de séjour sollicité. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du rejet de la demande de titre de séjour et est donc suffisamment motivée. Il en ressort, contrairement à ce que soutient M. A, que, le préfet a, procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, et qu’il ne s’est pas estimé lié par l’avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (). ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). / () Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (). »
9. Il ressort des pièces du dossier que le rapport médical a été établi par la docteure B, médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Alors que l’information du préfet sur la transmission du rapport médical a seulement pour objet de permettre aux services de la préfecture de suivre l’avancement de l’instruction par l’Office français de l’immigration et de l’intégration des demandes de titre de séjour présentées sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, leur méconnaissance éventuelle est sans incidence sur la régularité de la procédure à l’égard du demandeur.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (). » D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’avis a été rendu par les docteurs Sebille, Horrach et Netillard, et que la docteure B qui a établi le rapport médical n’a pas siégé. D’autre part, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Ainsi, quand bien même leurs réponses n’auraient pas fait l’objet d’échanges oraux ou écrits, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de leur avis.
11. En quatrième lieu, par un avis du 25 mars 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que l’intéressé peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. À la demande de M. A, le tribunal administratif a sollicité les éléments au vu desquels cet avis a été prononcé. L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations, le dossier médical dont il avait été saisi, et une fiche MedCOI du 18 août 2022 relative à la disponibilité du traitement en Tunisie. Il en ressort que la prise en charge médicale de M. A, atteint d’un trouble schizophrénique stabilisé avec persistance de quelques hallucinations auditives, consiste, d’une part, en un suivi psychiatrique mensuel, disponible en Tunisie, et d’autre part, en un traitement médicamenteux associant de l’aripiprazole (antipsychotique), de la lévomépromazine (antihistaminique), de la tropatépine commercialisée sous le nom de C (anticholinergique destiné à corriger les syndromes parkinsoniens induits par l’aripiprazole), et de l’alprazolam (anxiolytique). Alors que sa psychiatre traitante n’a mentionné que quatre médicaments dans le formulaire destiné à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qu’elle a renseigné le 12 janvier 2024, M. A n’est pas fondé à en invoquer d’autres qu’elle lui avait prescrits antérieurement à cette date. Selon les éléments produits par l’Office, l’aripiprazole et l’alprazolam destinés au traitement des troubles psychiatriques sont disponibles en Tunisie, tandis que la lévomépromazine et la tropatépine peuvent être remplacés respectivement par l’hydroxyzine et le trihexylphénidyle, disponibles en Tunisie, qui ont les mêmes propriétés et indications. Si M. A conteste le caractère substituable de ces deux derniers médicaments, qui sont des génériques comme l’ensemble du traitement qui lui est prescrit, la seule pièce produite, à savoir une attestation d’un médecin du ministère de la santé de la République Tunisienne selon laquelle il n’existerait pas d’équivalents de la tropatépine sur le marché tunisien, ne suffit pas à remettre en cause la possibilité de son remplacement par le trihexylphénidyle, lequel, sans être un équivalent, a les mêmes propriétés et indications de correction des syndromes parkinsoniens induits par les neuroleptiques. Enfin, la circonstance que les pièces produites par l’administration font état de la disponibilité des médicaments à Tunis n’est pas de nature à les faire regarder comme indisponibles pour M. A dans son pays d’origine, quand bien même ce dernier se réinstallerait dans le village où il est né, situé à 510 kilomètres de Tunis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Gers est seulement fondé à demander l’annulation de l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau nos 2303147, 2401327 du 25 octobre 2024 en tant qu’il a annulé la décision de refus de titre de séjour du 29 avril 2024. Les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent quant à elles être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. La présente décision n’impliquant pas nécessairement que le préfet du Gers délivre un titre de séjour au requérant ou procède à un nouvel examen de sa situation, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
14. M. A, qui est la partie perdante pour l’essentiel, n’est pas fondé à demander l’allocation d’une somme à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : L’article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau nos 2303147, 2401327 du 25 octobre 2024 est annulé en tant qu’il a annulé la décision de refus de titre de séjour du 29 avril 2024.
Article 2 : La demande d’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour du 29 avril 2024 présentée par M. A devant le tribunal et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet du Gers est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Gers, à M. D A, à Me Pather et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Stéphane Gueguein La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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