Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 25VE01324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 2403571 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2025, Mme B…, représentée par Me Mopo Kobanda, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de la munir dans l’attente un titre de séjour temporaire et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le tribunal n’a pas été destinataire de l’entier dossier médical détenu par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
-
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
-
l’avis du collège de médecins du service médical de l’OFII et son dossier ne lui ont pas été communiqués ;
-
il méconnaît le droit d’être entendu protégé par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
le préfet s’est estimé lié par l’avis rendu par le collège de médecins du service médical de l’OFII ;
-
l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
il est entaché d’une erreur de fait, dès lors que ses parents sont décédés ;
-
l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle risque d’être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des traitements inhumains ou dégradants.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
Mme B…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 16 juin 1946, entrée en France le 3 mai 2023 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités belges, a sollicité un titre de séjour pour motif médical le 7 décembre 2023. Par l’arrêté contesté du 25 mars 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme B… relève appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, si Mme B… soutient que le tribunal administratif n’a pas pris connaissance de son dossier médical détenu par l’OFII, il n’était pas tenu, à peine d’irrégularité de son jugement, de prescrire un supplément d’instruction pour obtenir la communication de ce dossier. Par suite, en s’estimant suffisamment éclairé par les pièces déjà versées au dossier pour statuer sur la demande de Mme B…, le tribunal n’a pas entaché son jugement d’irrégularité.
En deuxième lieu, Mme B… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement attaqué.
En troisième lieu, aucun texte ni aucun principe ne prévoit la communication à l’étranger de l’avis rendu par le collège de médecins du service médical de l’OFII et de l’entier dossier au vu duquel cet avis a été émis. Cet avis a cependant été communiqué par le préfet en première instance, de sorte que Mme B… en eu connaissance. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure qui entacherait l’arrêté contesté doit être écarté.
En quatrième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de manière spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Dans ces conditions, si Mme B…, dont la demande de titre de séjour a été rejetée, n’a pas été invitée à formuler des observations avant l’intervention de la mesure d’éloignement prise concomitamment, cette circonstance n’est pas de nature à permettre de la regarder comme ayant été privée de son droit d’être entendue.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… souffre d’anxiété, de troubles du sommeil et de pensées suicidaires imputables à un « traumatisme migratoire ». Pour rejeter sa demande de titre de séjour, le préfet des Yvelines s’est notamment fondé sur l’avis médical du collège de médecins de l’OFII du 6 mars 2024, selon lequel l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des documents produits que si Mme B… a suivi cinq séances de psychothérapie entre juin et octobre 2023, son thérapeute a indiqué, dans le document complété le 12 décembre 2023 et transmis à l’OFII, que l’évolution de sa pathologie était favorable dans la mesure où elle ne souffrait plus de ces symptômes. Par ailleurs, si la requérante produit un bilan de consultation chez un cardiologue en date du 7 septembre 2023, ce dernier indique que l’examen réalisé dans le cadre de son hypertension artérielle est rassurant. De même, le compte-rendu de consultation du 26 avril 2023, qui indique qu’elle a souffert, avant son arrivée en France, d’une « neuphropathie », d’une gastrite aiguë et du paludisme avant son arrivée en France n’est corroboré par aucun autre document postérieur. En outre, dès lors que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d’une exceptionnelle gravité, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Enfin, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet, qui a examiné si un élément du dossier ou une circonstance particulière justifiait de s’écarter de l’avis rendu pour le collège de médecins du service médical de l’OFII, se serait estimé lié par cet avis. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté en toutes ses branches.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme B… se prévaut de son âge avancé, de sa qualité de veuve, de la circonstance qu’elle vit avec sa fille, veuve également et titulaire d’une carte de résident, et avec les enfants de celle-ci, de nationalité française, ce qui lui permet de retrouver un certain équilibre psychologique, de la circonstance que ses parents sont décédés et de son état de santé. Toutefois, elle ne résidait en France que depuis dix mois environ à la date de l’arrêté contesté. Veuve et sans charge de famille sur le territoire français, la requérante n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où réside l’un de ses fils et où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-seize ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence auprès de sa famille résidant en France serait indispensable. Enfin, ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’est pas établi que le défaut de prise en charge de son état de santé pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté contesté, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Mme B… n’est pas davantage fondée à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En septième lieu, si le préfet indique à tort que les parents de Mme B… résident à l’étranger alors qu’ils sont décédés, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision même sans cette erreur de fait. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si Mme B… fait valoir qu’elle aurait été spoliée de ses biens dans son pays d’origine en raison de sa qualité de belle-sœur du président Mobutu, ce dernier est décédé en 1997 et la requérante, qui ne documente pas cette spoliation, reconnaît dans ses écritures être retournée vivre dans son pays d’origine de 1997 à 2023. Par ailleurs, si elle indique qu’elle se retrouverait dans une situation financière précaire en cas de retour dans son pays d’origine, cette circonstance, à la supposer établie, ne caractérise pas par elle-même un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations précitées, dès lors notamment qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son fils résidant dans son pays d’origine ne peut l’accueillir. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au directeur de l’OFII.
Fait à Versailles, le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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