CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 3 octobre 2024, 23TL02120, Inédit au recueil Lebon
TA Montpellier
Annulation 18 juin 2019
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CAA Toulouse
Rejet 12 mai 2022
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CE
Annulation 11 août 2023
>
CAA Toulouse
Rejet 3 octobre 2024
>
CE
Rejet 24 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure d'instruction

    La cour a estimé que l'administration avait respecté les formalités procédurales et que la société avait été mise en mesure de présenter ses observations.

  • Rejeté
    Partialité du commissaire enquêteur

    La cour a jugé que le rapport du commissaire enquêteur était suffisamment motivé et ne révélait pas de parti pris.

  • Accepté
    Méconnaissance de l'autorité de la chose jugée

    La cour a constaté que l'administration ne pouvait pas se fonder sur des motifs déjà censurés sans modification de la situation.

  • Accepté
    Erreurs d'appréciation sur les impacts du projet

    La cour a jugé que les impacts sur l'agriculture n'étaient pas suffisamment étayés et que l'administration avait fait preuve d'erreurs d'appréciation.

  • Rejeté
    Incompétence de la préfète

    La cour a estimé que la préfète avait agi dans ses compétences en matière d'autorisation unique.

  • Rejeté
    Absence de demande de dérogation pour espèces protégées

    La cour a jugé que la préfète avait correctement opposé l'absence de demande de dérogation pour certaines espèces d'oiseaux.

  • Rejeté
    Frais exposés par la société

    La cour a estimé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance et ne devait donc pas verser de frais.

Résumé par Doctrine IA

La société Ferme éolienne de Moux a demandé l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2020, qui refusait l'autorisation unique pour son projet éolien. La juridiction de première instance a rejeté cette demande, considérant que les motifs de refus étaient fondés. La cour d'appel a examiné la régularité de la procédure, notamment l'enquête publique et les motifs de refus liés à l'impact sur les paysages, l'agriculture et les espèces protégées. Elle a confirmé le refus d'autorisation en raison de l'absence de demande de dérogation pour certaines espèces d'oiseaux, mais a infirmé les autres motifs de refus. En conséquence, la cour a rejeté la requête de la société, maintenant ainsi l'arrêté préfectoral.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, 4e ch., 3 oct. 2024, n° 23TL02120
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 23TL02120
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Sur renvoi de : Conseil d'État, 11 août 2023, N° 465751
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 9 novembre 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050477687

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2014-450 du 2 mai 2014
  2. Code de justice administrative
  3. Code de l'urbanisme
  4. Code de l'environnement
  5. Code de l'énergie
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