Rejet 13 janvier 2025
Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 sept. 2025, n° 25VE00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2407643 du 13 janvier 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. A, représenté par Me Soster Harir, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant moldave né le 20 août 1994, entré en France en 2013 selon ses déclarations, a été interpellé le 1er septembre 2024, pour des faits de violences volontaires sous l’empire d’un état alcoolique. Par l’arrêté contesté du 3 septembre 2024, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant cinq ans. M. A relève appel du jugement du 13 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision contestée et de l’absence d’examen de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus au point 4 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, M. A n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne justifie notamment d’aucune autorisation de travail.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
6. M. A indique être entré en France en 2013 et y résider habituellement depuis cette époque sans en justifier. Il s’est maintenu sur le territoire français en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 6 décembre 2019. Interpellé le 1er septembre 2024 pour des faits de violence volontaire sous l’emprise d’un état alcoolique, il ne conteste pas avoir fait l’objet de plusieurs signalements entre 2018 et 2024, notamment pour des faits de destruction du bien d’autrui commis en réunion avec violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, de vol en réunion sans violence, de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, de vol à l’étalage, d’homicide volontaire, de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité supérieure à huit jours, de vol simple. S’il indique être marié à une ressortissante moldave et qu’une fille est née de cette union le 26 août 2021, il n’est pas établi ni même allégué que son épouse était en situation régulière à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir qu’il devait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale telle que précédemment décrite.
7. En quatrième lieu, aucun élément ne faisant obstacle à ce que la vie familiale de M. A, de sa fille mineure et de la mère de celle-ci se poursuive hors de France, la décision contestée n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. En dernier lieu, M. A ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, lesquelles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Ce moyen est inopérant et doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (). ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
11. L’arrêté contesté vise ces dispositions et indique notamment que M. A ne justifie d’aucune circonstance particulière justifiant l’absence d’interdiction de retour. Cette décision a ainsi été suffisamment motivée.
12. Enfin, compte tenu des conditions d’entrée et de séjour en France de M. A, de l’existence d’une mesure d’éloignement antérieur, de la menace qu’il représente pour l’ordre public et de l’absence de liens suffisants en France, la préfète n’a pas entaché son arrêté d’erreur de droit ou d’appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée de cinq ans.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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