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Désistement 17 mars 2026
Désistement 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 17 mars 2026, n° 24NC02894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02894 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 septembre 2024, N° 2308110 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | directeur de l' établissement public social de Lorquin |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le directeur de l’établissement public social de Lorquin a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de cinq jours.
Par un jugement n° 2308110 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision du 11 septembre 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, l’établissement public social de Lorquin, représenté par la SELARL CM. Affaires Publiques, demande à la cour :
1°) d’annuler ou réformer ce jugement du 30 septembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dreyer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’établissement public social de Lorquin le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 3 février 2026, l’établissement public social de Lorquin a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, (…) par ordonnance : / 1° Donner des actes des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par un courrier du 3 février 2026, dont il a été accusé de la réception le même jour, l’établissement public social de Lorquin a, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informé qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration de ce délai, qui est franc, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. En l’absence de réception de cette confirmation à l’expiration du délai ainsi fixé, il est réputé s’être désisté de sa requête.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’établissement public social de Lorquin.
Article 2 : Les conclusions de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public social de Lorquin et à Mme B… A….
Fait à Nancy, le 17 mars 2026.
Le président de la 5ème chambre,
Signé : A. Durup de Baleine
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Betti
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