Rejet 26 novembre 2024
Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 mai 2025, n° 25VE00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 novembre 2024, N° 2406135 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 2406135 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2025 et le 12 février 2025, Mme A, représentée par Me Cheron, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ou temporaire au titre de sa vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 12 octobre 1986, entrée en France le 15 février 2018 afin d’y suivre des études, a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, régulièrement renouvelé jusqu’en mars 2023. Elle a demandé le 24 février 2023 la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 26 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle et familiale de la requérante.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. Mme A fait valoir qu’elle réside en France depuis 2018, qu’elle est la mère d’une enfant née sur le territoire national le 1er septembre 2019, que le père de cet enfant, dont elle est séparée, est titulaire d’une carte de résident et contribue à l’entretien et à l’éducation de sa fille, qu’elle travaille dans le secteur des services à la personne et que le centre de ses intérêts personnels se trouve désormais en France. Toutefois, le titre de séjour mention « étudiant » dont Mme A était titulaire ne lui donnait pas vocation à demeurer en France à l’issue de ses études. L’intéressée n’établit d’ailleurs pas avoir obtenu un diplôme. S’il ressort des pièces du dossier qu’elle a donné naissance le 1er septembre 2019 à un enfant dont le père, de même nationalité, est titulaire d’une carte de résident, et que le père de sa fille contribue à son entretien par le versement d’une pension alimentaire mensuelle, sa contribution à l’éducation de celle-ci n’est en revanche pas établie, pas plus que l’existence de liens affectifs entre le père et l’enfant. Mme A est hébergée en centre d’hébergement et de réinsertion sociale, avec sa fille, depuis le 25 mars 2021. Célibataire, elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie et où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce qu’elle poursuive sa vie privée familiale dans son pays d’origine, accompagnée de sa fille en bas âge. Enfin, le contrat de travail à durée indéterminée dont elle est titulaire depuis le 27 mars 2023, pour un emploi d’assistante de vie à temps complet, était très récent à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de Mme A. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, il en est de même des moyens tirés de ce que le préfet des Yvelines n’a pas suffisamment pris en compte l’intérêt de sa fille mineure, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et de ce que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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