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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 24VE00991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 mars 2024, N° 2309364 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy- ontoise d’annuler l’arrêté du 8 juin 2023 ar lequel le réfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français à l’ex iration d’un délai de trente jours, a fixé le ays à destination duquel elle serait renvoyée et l’a obligée à remettre son asse ort ou tout autre document d’identité ou de voyage.
ar un jugement n° 2309364 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy- ontoise a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2024 et 17 juillet 2025, ainsi que des mémoires enregistrés les 12 et 19 se tembre 2025 qui n’ont as été communiqués, Mme B…, re résentée ar Me Agahi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 mars 2024 ;
2°) d’annuler, our excès de ouvoir, l’arrêté du 8 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au réfet, sous astreinte de 150 euros ar jour de retard, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à com ter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de lui délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale », sous astreinte de 100 euros ar jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement attaqué est irrégulier, les remiers juges ayant relevé d’office un moyen nouveau sans en informer les arties, en méconnaissance des dis ositions de l’article R. 611-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est également irrégulier, en ce que les remiers juges ont omis de statuer sur des moyens de légalité interne ;
l’arrêté contesté a été ris en méconnaissance de son droit à être entendue ;
il est insuffisamment motivé ;
il n’a as été récédé d’un examen articulier de sa situation ersonnelle ;
en ne se rononçant que sur sa demande subsidiaire de délivrance d’une carte de séjour tem oraire et en s’abstenant de statuer sur sa demande de carte de résident, le réfet a commis une erreur de droit ; cette demande aurait dû être examinée au regard des dis ositions en vigueur à la date de sa demande initiale, soit le 16 février 2021 et donner lieu à une délivrance de lein droit ; en tout état de cause, dans la mesure où elle a été mariée endant trois ans avec un ressortissant français sans que la communauté de vie n’ait cessé avant le 3 janvier 2023, les dis ositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile im liquaient également la délivrance de la carte de résident ;
en lui o osant une condition tenant au maintien d’une communauté de vie à la date de sa décision, le réfet a commis une erreur de droit et orté atteinte à l’autorité de la chose jugée ar le tribunal administratif de Cergy- ontoise dans son jugement du 12 juillet 2022 ;
l’arrêté contesté méconnaît les sti ulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dis ositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision fixant le ays de renvoi méconnaît les sti ulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
cette décision est entachée d’erreur manifeste d’a réciation ;
la décision l’obligeant à remettre son asse ort ou tout autre document de voyage ou d’identité devra être annulée ar voie de conséquence de l’annulation des autres décisions contestées.
La requête a été communiquée au réfet du Val-d’Oise qui n’a as roduit d’observations en défense.
Les arties ont été informées, le 10 juin 2025, en a lication de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susce tible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la communauté de vie entre les é oux ayant été rom ue avant la date de l’arrêté contesté, le réfet était tenu de rejeter la demande de carte de résident résentée ar Mme B… sur le fondement des dis ositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’il en résulte que les moyens invoqués à l’encontre du rejet de cette demande sont ino érants.
Mme B… a résenté des observations en ré onse le 18 juillet 2025.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La résidente de la formation de jugement a dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
le ra ort de Mme Troalen,
et les observations de Me Agahi, re résentant Mme B….
Une note en délibéré résentée our Mme B… a été enregistrée le 24 se tembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante iranienne née le 18 avril 1975, a é ousé un ressortissant français, le 2 décembre 2017 à Cergy. Entrée régulièrement en France le 18 mars 2018, avec un visa de long séjour, elle a bénéficié d’un titre de séjour valable du 27 février 2019 au 26 février 2021 en qualité de conjointe de ce ressortissant. Elle a sollicité, le 16 février 2021, une carte de résident sur le fondement des dis ositions de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dis ositions ont été re rises, à com ter du 1er mai 2021, à l’article L. 423-6 du même code. ar un arrêté du 15 octobre 2021, le réfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. ar un jugement du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy- ontoise a annulé cet arrêté au motif que le réfet avait commis une erreur d’a réciation en estimant que la communauté de vie entre Mme B… et son é oux était rom ue, et a enjoint au réfet du Val-d’Oise de rocéder à un réexamen de la situation de l’intéressée. En exécution de ce jugement, le réfet du Val-d’Oise a ris un nouvel arrêté le 8 juin 2023, ar lequel il a rejeté la demande de titre de séjour résentée ar Mme B…, l’a obligée à quitter le territoire français à l’ex iration d’un délai de trente jours, a fixé le ays à destination duquel elle serait renvoyée et l’a obligée à remettre son asse ort ou tout autre document d’identité ou de voyage. Elle relève a el du jugement du 14 mars 2024 ar lequel le tribunal administratif de Cergy- ontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En remier lieu, en se fondant sur les mentions ortées sur le récé issé de demande de carte de séjour délivré à Mme B… le 23 mars 2023 our déterminer l’objet de la demande soumise au réfet et écarter le moyen tiré d’absence d’examen articulier de sa situation ersonnelle, les remiers juges n’ont as relevé d’office un moyen. ar suite, ils n’étaient as tenus de faire a lication des dis ositions de l’article R. 611-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, si Mme B… a entendu soutenir que le jugement attaqué est entaché d’omissions à statuer, elle ne vise récisément aucun moyen soulevé en remière instance auquel les remiers juges n’auraient as a orté une ré onse dans ce jugement.
Sur le bien-fondé de l’arrêté du 8 juin 2023 :
En remier lieu, Mme B… re rend en a el les moyens, déjà soulevés en remière instance, tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté du 8 juin 2023 et de la méconnaissance de son droit d’être entendue. Ces moyens euvent être écartés ar ado tion des motifs retenus à bon droit ar les remiers juges aux oints 3 à 5 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, il ne ressort as des ièces du dossier que le réfet du Val-d’Oise n’aurait as rocédé à un examen articulier de sa situation ersonnelle avant de rejeter la demande de carte de séjour tem oraire résentée à titre subsidiaire ar Mme B… et de rendre à son encontre une mesure d’éloignement.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de l’arrêté contesté : « L’étranger marié de uis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France de uis trois ans et que la communauté de vie entre les é oux n’ait as cessé de uis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit réalablement sur les registres de l’état civil français. (…) ».
Il ressort des ièces du dossier que le réfet du Val-d’Oise, en exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy- ontoise du 12 juillet 2022 lui enjoignant de réexaminer la demande résentée ar Mme B…, était saisi de la demande, initialement dé osée ar l’intéressée le 16 février 2021 tendant à se voir délivrer une carte de résident sur le fondement des dis ositions alors a licables de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ar conséquent, il devait examiner cette demande au regard des circonstances de droit et de fait en vigueur à la date de sa nouvelle décision, ce qui im liquait d’a récier si elle rem lissait les conditions révues ar l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celle tenant à la ersistance d’une communauté de vie de uis le mariage. Or il est constant qu’à la date du 8 juin 2023, la communauté de vie entre Mme B… et son é oux français était rom ue. ar suite, le réfet du Val-d’Oise était tenu, à cette date, de rejeter la demande de carte de résident résentée ar l’intéressée, alors même que le jugement du 12 juillet 2022 relève, ar des motifs revêtus de l’autorité de chose jugée, qu’à une date antérieure, elle n’était as rom ue. Il en résulte que les moyens invoqués ar Mme B… à l’a ui de l’arrêté contesté en tant qu’il rejette sa demande de carte de résident, en articulier ceux tirés du défaut d’examen de cette demande et de l’erreur de droit, sont ino érants et doivent être écartés. La requérante ne eut as davantage utilement soutenir que le réfet aurait méconnu son droit à ne as vivre maritalement.
En quatrième lieu, à su oser que Mme B… uisse être regardée comme invoquant le moyen tiré de ce qu’en lui o osant une condition tenant à ce que la communauté de vie avec son é oux français n’ait as cessé our lui refuser la délivrance d’une carte de séjour tem oraire sur le fondement des dis ositions de l’article L. 423-1, le réfet aurait méconnu l’autorité de la chose jugée ar le tribunal administratif de Cergy- ontoise ar son jugement du 12 juillet 2022, un tel moyen ne eut qu’être écarté, dès lors que ce jugement ne s’est rononcé que sur la ersistance de cette communauté de vie à la date de l’arrêté du 15 octobre 2021 dont il était saisi.
En cinquième lieu, Mme B… se révaut de la durée de son séjour en France de uis le début de l’année 2018, soit de uis cinq ans, de la durée de son mariage et de la circonstance qu’elle est insérée dans la société française dès lors notamment qu’elle a suivi lusieurs formations, qu’elle y a exercé une activité rofessionnelle aux ériodes où elle dis osait d’un titre de séjour, notamment en qualité d’o ératrice multimédia au sein d’une association, ou qu’elle a fait du bénévolat aux autres ériodes. Toutefois, l’intéressée a rom u de uis le mois de janvier 2023 la communauté de vie avec son é oux français et est sans charge de famille en France. Si elle indique qu’elle est dé ourvue d’attaches familiales à l’étranger, dès lors en articulier qu’elle n’a lus la ossibilité de voir sa fille, née d’une récédente union et âgée de dix-se t ans à la date de l’arrêté contesté, dès lors que son ère, dont elle est divorcée, l’aurait enlevée en 2014 lorsqu’ils résidaient en Malaisie our l’emmener de force aux Etats-Unis, elle ne fournit aucun commencement de reuve à l’a ui de ces allégations. En outre, il ne ressort as des ièces du dossier qu’elle n’aurait lus d’attaches familiales en Iran, où elle indique avoir célébré ses fiançailles en famille. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le réfet du Val-d’Oise n’a as orté à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée ar ra ort aux buts en vue desquels ces mesures ont été rises. ar suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dis ositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En sixième lieu, si Mme B… indique qu’elle encourt la eine de mort en Iran du fait de sa conversion à la religion chrétienne, elle ne fournit aucun élément de nature à démontrer la réalité d’une telle conversion et, ar suite, d’un tel risque. Il ne ressort as davantage des ièces du dossier et des allégations eu circonstanciées de la requérante qu’elle encourt à titre ersonnel, du seul fait de sa artici ation à une chorale qui s’est roduite en s ectacle à aris, ou à des manifestations organisées en France contestant le régime iranien, ou de sa qualité de femme, des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Iran. ar suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des sti ulations de l’article 3 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il en va de même s’agissant du moyen tiré de ce que la décision fixant le ays de renvoi serait entachée d’une erreur manifeste d’a réciation.
En dernier lieu, le résent arrêt écartant l’ensemble des moyens invoqués à l’encontre des décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et fixant le ays de renvoi, le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme B… à remettre son asse ort ou tout autre document de voyage ou d’identité devrait être annulée ar voie de conséquence de l’annulation des autres décisions contestées ne eut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui récède que Mme B… n’est as fondée à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy- ontoise a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête, y com ris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée au réfet du Val-d’Oise.
Délibéré a rès l’audience du 23 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, résidente de chambre,
M. Tar, remier conseiller,
Mme Troalen, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
E. Troalen
La résidente,
F. Versol
La greffière,
C. Drouot
La Ré ublique mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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