Annulation 1 juillet 2024
Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 21 nov. 2025, n° 24NT02441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 1 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052952027 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUFFET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Violette ROSEMBERG |
| Rapporteur public : | M. LE BRUN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une demande enregistrée sous le n° 2310798, Mme J… I… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 27 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié.
Par une demande enregistrée sous le n° 2310799, M. D… F…, agissant en qualité de représentant légal de l’enfant B… F…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 27 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à l’enfant B… F… un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié.
Par une demande enregistrée sous le n° 2310800, M. D… F…, agissant en qualité de représentant légal de l’enfant C… F… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 27 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à l’enfant C… F… un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié.
Par une demande enregistrée sous le n° 2310801, M. D… F…, agissant en qualité de représentant légal de l’enfant G… F… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 27 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à l’enfant G… F… un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié.
Par une demande enregistrée sous le n° 2310802, M. D… F…, agissant en qualité de représentant légal de l’enfant A… F… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 27 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à l’enfant A… F… un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié.
Par un jugement n°s2310798, 2310799, 2310800, 2310801, 2310802 du 1er juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme I… et aux enfants B… F…, C… F…, G… F… et A… F… les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme I… et M. F… devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les actes de naissance des enfants présentent un caractère frauduleux, que la relation de concubinage n’est pas établie et que les enfants ne sauraient rejoindre seuls leur père en France, en l’absence de délégation d’autorité parentale et d’autorisation de se rendre à l’étranger.
Une mise en demeure a été adressée le 6 mars 2025 à M. F…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rosemberg a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… F…, ressortissant congolais, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 26 septembre 2018. Mme J… I…, qu’il présente comme sa concubine, et les enfants G…, B…, C… et A… F…, que M. F… et Mme I… présentent comme leurs enfants, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo. Ces demandes ont été rejetées par des décisions du 24 janvier 2023. Le recours formé contre ces décisions devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 27 mai 2023. Par un jugement du 1er juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités. Le ministre de l’intérieur relève appel de ce jugement.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Aux termes de l’article L. 434-3 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ». Aux termes de l’article L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ». L’article L. 811-2 du même code dispose : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il résulte de ces dispositions que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que les décisions consulaires auxquelles elle s’est substituée, à savoir, s’agissant de Mme I…, sur le motif tiré de ce que « votre lien familial allégué avec le bénéficiaire de la protection de l’OFPRA ne correspond pas à l’un des cas vous permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale » et, s’agissant des enfants G…, B…, C… et A… F…, sur le motif tiré de ce que « les documents produits lors du dépôt de la demande de visa ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la personne que vous entendez rejoindre en France, ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou que vous auriez été confié à la personne que vous entendez rejoindre en France au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. ».
D’une part, M. F… et Mme I…, qui font état de leur mariage coutumier intervenu le 12 mai 2009, produisent, pour en justifier, un jugement supplétif rendu le 8 mars 2023 par le tribunal de paix de Kinshasa/Lemba procédant à l’enregistrement civil de ce mariage ainsi qu’une copie de l’acte de mariage établi pour sa transcription dans les registres d’état civil de la commune de Kinshasa le 13 mars 2023, qui, s’ils sont postérieurs à l’obtention, par M. F…, du statut de réfugié, confirment que le mariage coutumier est intervenu le 12 mai 2009, et dont l’authenticité n’est pas contestée par le ministre de l’intérieur. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. F… a déclaré sa relation avec Mme I… devant l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile le 6 décembre 2017. L’existence d’une vie commune suffisamment stable et continue entre les intéressés avant l’introduction de la demande d’asile de M. F… est par ailleurs confirmée par la naissance des quatre enfants du couple, G…, B…, C… et A… F… les 24 décembre 2010, 2 août 2012, 9 mars 2016 et 20 avril 2018. Si le ministre de l’intérieur soutient que M. F… est également le père de l’enfant Djachris F…, né le 27 septembre 2019, dont la mère, qui réside en France, est Mme M… H…, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F…, qui a déclaré être hébergé par une tierce personne, aurait noué une relation de concubinage avec Mme H…, ni que sa relation avec Mme I… aurait pris fin. Le ministre fait d’ailleurs état des transferts d’argent réalisés au titre de la période de 2019 à 2022, dont les requérants ont justifié à l’appui des demandes de visas et dont il ressort des pièces du dossier qu’ils se sont poursuivis jusqu’en mars 2023, venant confirmer le caractère continu de la relation entre les intéressés. La relation de concubinage M. F… et Mme I… doit, par suite, être regardée comme établie.
D’autre part, les requérants produisent des jugements supplétifs d’acte de naissance rendus, pour les enfants G…, B…, C… et A… F…, par le tribunal pour enfants de Kinshasa/E… les 7 février 2020, 10 juin 2020 et 16 octobre 2020, ainsi que les copies intégrales des actes de naissance dressés pour la transcription de ces jugements dans les registres de la commune de E…. Si le ministre de l’intérieur soutient que les jugements supplétifs rendus le 16 octobre 2020 pour les enfants B… et A… comportent une incohérence, en ce qu’ils font état de la comparution à l’audience de M. F…, alors que celui-ci a quitté la République démocratique du Congo en 2017 et a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié le 26 septembre 2018, cette seule circonstance ne permet pas de regarder ces jugements comme inauthentiques. Les circonstances, également invoquées par le ministre, que seule Mme I… a comparu lors des audiences des 7 février et 10 juin 2020 au cours desquelles la situation des enfants G… et C… a été examinée et que la même présidente de chambre a siégé lors de ces deux audiences ne sont par ailleurs pas de nature à remettre en cause leur caractère probant. Il en résulte que, quand bien même M. F… n’a pas déclaré les enfants C… et A…, contrairement aux enfants G… et B…, dès son entretien devant l’OFPRA le 20 février 2018, mais seulement dans la fiche familiale de référence renseignée le 24 décembre 2018, le lien de filiation avec ces quatre enfants doit être regardé comme établi.
Dans ces conditions, en rejetant, pour les motifs exposés au point 5, les demandes de visas d’entrée et de long séjour en France présentées par Mme J… I… et pour les enfants G…, B…, C… et A… F… au titre de la réunification familiale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision implicite de la commission de recours et lui a enjoint de délivrer les visas sollicités.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. D… F… et à Mme J… I….
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. LE REOUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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