Rejet 18 novembre 2025
Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 mars 2026, n° 26VE00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 novembre 2025, N° 2406594 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2406594 du 18 novembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 17 janvier 2026, sous le n° 26VE00162, M. D…, représenté par Me Raad, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut un titre « salarié », ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle est à tort fondée sur l’usurpation du nom d’un tiers ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête et des pièces, enregistrées les 20 janvier et 2 mars 2026, sous le n° 26VE00168, M. D…, représenté par Me Raad, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision contestée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il risque de perdre le bénéfice de sa promesse d’embauche ;
- il existe un doute sérieux, en l’état de l’instruction, quant à la légalité du refus de séjour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). »
M. D…, ressortissant camerounais né le 29 juin 1973, entré en France selon ses déclarations le 3 octobre 2012, a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par la décision contestée du 25 août 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, M. D…, d’une part, relève appel du jugement du 18 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cette décision de refus de séjour, d’autre part, demande au juge des référés que soit ordonnée la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la requête n° 26VE00162 :
En premier lieu, M. A… C…, adjoint à la cheffe du bureau du séjour, a reçu délégation du préfet du Val-d’Oise, par un arrêté n° 23-042 du 11 juillet 2023, régulièrement publié le même jour au recueil n° 88 des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe, les décisions relatives au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige a été signée par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, à supposer qu’en faisant valoir qu’il n’a pas usurpé l’identité d’un tiers, M. D… ait entendu soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait, il reconnaît lui-même dans ses écritures n’avoir pas eu d’autre alternative pour se faire embaucher que d’utiliser l’identité d’une tierce personne, en accord avec son employeur, et produit pour justifier de son insertion professionnelle des bulletins de paie au nom de cette personne. Il s’ensuit que le moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
D’une part, M. D… ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, notamment au cours des années 2013 à 2016. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour devait être préalablement consultée n’est pas fondé.
D’autre part, M. D… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, il ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis 2012. Les bulletins de paie qu’il produit, relatifs à un emploi non qualifié de commis de cuisine occupé du 18 juin 2016 au 26 mars 2023, sont établis au nom d’un tiers et ne sont corroborés par aucune pièce du dossier, notamment pas par les avis d’imposition produits comme preuve de présence, qui ne comportent pas de revenus déclarés. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’un précédent refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 31 août 2018. La promesse d’embauche datée du 29 août 2025 dont il se prévaut est en tout de cause postérieure à la décision contestée et, dès lors, sans incidence sur sa légalité qui s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Par ailleurs, le requérant ne se prévaut d’aucune attache familiale en France, ni n’allègue en être dépourvu dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Dans ces conditions, en considérant que M. D… ne justifiait de motifs exceptionnels d’admission au séjour, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En dernier lieu, dans les circonstances de fait rappelées au point précédent, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. D… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 26VE00168 :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute quant à la légalité de la décision. / (…) La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation (…). »
Dès lors que la présente ordonnance statue au fond sur les conclusions de la requête n° 26VE00162 tendant à l’annulation du jugement attaqué et de la décision contestée, les conclusions de la requête n° 26VE00168 tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, et celles présentées à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. D… demande à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 26VE00168 tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 25 août 2023 du préfet du Val-d’Oise.
Article 2 : La requête n° 26VE00162 de M. D… et le surplus des conclusions de la requête n° 26VE00168 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D….
Fait à Versailles, le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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