Annulation 18 juin 2019
Rejet 12 mai 2022
Annulation 11 août 2023
Rejet 3 octobre 2024
Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 3 oct. 2024, n° 23TL02120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 11 août 2023, N° 465751 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050477687 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Ferme éolienne de Moux a demandé à la cour administrative d’appel de Marseille d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2020 par lequel la préfète de l’Aude lui a refusé l’autorisation unique sollicitée le 26 décembre 2016 pour l’exploitation d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent regroupant cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Moux.
Le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué le jugement de l’affaire à la cour administrative d’appel de Toulouse.
Par un arrêt n° 20TL03798 rendu le 12 mai 2022, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté la requête de la société Ferme éolienne de Moux.
Par une décision n° 465751 du 11 août 2023, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé l’arrêt du 12 mai 2022, renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Toulouse et mis à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 octobre 2020, 7 septembre 2021 et 4 mars 2022, sous le n° 20MA03798 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille puis sous le n° 20TL03798 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, puis, après cassation et renvoi, les 4 octobre 2023 et 21 novembre 2023 sous le n° 23TL02120, la société Fermé éolienne de Moux, représentée par Me Duval, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Aude du 27 juillet 2020 ;
2°) à titre principal, de lui délivrer l’autorisation unique sollicitée et d’enjoindre au préfet de l’Aude de fixer les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer l’autorisation unique sollicitée, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure d’instruction de la demande d’autorisation est irrégulière dès lors que l’autorisation unique a été refusée en raison de l’absence de demande de dérogation « espèces protégées » sans que l’administration ne lui ait demandé de compléter son dossier sur ce point après l’annulation d’un premier refus d’autorisation prononcée par le tribunal administratif de Montpellier par un jugement n° 1801269 rendu le 18 juin 2019 ;
— l’enquête publique est irrégulière en ce que le commissaire enquêteur a fait preuve de partialité en ne soulignant que les éléments négatifs du dossier, en n’indiquant pas les motifs de l’annulation du premier refus et en exprimant un parti pris opposé au projet ;
— l’arrêté en litige méconnaît l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Montpellier en ce que la préfète de l’Aude a rejeté la demande d’autorisation en se fondant à nouveau sur l’atteinte aux paysages et au patrimoine locaux et sur l’incomplétude du dossier au regard de la législation « espèces protégées », soit les mêmes motifs que ceux déjà censurés par le tribunal administratif de Montpellier dans son jugement du 18 juin 2019 ;
— le motif de refus tenant à l’absence de demande de dérogation « espèces protégées » se trouve entaché de plusieurs erreurs de droit au regard des dispositions de l’ordonnance du 20 mars 2014, du décret du 2 mai 2014 et du code de l’environnement ;
— la préfète a commis des erreurs de droit et d’appréciation s’agissant des impacts du projet sur l’avifaune et les chiroptères : l’arrêté en litige vise des documents inopposables ; le projet ne porte une atteinte significative ni à l’avifaune, ni aux chiroptères, a fortiori après la prise en compte des mesures d’évitement et de réduction proposées ; il n’y avait donc aucune nécessité de déposer une demande de dérogation « espèces protégées » ;
— le motif de refus tiré de l’impact du projet sur l’agriculture et plus particulièrement sur les appellations d’origine viticoles est entaché d’erreurs de droit et d’appréciation ;
— la préfète a commis des erreurs d’appréciation s’agissant des incidences du projet sur les paysages et le patrimoine : le projet en cause ne porte une atteinte significative ni aux bourgs, ni aux chemins de randonnée, ni aux voies de circulation, ni aux monuments, ni au canal du Midi ; il n’entraîne par ailleurs aucune rupture d’échelle dans le paysage ;
— l’arrêté en litige est, en outre, entaché d’incompétence dès lors que la préfète s’est prononcée sur la dérogation « espèces protégées » sans avoir obtenu l’avis conforme de la ministre chargée de la protection de la nature pour certaines espèces ;
— l’octroi de l’autorisation unique est d’autant plus justifié que le site d’implantation projeté est dans une zone identifiée comme favorable à l’éolien dans les cartes établies par les services de l’Etat en 2022 et 2023 à l’échelle du département de l’Aude.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mars 2021 et, après cassation et renvoi, le 28 septembre 2023, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, puis le préfet de l’Aude, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
— l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
— le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
— l’arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— l’arrêté interministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,
— les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
— et les observations de Me Duval, représentant la société requérante.
Une note en délibéré, présentée par la société Ferme éolienne de Moux, représentée par Me Duval, a été enregistrée le 23 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ferme éolienne de Moux a déposé auprès des services de la préfecture de l’Aude, le 26 décembre 2016, une demande d’autorisation unique pour la construction et l’exploitation d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent regroupant cinq aérogénérateurs d’une hauteur de 125 mètres en bout de pale et d’une puissance maximale de 3,3 mégawatts chacun, sur le territoire de la commune de Moux. Par un arrêté du 13 décembre 2017, le préfet de l’Aude a rejeté cette demande d’autorisation unique à l’issue de la phase d’examen préalable. La société pétitionnaire a contesté cet arrêté de rejet devant le tribunal administratif de Montpellier, lequel a, par un jugement n° 1801269 du 18 juin 2019, prononcé l’annulation de l’arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la demande d’autorisation unique. Le préfet a informé la société Ferme éolienne de Moux de la reprise de l’instruction de sa demande d’autorisation unique par une lettre datée du 4 septembre 2019. L’enquête publique s’est tenue du 16 décembre 2019 au 17 janvier 2020 et le commissaire enquêteur a rendu son rapport et ses conclusions le 10 février suivant. Par un arrêté pris le 27 juillet 2020, la préfète de l’Aude a refusé de délivrer l’autorisation unique sollicitée le 26 décembre 2016. Par un arrêt n° 20TL03798 du 12 mai 2022, la présente cour a rejeté la requête en annulation introduite par la société pétitionnaire contre cet arrêté. Par une décision n° 465751 rendue le 11 août 2023, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué :
2. L’article 1er de l’ordonnance du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement mentionne que : « I. – A titre expérimental, et pour une durée de trois ans, sont soumis aux dispositions du présent titre les projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent () soumises à l’autorisation prévue à l’article L. 512-1 du code de l’environnement. / () ». Selon l’article 2 de la même ordonnance : « Les projets mentionnés à l’article 1er sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé »autorisation unique« dans le présent titre. / Cette autorisation unique vaut autorisation au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement et, le cas échéant, permis de construire au titre de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, (), autorisation d’exploiter au titre de l’article L. 311-1 du code de l’énergie, approbation au titre de l’article L. 323-11 du même code et dérogation au titre du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. / () ». Enfin, aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / () / 2° Les demandes d’autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement, ou de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / () ". Il appartient au juge du plein contentieux de l’autorisation unique d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la décision prise sur cette demande et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il statue.
En ce qui concerne la régularité de l’enquête publique :
3. Selon l’article R. 123-4 du code de l’environnement : « Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur () les personnes intéressées au projet, plan ou programme soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu’elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l’organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre ou le contrôle du projet, plan ou programme soumis à enquête, ou au sein d’associations ou organismes directement concernés par cette opération. / () ». Selon l’article R. 123-19 du même code : « Le commissaire enquêteur () établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur () consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / () ». Il appartient au commissaire enquêteur, après avoir, dans son rapport, relaté le déroulement de l’enquête et examiné les observations recueillies, de donner, dans ses conclusions, son avis personnel et motivé sur le projet. Au regard du devoir d’impartialité qui s’impose au commissaire enquêteur, ses conclusions ne sauraient être dictées par un intérêt personnel ou un parti pris initial.
4. Il résulte de l’instruction que le commissaire enquêteur désigné pour conduire l’enquête publique relative au projet de la société requérante a rendu le 20 février 2020 son rapport et ses conclusions, lesquelles sont défavorables au projet. Le rapport remis par l’intéressé relate le déroulement de l’enquête publique et analyse aussi bien les avis et observations émis en faveur du projet que ceux traduisant une opposition à ce dernier, lesquels étaient très largement majoritaires. Le rapport en cause fait état de l’annulation du premier arrêté de refus telle que prononcée par le tribunal administratif de Montpellier le 18 juin 2019 et examine également les réponses apportées par la société pétitionnaire aux questions du commissaire enquêteur. L’avis personnel rendu à l’issue de ce rapport est suffisamment motivé au regard des caractéristiques de l’opération et ne peut être regardé comme révélant une opposition de principe de son auteur à l’énergie éolienne en général. Dans ces conditions, le commissaire enquêteur n’a pas manqué à son devoir d’impartialité et le moyen soulevé en ce sens ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne les motifs de refus opposés par la préfète de l’Aude :
5. L’article 3 de l’ordonnance du 20 mars 2014 dispose que : " L’autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifie l’arrêté préfectoral permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement et, le cas échéant, de : / () / 3° Respecter les conditions de délivrance de la dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, lorsque l’autorisation unique tient lieu de cette dérogation ; / () « . Selon l’article L. 511-1 du code de l’environnement auquel il est ainsi renvoyé : » Sont soumis aux dispositions du présent titre () les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, (), soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, (), soit pour la conservation des sites et des monuments () ".
S’agissant du motif de refus tiré de l’atteinte portée par le projet aux paysages et au patrimoine locaux :
6. L’autorité de chose jugée s’attachant au dispositif d’un jugement devenu définitif prononçant l’annulation d’un refus d’autorisation unique, ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire, fait obstacle à ce que, en l’absence de toute modification de la situation de droit ou de fait, l’autorisation unique soit à nouveau refusée par l’autorité administrative pour des motifs identiques à celui ou ceux qui avaient été censurés par le tribunal administratif.
7. Il résulte de l’instruction que, pour annuler l’arrêté du 13 décembre 2017 par lequel le préfet de l’Aude avait rejeté la demande d’autorisation de la société requérante à l’issue de la phase d’examen préalable, le tribunal administratif de Montpellier a notamment estimé, par son jugement susmentionné du 18 juin 2019, que le préfet avait commis une erreur d’appréciation en retenant que le projet éolien porté par cette société était de nature à avoir un impact significatif sur les enjeux paysagers et patrimoniaux locaux. Il ressort par ailleurs des termes de l’arrêté du 27 juillet 2020 en litige que, pour refuser à nouveau l’octroi de l’autorisation sollicitée par la société requérante, la préfète s’est en particulier fondée sur ce que le projet éolien présenterait un impact significatif sur les enjeux paysagers et patrimoniaux et sur ce qu’aucune mesure ne serait susceptible d’atténuer cet impact. En s’opposant ainsi à nouveau au projet de la société requérante pour un motif tiré de l’atteinte portée aux paysages et aux éléments de patrimoine locaux, alors que ce motif avait été censuré par le tribunal administratif de Montpellier dans son jugement du 18 juin 2019 devenu définitif et qu’aucune modification n’était intervenue depuis le premier arrêté de refus dans la situation de droit et de fait, tenant notamment à la consistance du projet ou du paysage environnant, la préfète a méconnu l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement. L’administration ne peut à cet égard valablement se prévaloir en défense de ce que l’enquête publique ainsi que la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de l’Aude auraient permis de révéler la « perception du projet par le public », dès lors que ni cette enquête ni cette consultation ne caractérisent par elles-mêmes une modification de la situation de fait de nature à faire échec à l’autorité de chose jugée. Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen invoqué contre ce motif de refus, l’impact du projet sur les paysages et le patrimoine n’a pas pu légalement fonder l’arrêté en litige.
S’agissant du motif de refus tiré de l’atteinte portée par le projet à l’agriculture et plus particulièrement à la viticulture :
8. Il ressort de la motivation de l’arrêté en litige que, pour refuser l’autorisation unique sollicitée par la société requérante, la préfète de l’Aude s’est également fondée sur ce que le projet éolien était prévu dans la plaine viticole et dans l’aire délimitée des appellations d’origine protégée des Corbières et du Minervois et sur ce que les installations en cause entraîneraient des nuisances et des impacts sur les exploitations viticoles voisines en portant notamment atteinte à leur prestige et à leur notoriété. Si l’autorité préfectorale s’est ainsi appropriée les termes de l’avis défavorable rendu par l’Institut national de l’origine et de la qualité le 2 février 2017, les nuisances et impacts ainsi allégués ne sont étayés par aucun commencement de preuve, alors que l’étude d’impact conclut au contraire à un impact « faible » à « très faible » de ce projet sur l’agriculture, avec une immobilisation limitée à 1,55 hectare de surface cultivée dont seulement 0,7 hectare de parcelles relevant des appellations d’origine protégée susmentionnées. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de ce motif de refus, la société requérante est fondée à soutenir que la préfète a commis une erreur d’appréciation en s’opposant au projeté éolien en raison de son impact sur l’activité agricole et viticole.
S’agissant du motif de refus tiré de l’absence de demande de dérogation au titre de la législation « espèces protégées » :
Quant au respect de l’autorité de la chose jugée :
9. Il résulte de l’instruction que, pour rejeter la demande d’autorisation unique à l’issue de la phase d’examen préalable par son arrêté du 13 décembre 2017, le préfet de l’Aude s’était également fondé sur ce que le dossier présenté par la société Ferme éolienne de Moux ne comportait pas une demande de dérogation au titre de la législation relative aux espèces protégées. Il ressort toutefois des termes du jugement du 18 juin 2019 annulant cet arrêté que, si le tribunal administratif de Montpellier a censuré le motif de refus ainsi opposé, il a seulement retenu que le préfet n’avait pas suffisamment motivé son arrêté sur ce point, sans se prononcer sur le bien-fondé du motif de refus en cause. Dès lors, l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement ne faisait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse à nouveau l’autorisation sollicitée en se fondant sur l’absence de demande de dérogation « espèces protégées ».
Quant à la régularité de la procédure suivie :
10. L’article 10 du décret du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation de l’autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement mentionne que : « I. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article R. 512-11 du code de l’environnement, après avoir vérifié la complétude du dossier dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation, le représentant de l’Etat dans le département organise l’examen du dossier en associant, en tant que de besoin, les services de l’Etat intéressés. / () ». Selon l’article 11 du même décret : « Lorsque le dossier de demande n’est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour poursuivre son instruction, le représentant de l’Etat dans le département demande des compléments et correctifs au demandeur dans un délai qu’il fixe. ». Enfin, aux termes de l’article 12 de ce décret : " () / II. – Le représentant de l’Etat dans le département peut rejeter la demande pour l’un des motifs suivants : / 1° Le dossier reste incomplet ou irrégulier à la suite de la demande mentionnée à l’article 11 ; / 2° Le projet ne permet pas d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance du 20 mars 2014 susvisée ; / 3° Le projet est contraire aux règles qui lui sont applicables. / () ".
11. D’une part, il résulte de l’instruction que, lors de la phase d’examen préalable de la demande d’autorisation unique, les services de la préfecture de l’Aude avaient invité la société Ferme éolienne de Moux, par une lettre du 6 avril 2017, à compléter son dossier de demande en présentant notamment une demande de dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées compte tenu des risques potentiels du projet pour l’aigle royal, les grands rapaces et les chiroptères. L’administration avait ainsi satisfait à la formalité procédurale imposée par l’article 11 précité du décret du 2 mai 2014 avant de rejeter la demande d’autorisation unique dès la phase d’examen préalable sur le fondement de l’article 12 du même décret. La société requérante avait d’ailleurs répondu, par lettre du 18 juillet 2017, en indiquant les motifs pour lesquels elle considérait ne pas avoir à déposer la demande de dérogation sollicitée.
12. D’autre part, si la société pétitionnaire soutient que l’administration aurait dû l’inviter à nouveau à compléter son dossier par une demande de dérogation « espèces protégées » lors de la reprise de l’instruction consécutive à l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2017 par le tribunal administratif de Montpellier, il résulte de ce qui a été indiqué au point 9 du présent arrêt que l’arrêté en cause n’a pas été censuré en raison d’un vice de procédure tenant à une prétendue imprécision de la lettre de demande de compléments du 6 avril 2017, mais au seul motif de l’insuffisance de motivation de l’arrêté lui-même. Dès lors, l’exécution du jugement du 18 juin 2019 n’impliquait pas nécessairement que l’administration reprenne la phase d’examen préalable de la demande d’autorisation unique depuis le début et ne lui imposait donc pas de solliciter à nouveau les éléments complémentaires déjà réclamés à la pétitionnaire.
13. Enfin et tout état de cause, il résulte de l’instruction que la société requérante a été mise en situation de présenter ses observations sur la nécessité d’une demande de dérogation « espèces protégées » non seulement à la suite de la lettre du 6 avril 2017, mais également lors de l’enquête publique, lors de l’exposé du rapport de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement devant la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et lors de la transmission du projet d’arrêté de refus le 26 juin 2020, lequel listait de manière exhaustive l’ensemble des espèces pour lesquelles l’administration estimait nécessaire une demande de dérogation. La société a d’ailleurs répondu à cette transmission par lettre du 3 juillet 2020 sans indiquer avoir l’intention de déposer une telle demande. Par suite, la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité au regard des dispositions précitées.
Quant aux erreurs de droit soulevées par la requérante :
14. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des articles 2 et 3 de l’ordonnance du 20 mars 2014, tels que rappelés aux points 2 et 5 du présent arrêt, que l’autorisation unique tient lieu de dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées lorsqu’une telle dérogation s’avère nécessaire à la réalisation du projet. Par conséquent, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Aude aurait commis une erreur de droit en lui opposant l’absence de demande de dérogation pour justifier le refus de l’autorisation. De même, si la société requérante souligne à juste titre que les mesures de compensation des impacts ne sont pas réservées à la seule procédure de dérogation « espèces protégées », l’autorité préfectorale a pu, sans commettre d’erreur de droit, relever que l’existence de telles mesures dans l’étude d’impact révélait la persistance d’impacts résiduels du parc éolien projeté après la prise en compte des mesures d’évitement et de réduction prévues par la société pétitionnaire. Enfin, la préfète de l’Aude a fondé son arrêté de refus sur les dispositions du code de l’environnement et n’a pas non plus commis d’erreur de droit en se référant, à titre de simples éléments d’information, à la lettre ministérielle du 1er mars 2019 relative à la protection du milan royal, ainsi qu’à la « liste de hiérarchisation régionale des oiseaux nicheurs à protéger », telle que validée par le conseil scientifique régional du patrimoine naturel de la région Occitanie le 17 septembre 2019.
15. En second lieu, il est vrai que l’arrêté contesté mentionne en ses points 13 à 16 et 37 à 41 que, si la société pétitionnaire avait sollicité une demande de dérogation « espèces protégées », une telle dérogation n’aurait pas pu lui être accordée en raison, d’une part, des risques du projet pour le maintien des populations de ces espèces dans un état de conservation favorable et, d’autre part, de l’absence de l’avis conforme préalable du ministre chargé de la protection de la nature, lequel est exigé par l’article R. 411-8 du code de l’environnement pour les espèces les plus menacées. La société pétitionnaire soutient que la préfète de l’Aude n’était pas compétente pour se prononcer sur l’issue d’une demande de dérogation et que les motifs susmentionnés seraient entachés d’une erreur de droit. Il ressort toutefois des termes mêmes de l’arrêté attaqué que les motifs ainsi critiqués présentent un caractère surabondant par rapport au motif de refus tenant à l’absence de dépôt de la demande de dérogation. Par suite, les moyens invoqués à l’encontre de ces motifs sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige.
Quant à la nécessité de la demande de dérogation :
16. L’article L. 411-1 du code de l’environnement dispose que : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation () d’espèces animales non domestiques () et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces () ; / () / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation () de ces habitats d’espèces ; / () « . Selon l’article L. 411-2 du même code : » I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / 1° La liste limitative () des espèces animales non domestiques () ainsi protégées ; / () / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante () et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / () / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur () ".
17. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui s’applique aux espèces de mammifères et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés interministériels du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection ne dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’autorité compétente, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est alors pas nécessaire de solliciter une telle dérogation.
18. En premier lieu, s’agissant de l’avifaune, il résulte de l’instruction et notamment des informations contenues dans l’étude d’impact que le site d’implantation envisagé par la société requérante se trouve à 191 mètres de la zone de protection spéciale « Corbières occidentales » et 240 mètres de la zone naturelle d’inventaire écologique, faunistique et floristique « Montagne de l’Alaric » et de la zone importante pour la conservation des oiseaux « Hautes Corbières ». Les inventaires réalisés sur le site ont recensé cent quarante quatre espèces d’oiseaux dont cinquante présentant un statut patrimonial prioritaire. Les auteurs de l’étude d’impact ont estimé que les impacts bruts du projet éolien seraient « modérés » pour la pie-grièche à tête rousse en phase de travaux, « faibles » pour le circaète Jean-le-Blanc, le grand-duc d’Europe, le vautour fauve, le faucon crécerellette et le milan royal en phase d’exploitation et « très faibles » pour toutes les autres espèces dans les deux phases. Ils ont par ailleurs considéré que le projet n’aurait que des impacts résiduels « faibles » ou « très faibles » sur l’ensemble des espèces d’oiseaux après la prise en compte des mesures d’évitement et de réduction, lesquelles consistent à préserver les zones aux enjeux les plus importants, à retenir un planning de travaux évitant les périodes de reproduction, à limiter l’attractivité des espaces situés sous les éoliennes et à mettre en place un système de détection et d’effarouchement des oiseaux sur les cinq aérogénérateurs.
19. Il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Aude a estimé que le projet de parc éolien en litige rendait nécessaire le dépôt d’une demande de dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées au titre des quatorze espèces d’oiseaux suivantes : le faucon crécerellette, le milan royal, l’aigle royal, le vautour fauve, la pie-grièche à tête rousse, le circaète Jean-le-Blanc, le busard cendré, le busard Saint-Martin, le grand-duc d’Europe, l’aigle botté, le milan noir, le gypaète barbu, le vautour moine et le percnoptère d’Egypte.
20. Il résulte de l’instruction, tout particulièrement de l’étude d’impact, qu’un dortoir postnuptial de faucons crécerellettes existe à seulement 2,5 kilomètres de l’aire d’implantation projetée, que l’effectif de ce dortoir a tendance à augmenter et que le site même du projet présente des milieux favorables pour cette espèce. Il ressort d’ailleurs de cette même étude qu’il subsiste un « risque réel » de collision avec les éoliennes pour cette espèce à l’occasion des rassemblements prénuptiaux et que des cas de mortalité sont survenus sur des parcs éoliens dans le département de l’Aude. Il résulte également de l’instruction que le site envisagé est localisé sur une voie de passage du milan royal et que, même si l’effectif contacté lors des inventaires reste modéré pour cette espèce, l’étude d’impact souligne sa sensibilité au risque de collision en raison de sa technique de vol à basse hauteur. Si l’aigle royal n’a par ailleurs pas été observé sur le site même du projet lors des inventaires réalisés, mais seulement un peu plus loin, il ressort de la même étude que le site en cause est inclus dans le domaine vital d’au moins un couple d’aigles royaux nichant à quelques kilomètres au niveau du massif de l’Alaric. Les auteurs de l’étude reconnaissent au demeurant que, si l’espèce est farouche, les risques de collision restent présents pour les juvéniles ou lors de mauvaises conditions météorologiques, sachant que les espaces libres entre les machines ne sont au surplus pas assez larges pour les grands rapaces.
21. De même, les inventaires ont confirmé que les vautours fauves fréquentaient de manière importante l’aire d’implantation projetée, laquelle est incluse dans le périmètre du plan national d’actions propre à l’espèce et à proximité immédiate d’une voie principale de transit utilisée tant par des populations nicheuses locales que par des oiseaux en migration. Même si l’étude d’impact relève que le vautour fauve vole majoritairement à haute altitude, 30 % des flux se réalisent tout de même à hauteur de pale pour cette espèce identifiée comme peu agile, peu farouche et sensible aux conditions météorologiques. Il apparaît en outre que l’implantation des aérogénérateurs est prévue presque perpendiculairement à la voie de transit susmentionnée. Les mêmes inventaires ont également révélé une forte fréquentation par le circaète Jean-le-Blanc, liée à l’existence de zones de nidification à près d'1 kilomètre, à la présence « très assidue » de l’espèce en chasse et à l’identification d’un axe principal de migration au droit même du site. Si l’étude d’impact indique que les risques seraient réduits par le « comportement d’adaptation » de l’espèce, il n’en demeure pas moins que l’axe de migration traverserait le parc en son milieu et perpendiculairement à l’alignement des éoliennes, alors que cet oiseau est peu farouche et que 70 % de ses vols se réalisent à hauteur de pale. Enfin, le milan noir niche dans la ripisylve de la rivière Aude située à moins d'1 kilomètre du site projeté et l’effectif observé en migration reste significatif pour cette espèce sensible en raison de sa technique de vol à basse altitude.
22. Eu égard à l’ensemble des éléments exposés aux deux points précédents, complétés par les informations apportées par l’administration dans ses écritures en défense s’agissant du recensement de cas avérés de mortalité d’individus de certaines de ces espèces de rapaces sur des parcs éoliens en fonctionnement, les niveaux d’impacts bruts « faibles » voire « très faibles » retenus par l’étude d’impact pour les six espèces susmentionnées doivent être regardés comme significativement sous-évalués. Dans ce contexte, s’il est vrai que les mesures d’évitement et de réduction prévues par la société pétitionnaire, telles que précisées au point 18 du présent arrêt, notamment la mise en œuvre d’un système de détection et d’effarouchement des oiseaux, sont de nature à atténuer partiellement les incidences du parc éolien sur l’avifaune protégée, la mise en place de ces mesures n’apparaît toutefois pas suffisante pour ramener les impacts résiduels du projet à des niveaux faibles pour les six espèces concernés. Dès lors, les risques présentés par le projet pour ces six espèces restent suffisamment caractérisés, même après la prise en compte des mesures d’évitement et de réduction, pour nécessiter le dépôt d’une demande de dérogation « espèces protégées ». Par suite, la préfète n’a pas commis d’erreur d’appréciation en opposant à la société requérante l’absence d’une telle demande s’agissant du faucon crécerellette, du milan royal, de l’aigle royal, du vautour fauve, du circaète Jean-le-Blanc et du milan noir.
23. En revanche, alors même que l’étude d’impact identifie une zone de nidification de la pie-grièche à tête rousse au sein de l’aire d’implantation du projet, la société pétitionnaire a prévu d’adapter le calendrier des travaux pour éviter la coupe des arbres pendant la période de reproduction de l’espèce et, si les travaux en cause auront pour conséquence la suppression d’un linéaire de haies de 86 mètres, une telle perte n’apparaît pas susceptible de remettre en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de la pie-grièche à tête rousse dès lors que des habitats de substitution existent à proximité immédiate. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le busard cendré, le busard Saint-Martin, l’aigle botté et le grand-duc d’Europe ne nichent pas au sein de l’aire d’implantation projetée et qu’ils ne la fréquentent que ponctuellement, sachant que les busards sont en outre peu sensibles au risque de collision eu égard à leur technique de vol au ras du sol. De même, si l’arrêté attaqué relève que la plaine de l’Aude se situe sur un couloir de transit du gypaète barbu identifié dans le cadre du programme européen « Life Gypconnect » et si la préfète indique que ce couloir pourrait également être emprunté par le vautour moine et le percnoptère d’Egypte, il est constant que ces trois espèces de rapaces n’ont jamais été observées lors des inventaires de terrain réalisés sur le site et l’administration n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constats ainsi effectués. Enfin, alors même que l’implantation du parc éolien projeté conduirait à la suppression de 26 hectares de territoire de chasse pour les rapaces, les surfaces concernées ne constituent ni des sites de reproduction ni des aires de repos pour ces espèces et la perturbation ainsi causée n’est donc pas de nature à remettre en cause le bon accomplissement de leurs cycles biologiques compte tenu de leur rayon d’action et des territoires de chasse disponibles dans les environs. Dans ces conditions, les risques d’impacts du projet de parc éolien pour les huit espèces mentionnées dans le présent paragraphe ne sont pas suffisamment caractérisés, après la prise en compte des mesures d’évitement et de réduction rappelées au point 18 ci-dessus, pour nécessiter la présentation d’une demande de dérogation « espèces protégées ». Dès lors, la préfète a commis une erreur d’appréciation en opposant à la société pétitionnaire l’absence d’une telle demande s’agissant de ces huit espèces.
24. En second lieu, s’agissant des chiroptères, il résulte de l’instruction et notamment de l’étude d’impact que le site d’implantation projeté se trouve à 5,8 et 14,2 kilomètres de deux zones spéciales de conservation dont l’une est identifiée comme site majeur pour la mise bas et l’hibernation de plusieurs espèces patrimoniales. Il se situe en outre à moins d'1 kilomètre de la rivière Aude, laquelle est un axe de déplacement majeur pour les chiroptères. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Aude a considéré que le projet éolien nécessitait le dépôt d’une demande de dérogation « espèces protégées » pour les sept espèces suivantes : la grande noctule, la noctule de Leisler, le minioptère de Schreibers, la pipistrelle de Nathusius, le molosse de Cestoni, la pipistrelle de Kuhl et le vespère de Savi. Le bureau d’études chargé de l’étude d’impact a suivi l’activité des chauves-souris au sol et sur un mât de mesure sur des périodes significatives couvrant l’ensemble des saisons. Il a identifié vingt-deux espèces sur le site, dont sept présentant une forte valeur patrimoniale. Les impacts bruts du projet éolien pour les chiroptères sont estimés « nuls » à « très faibles » en phase de travaux en l’absence de gîtes sur le site même du projet, mais les risques de mortalité par collision ou barotraumatisme et les impacts bruts sont considérés comme « forts » ou « assez forts » en phase d’exploitation pour les sept espèces mentionnées dans l’arrêté préfectoral. Les impacts résiduels du projet éolien sont néanmoins présentés comme « faibles » voire « négligeables » pour ces mêmes espèces après la prise en compte des mesures d’évitement et de réduction proposées par la société requérante, lesquelles consistent à préserver les zones aux enjeux les plus importants, à privilégier un planning de travaux évitant les périodes sensibles, à limiter l’attractivité des espaces situés sous les éoliennes et à mettre en place un système de régulation sur les cinq aérogénérateurs.
25. Si l’arrêté attaqué mentionne que le projet de parc éolien risquerait de détruire des habitats de chiroptères, l’administration n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les indications de l’étude d’impact selon lesquelles le site ne comporte pas de milieux arborés propices aux gîtes de chauves-souris. Par ailleurs, la seule perte d’habitats de chasse ne justifie pas par elle-même le dépôt d’une dérogation « espèces protégés » et les risques liés aux travaux sont réduits compte tenu de leur réalisation en journée. Si l’arrêté contesté invoque ensuite les risques de destruction d’individus en indiquant que les paramètres de bridage proposés seraient insuffisants pour protéger les espèces de chiroptères à haut vol, il résulte de l’instruction que la société pétitionnaire a complété son étude d’impact sur ce point le 18 juillet 2017 en réponse à la lettre de demande de compléments adressée par l’administration le 6 avril précédent. Elle y a notamment précisé les modalités selon lesquelles ont été pris en compte tant les saisons et les horaires d’activités des chiroptères que les paramètres météorologiques en termes de vitesse de vent et de température, à partir des résultats du suivi réalisé sur le mât de mesure, lequel cible par nature les espèces à haut vol. Le plan de bridage proposé sur ces bases identifie trois périodes pendant lesquelles le fonctionnement nocturne des machines sera systématiquement interrompu lors des conditions météorologiques favorables à l’activité des chauves-souris. L’administration n’avance dans ses écritures en défense aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause la pertinence de l’analyse précise ainsi produite par la société requérante et, partant, l’efficacité même du plan de bridage proposé pour remédier au risque de mortalité des chiroptères.
26. Eu égard à l’ensemble des éléments exposés aux deux points précédents, les risques présentés par le projet de la société requérante pour les chiroptères, après la prise en compte des mesures d’évitement et de réduction, n’apparaissent pas suffisamment caractérisés pour rendre nécessaire le dépôt d’une demande de dérogation « espèces protégées ». Par suite, la préfète n’a pas pu légalement opposer l’absence d’une telle demande s’agissant des chiroptères.
27. Il résulte de tout ce qui précède que seul est fondé le motif de refus opposé par la préfète de l’Aude tenant à l’absence de présentation d’une demande de dérogation « espèces protégées » pour les six espèces d’oiseaux mentionnées au point 22 du présent arrêt. Il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision de refus en se fondant sur ce seul motif, lequel suffisait à justifier légalement le refus. Il s’ensuit que la société Ferme éolienne de Moux n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 27 juillet 2020.
Sur les conclusions tendant à la délivrance de l’autorisation et sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
28. Le présent arrêt rejette les conclusions présentées par la société Ferme éolienne de Moux tendant à l’annulation de l’arrêté de refus en litige. Il n’implique donc pas l’octroi de l’autorisation unique sollicitée par cette société. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, tant ses conclusions tendant à la délivrance de l’autorisation par la cour que ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction en ce sens à l’encontre du préfet de l’Aude.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, lequel n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque à verser au profit de la société Ferme éolienne de Moux au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Ferme éolienne de Moux est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Ferme éolienne de Moux et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude et au commissaire enquêteur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
F. JazeronLe président,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat de la prévention des risques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-450 du 2 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code de l'énergie
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